Accord d'entreprise C.D.R.

ACCORD INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2027

Société C.D.R.

Le 19/08/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’INTERESSEMENT

ENTRE :

La

Société, dont le siège est sis, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°,

Représentée par 

Monsieur en sa qualité de gérant,

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,



ET :


L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord selon la liste d’émargement annexée, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif par émargement direct de l’accord.



D’autre part,

PREAMBULE


Il est convenu le présent accord d'intéressement en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.

De cette manière, la Direction souhaite faire de l’amélioration de la performance de l’entreprise un outil de motivation de tous les salariés.

En ce sens, l’engagement de chaque salarié dans son travail, son adhésion aux objectifs communs, sa compétence et son expérience, sont particulièrement déterminants pour la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Le présent accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à la Société pour assurer son développement ;

  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par le bénéficiaire et à sa durée de présence au cours de l'exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence au travail.

L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.

Par ailleurs, les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.


ARTICLE 1 – OBJET


La présente décision a pour objet de fixer notamment :

  • Sa période d’application ;
  • Les établissements concernés ;
  • Les modalités d'intéressement retenues ;
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
  • Les dates de versement ;
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel ;
  • Les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.


ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, sur tous ses établissements présents ou à venir.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel visé ci-dessus, sous réserve de compter 3 (trois) mois d'ancienneté au sein de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Cette notion d’ancienneté correspondant à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précédent, au sein de l’entreprise, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

Elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice comptable concerné.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté conformément aux dispositions de l’article L. 1221-24 du Code du travail.

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

Le chef d’entreprise visé à l’article L. 3312-3 du Code du travail bénéficie également de l’accord d’intéressement.


ARTICLE 3 - MODALITES ET CALCUL DE L'INTERESSEMENT


3.1 -Définitions


Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l’entreprise sur une base annuelle.

Conformément aux dispositions légales, un supplément d’intéressement pourrait le cas échéant, être versé par l’entreprise.

Les définitions comptables et qualités à prendre en compte dans le calcul des seuils sont les suivantes :
  • Résultat courant :

Le résultat courant pris en compte correspond au résultat comptable de l’entreprise sur l’exercice social, hors résultat exceptionnel, courant avant impôt (Case GW de la liasse fiscale).

  • Chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires (CA) correspond au chiffre d’affaires de l’entreprise sur l’exercice social, hors commission sur bordereau et hors DEBOSSELAGE SANS PEINTURE tel que déterminé en additionnant et retraitant les cases FL et FM de la liasse fiscale

  • Augmentation du Chiffre d’affaires :

L’augmentation du chiffre d’affaires correspond à la différence en pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice comptable N (Case FL + case FM de la liasse fiscale) par rapport à celui de l’exercice comptable de l’année N-1.

  • Marge Main d’œuvre :


La marge main d’œuvre (marge MO) correspond au Chiffre d’Affaires Main d’œuvre (hors commission sur bordereau et hors DSP) – Achats main d’œuvre – sous-traitance (hors DSP).

  • Marge Pièce :


La marge pièce (marge PR) correspond aux Ventes pièces (avant commission sur bordereau et hors consommable) – Achats pièces (hors consommable et hors RFA (hors frais de recyclage)).

  • Marge Ingrédients peinture :


La marge Ingrédients peinture correspond aux Ventes ingrédients peintures (avant commission sur bordereau et hors consommable) – Achats ingrédients peinture (hors consommable et hors REMISES COMMERCIALES ET RFA ET/OU AVANCE DE REMISES DE FIN D’ANNEE (compte 609) (hors frais de recyclage)).


  • Taux d’achat de consommables et outillages :


Le taux d’achat de consommables et outillages  est égal au : (Montant des achats de consommables + Montant des achats outillages) / Chiffre d’affaires comptable

  • Délais règlement client :


Le délai règlement client correspond au délai entre l’émission de la facture par l’entreprise et l’encaissement du règlement de la facture calculé en moyenne sur l’exercice comptable.

3.2 - Seuil de déclenchement


La prime d’intéressement sera calculée uniquement si le résultat comptable, hors résultat exceptionnel, courant avant impôt est égal ou supérieur à 6 % du chiffre d’affaires au cours de chaque exercice social d’application.


Si ce seuil n’est pas atteint, la prime d’intéressement ne sera pas calculée.


3.3 – ASSIETTE DE CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT


L’assiette de calcul de la prime collective d’intéressement est déterminée par un pourcentage de la Masse Salariale (MS) de l’exercice comptable considéré. Son taux s’élève à 10% de la masse salariale.

La Masse Salariale est égale à la somme des salaires bruts au sens de l’article L. 242-1 du code la sécurité sociale, et versés au cours de l’exercice de calcul.


3.4 – FORMULE DE CALCUL


Si le seuil de déclenchement déterminé à l’article 3.2 est atteint au cours de l’exercice considéré, une prime collective sera versée selon la formule de calcul suivante.

Il est précisé que dans l’hypothèse où la participation serait mise en place au sein de l’entreprise, soit à titre volontaire, soit à titre obligatoire, le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) sera déduit du montant global de la prime collective d’intéressement (I) tel que défini ci-dessus.

Données :

I = prime collective d’intéressement
O1 à O6 = valeur correspondant au pourcentage de l’assiette octroyée en fonction de l’atteinte ou non des objectifs.
RSP = Réserve spéciale de participation

Formule appliquée :

I = (O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6) - RSP

Définition des objectifs à atteindre :

L’assiette de calcul de la prime collective est divisée en plusieurs fractions. Chaque fraction de l’assiette correspond à un critère de résultat ou de performance.
  • Si le critère est atteint, alors le pourcentage de l’assiette est libéré et vient augmenter le montant de la prime collective d’intéressement.
  • Si le critère n’est pas atteint, alors le pourcentage de l’assiette n’est pas libéré et la valeur à prendre en compte dans la formule de calcul ci-dessus est « 0 ».

Objectifs à atteindre

Pourcentages de l’assiette fixés à l’article 3.4 correspondant

O1

Augmentation du Chiffre d’Affaires de minimum 6 % par rapport à l’exercice précédant

10 % de l’assiette définie à l’article 3.4

O2

Atteinte du taux minimal de Marge Main d’œuvre : 27 %

30 % de l’assiette définie à l’article 3.4

O3
Atteinte du taux minimal de

Marge Pièce :

31 %

25 % de l’assiette définie à l’article 3.4

O4
Atteinte du taux minimal de

Marge ingrédients peinture : 51 %

20 % de l’assiette définie à l’article 3.4

O5
Plafond maximum du taux d’achat de

consommables et outillages SUR CA, tous collèges : 1,60 %

5 % de l’assiette définie à l’article 3.4

O6

Délais de règlement client inférieur à 30 jours calendaires

10 % de l’assiette définie à l’article 3.4



ARTICLE 4 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT ENTRE LES BENEFICIAIRES


Le montant global de la prime collective d’intéressement (I) défini à l’article 3 ci-dessus sera réparti selon les deux critères suivants :

  • Proportionnellement aux salaires pour 50% du montant global d’intéressement (I),


  • Proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice pour 50% du montant global d’intéressement (I),

Le montant de la prime individuelle d’intéressement est constitué de la somme de la prime individuelle calculée au titre du critère des salaires (PI-s) et de la prime individuelle calculée au titre du critère de la durée de présence (PI-dp) tels que définis ci-dessus.

Soit PI = PI-s + PI-dp



4.1 - Proportionnellement aux salaires


Les salaires servant de base à la répartition sont les salaires bruts effectivement perçus au cours de l’exercice considéré.

Il est, en outre, précisé que pour les dirigeants sociaux ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

La répartition de l'intéressement étant proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

La prime individuelle d’intéressement au titre du critère des salaires (PI-s) est égale à :

PI-s = (Prime globale I x 50%) x Salaires BRUTS effectivement perçus au

cours de l’exercice par le salarié

Salaires BRUTS effectivement perçus au cours de l’exercice par l’ensemble des salariés



4.2 - Proportionnellement A LA Durée de présence


La prime individuelle d’intéressement au titre du critère de la durée de présence (PI-dp) est égale à :


PI-dp = (Prime globale I x 50%) x Nombre d’heures de travail effectif ou

assimilé du salarié au cours de l’exercice

Somme des heures travaillées ou assimilées par l’ensemble des salariés au cours de l’exercice


Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
  • Aux congés payés ;
  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • Aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
  • Aux congés de deuil ;
  • Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • Aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
  • Aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3e du I de l’article L 3131-15 du code de la santé publique ;
  • Aux périodes d’activité partielle ;
  • De plus, afin d’assurer un traitement égalitaire entre les hommes et les femmes, les parties ont décidé que le congé paternité serait assimilé à une période de travail effectif au sens du présent accord.

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’exercice est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence, dont notamment :
  • les absences pour maladie non professionnelle (rémunérées ou non),
  • les congés parentaux (temps plein),
  • les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée …




ARTICLE 5 - PLAFONDS


5.1 - Plafond global :


En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement

ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés au cours de l’exercice considéré.

Pour le calcul de ce plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

5.2 - Plafond individuel :


La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder

la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.


Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.



ARTICLE 6 - VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT


6.1 – DATE DE VERSEMENT


Le critère d'existence de l'intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture de l'exercice auquel il se rapporte, le versement de la prime a donc lieu en conséquence annuellement, au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.

Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.

6.2 – AFFECTATION DE LA PRIME


Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :

  • un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;

  • un versement partiel ou total de sa prime sur le plan d’épargne entreprise (PEE) en vigueur au sein de l’entreprise.

Dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Chaque année, au plus tard le 30 juin, les salariés seront informés par une fiche remise par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier remis en main propre contré décharge ou par voie électronique avec accusé réception, du montant des sommes attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, en retournant la fiche complétée à cet effet.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

A la date du 1er juillet de chaque année, tous les salariés seront présumés avoir été informés de leurs droits.

Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime.

A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera bloquée pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise.

Il est rappelé que compte tenu de l’existence d’un CET au sein de l’entreprise par application directe du dispositif conventionnel de branche, les sommes issues de l’intéressement pourront être affectées en tout ou partie à celui-ci.


6.3 - Régime social et fiscal des sommes


Seule la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées et, de son côté, l’entreprise acquittera le forfait social.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 7 - MODALITES D'INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DU PERSONNEL


7.1 - INFORMATION COLLECTIVE


L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

L'application du présent accord est suivie par un groupe de deux salariés, désignés à cet effet par l’ensemble du personnel, qui constitue la « Commission de l’Intéressement », et à qui la Société communique, avant la fin du mois qui précède la date du versement des primes, les documents nécessaires au calcul de l'Intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Cette Commission sera régulièrement informée, et ce, au moins une fois par semestre, de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'Intéressement.

La Commission se réunit à l'occasion du calcul de l'intéressement. La convocation de la Commission est assurée par la Direction.

La Commission établit en fin d'exercice un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement distribué ; un résumé de ce rapport sera extrait pour l'information de l'ensemble du personnel.

Compte tenu des spécificités du mode de calcul de l’intéressement et de la nature des informations qui lui sont nécessaires, les membres de la Commission seront tenus à la confidentialité la plus stricte sur ces informations


7.2 - INFORMATION INDIVIDUELLE

Un avis indiquant l’existence de l’accord figurera sur les tableaux d’affichage prévus à la communication avec le personnel.

Lors de l’embauche de tout salarié, peu important le type de contrat de travail utilisé, l’entreprise remettra un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise qui sera également tenu à la dispositions des salariés dans l’entreprise.

Conformément à l'article D.3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de la Société.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Avec l’accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l’adresse communiquée.

Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

ARTICLE 8 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’entente entre les parties, les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, sont réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :
A cet effet, elles appelleront d'un commun accord un médiateur dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.


ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


9.1 - DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois exercices comptables. Il prend effet à compter de l’exercice ouvert au 1er mars 2024 et se termine à la clôture du troisième exercice comptable, le 28 février 2027.
Aucun renouvellement par tacite reconduction ne saurait avoir lieu.

9.2 - REVISION


Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l’article L. 3345-2, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement.


9.3 - DENONCIATION


Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DDETS de l’ HERAULT. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (1ère période) de calcul de l'intéressement.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation de l’Administration de la légalité de l’accord intervenu dans les quatre mois de son dépôt et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.


9.4 - INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Par l’employeur lui-même et/ou son représentant ;
  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.


9.5 - SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Par l’employeur lui-même et/ou son représentant ;
  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


9.6 - RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


9.7 - DEPOT – PUBLICITE


Le présent avenant sera déposé par voie électronique via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) à la DDETS de l’ HERAULT, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Il sera également déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier, le 19 août 2024.
En 3 exemplaires, dont pour l’entreprise, un pour la DDETS et un pour le personnel

Pour la Société

Monsieur



ANNEXE : LISTE D’EMARGEMENT DE LA SOCIETE EN VUE DE LA RATIFICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT EN DATE DU 19/08/2024



NOM

PRENOM

SIGNATURE

OUI

NON














































































Soit ___________ salariés ayant ratifié l’accord d’intéressement représentant plus de la majorité des 2/3 du personnel.
L’accord d’intéressement entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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