ACCORD D’ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE C-TECHNOLOGY (PEAKSYS)
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2027
ACCORD D’ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE C-TECHNOLOGY (PEAKSYS)
Entre les soussignées :
La société C-TECHNOLOGY (PEAKSYS), dont le siège social est situé au 120-126 Quai de Bacalan - 33067 BORDEAUX CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 879 879 260, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « La Direction ou Peaksys » D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par XXXX, déléguée syndicale
CFE-CGC, représentée par XXXX, délégué syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives » D’autre part,
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc200730468 \h 3
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET THEMATIQUE DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc200730469 \h 4 ARTICLE 2 – PERIODICITE DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc200730470 \h 4 ARTICLE 3 – CONTENU DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc200730471 \h 4 ARTICLE 4 – INFORMATIONS DE L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc200730472 \h 4 ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEUX DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc200730473 \h 5 ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES PAGEREF _Toc200730474 \h 5 ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION PAGEREF _Toc200730475 \h 5 ARTICLE 8 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc200730476 \h 5
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société C-Technology (Peaksys) - ci-après dénommées « les parties » -, réaffirment leur attachement au principe de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes indiquant que le respect de ce principe est nécessaire au développement des personnes et de l’entreprise. Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties souhaitent engager des négociations permettant de promouvoir activement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. A cet effet, elles ont conclu, lors de la première réunion de négociation sur l’égalité professionnelle un accord d’adaptation visant à aménager les modalités de la négociation relative à l’égalité professionnelle. Cette démarche vise à renforcer l’efficacité du dialogue social, à inscrire les engagements de l’entreprise dans une perspective durable, et à articuler les temps de négociation. Elle prolonge les dynamiques déjà engagées au sein de l’entreprise, notamment par le biais de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle du 13 mai 2022.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET THEMATIQUE DE LA NEGOCIATION Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la négociation et notamment l’adaptation de périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le présent accord concerne exclusivement la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l’exclusion des autres domaines prévus à l’article L.2242-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 – PERIODICITE DE LA NEGOCIATION Les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle à trois ans, à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, sauf dénonciation ou révision, la prochaine négociation obligatoire sur ce thème devra être engagée au plus tard avant le 31 décembre 2027. Les parties conviennent que, sans préjudice de la périodicité fixée ci-dessus, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pourra être engagée à tout moment avant l’échéance de trois ans, si les circonstances le justifient ou si l’une des parties en formule la demande. Cette négociation anticipée pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un accord entre la Direction et les Organisations syndicales Représentatives.
ARTICLE 3 – CONTENU DE LA NEGOCIATION Les parties conviennent que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera, au regard des résultats du diagnostic préalable, sur au moins quatre des domaines prévus à l’article R. 2242-2 du code du travail :
l'embauche ;
la formation ;
la promotion professionnelle ;
la qualification et la classification ;
les conditions de travail ;
la santé et la sécurité au travail ;
la rémunération effective et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ces thématiques pourront être adaptées ou complétées à l’initiative conjointe des parties, en fonction de l’évolution des enjeux, des effectifs et des résultats du diagnostic préalable.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS DE L’EMPLOYEUR Les parties conviennent qu’un diagnostic actualisé constituera la base de toute nouvelle négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce diagnostic est établi par la Direction et présenté aux organisations syndicales représentatives lors de la première réunion de négociation. Il comprend notamment :
Les résultats de l’Index égalité professionnelle ;
Les indicateurs de suivi issus de l’accord précédent, permettant d’évaluer l’impact des mesures mises en œuvre ;
Les données pertinentes extraites de la BDESE (écarts de rémunération, promotions, formation, parentalité, etc.).
Ce diagnostic a pour but d’objectiver la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, d’identifier les éventuels écarts persistants ou émergents, et de faciliter une négociation constructive.
ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEUX DE LA NEGOCIATION La première réunion de négociation sera consacrée à la présentation formelle du diagnostic préalable par l’employeur, en présence des représentants des organisations syndicales représentatives. Ce temps d’échange permettra d’expliciter les données, d’en discuter les constats. Le calendrier des réunions suivantes est établi conjointement entre les parties en tenant compte du temps nécessaire à l’analyse du diagnostic et à l’élaboration des propositions. En principe, la négociation se déroulera selon le calendrier suivant :
Réunion 1 : 10 avril 2025
Réunion 2 : 15 mai 2025
Les réunions se tiendront sur le site du Sky (1 quai Armand Lalande – 33300 BORDEAUX) et/ou par visioconférence via Teams. Chaque réunion fera l’objet d’une convocation formelle sur les boites mail professionnelles, précisant l’ordre du jour, la date, l’horaire et le lieu de la réunion.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES Les parties conviennent de se réunir annuellement dans le cadre d’une commission de suivi afin de réaliser un bilan périodique des engagements pris ainsi que les indicateurs de suivis définis dans l’accord.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION Le présent accord prend effet à titre rétroactif au 1er janvier 2025 pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Toute demande de révision devra être notifiée par email avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT La validité du présent avenant est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord », ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions de l’article L. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication. Un exemplaire est notifié en format électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Bordeaux, le 10/04/2025, en trois exemplaires.
Pour les organisations syndicales :Pour la Direction :