ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE La société TANCRAY SARL dont le siège social est situé 4 rue de Pfastatt – 68460 LUTTERBACH, représentée par en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur », ET Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation......) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
La société TANCRAY SARL est une entreprise de réparation et d’entretien d’automobiles. La société constate une amplitude d’activité plus importante qu’auparavant engendrant des contraintes d’organisation qui ne peuvent pas toujours être satisfaites par l’embauche de personnel supplémentaire. En effet, notre activité suppose d’avoir recours à une main d’oeuvre rare et très qualifiée. Il est donc impératif pour l’entreprise de pouvoir adapter le temps de travail de ses salariés en recourant aux heures supplémentaires lorsque les besoins de l’activité le nécessitent. Le présent accord a ainsi pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, permettant ainsi à l’entreprise de mieux s’organiser et aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires qui constituent pour eux un gain de leur pouvoir d’achat par une rémunération majorée.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale de l’Automobile, notamment concernant le taux de majoration.
L’article 1.09 bis de la Convention Collective Nationale de l’Automobile applicable au sein de la société TANCRAY SARL, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à deux cent vingt (220) heures par an.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à trois cent quatre-vingt-dix (390) heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Ce contingent est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés embauchés en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de telle sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent quatre-vingt-dix (390) heures
supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés. Comme rappelé au sein de l’article 3 ci-dessus les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de la direction et ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de cette dernière. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires sera fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel (390 heures) sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L.3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) pourcent pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) pourcent.
Article 5 : Les contreparties obligatoires en repos (COR)
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini à l’article 4 ci-dessus, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L.3121-30 du Code du travail.
Conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (390 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L3121-33 du Code du Travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 4 ci-dessus, une (1) heure donnant droit à une (1) de contrepartie obligatoire en repos. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures. Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité. La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise. L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois. La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre (4) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois. Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse Haut-Rhin (68). L’accord est porté à la connaissance des salariés de la société par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Fait à LUTTERBACH le 18/03/2024 Pour la société
Gérant
Et
L’ensemble du personnel Par référendum statuant à la majorité des 2/3 Dont le procès-verbal est joint au présent accord