ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société C.E.P.I., Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 402 128 763, dont le siège social est situé 2 Rue de Chenonceaux, 37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU, Représentée par xxxxx xxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et
Les salariés de la Société C.E.P.I, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société C.E.P.I a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours.
Il a pour objectif de répondre aux besoins et spécificités de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 – Objet et portée de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des dispositions légales du Code du travail relatives aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et se substitue aux dispositions de la convention collective SYNTEC concernant les règles relatives au forfait annuel en jours. ARTICLE 2 – Catégorie des salariés concernés
Conformément aux dispositions du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise disposant d’une classification supérieure ou égale à la classification « IC, position 1.1, coefficient 95 », quelle que soit leur date d'embauche, dès lors qu’ils remplissent les critères d’autonomie définis ci-dessus et qu’ils acceptent la signature d’une convention individuelle de forfait jours.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La conclusion d’une convention de forfait jours requiert donc l’accord du salarié.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'entreprise et les salariés concernés, soit par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
les caractéristiques de la fonction qui justifie son autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le cas échéant, le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos selon les modalités précisées dans le cadre du présent accord.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le Salarié souhaitant bénéficier d’un forfait en jours réduit doit en faire la demande expresse à sa hiérarchie dans un délai d’au moins 3 mois avant le début d’activité en forfait jours réduit.
L’employeur peut refuser la demande du salarié pour des questions d’organisation de service ou en présence de raisons objectives.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-4 - Absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-4-1 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Les éventuelles journées d'absence seront déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences sont valorisées selon la formule suivante :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 3-4-2 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’arrivée d’un collaborateur en cours d’année, le nombre de jours à travailler dans la période de référence en cours est proratisé.
Le nombre de jours de repos restant dans l'année sur la période considérée est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos sur l'année x (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)).
Le nombre de jours restant à travailler sur la période considérée est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
ARTICLE 3-4-3 – Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération annuelle lissée à laquelle le salarié a droit est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
ARTICLE 3-5 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Cependant, les salariés sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire doivent être déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Les salariés sont informés de l’importance du respect de ces temps de repos et du respect de la procédure de déclaration prévue à l'article 4.1.1
ARTICLE 3-6 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours) – nombre de jours dans le forfait (218 jours) – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables) – nombre de jours fériés ne tombant pas le weekend = nombre de jours de repos supplémentaires par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés relevant d’établissements situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, les deux jours fériés supplémentaires dont ils bénéficient s’ajoutent aux jours de repos, congés payés et jours fériés. Ainsi, pour ces salariés, le nombre de jours travaillés du forfait est diminué de ces deux jours, si et seulement si ces jours tombent un jour ouvré.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
Le Salarié doit obligatoirement prendre les jours de repos qui sont calculés pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, sauf renonciation expresse prévue à l’article 3.8.
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.
Le positionnement des jours de repos du salarié se fait au choix du salarié, en concertation préalable et expresse avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable et écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-8-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 250 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-8-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Cette rémunération mensuelle forfaitaire est fixée à 100 % du minimum conventionnel prévu par la Convention collective des Bureaux d’études techniques.
La rémunération est lissée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le biais d’un document individuel de suivi.
L’employeur fournira au collaborateur un support permettant de réaliser ce décompte.
Il appartiendra au collaborateur de relever son temps de travail sur le support mis à disposition par l’entreprise.
Le salarié sera tenu de déclarer sur ledit support :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, congés conventionnels) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié devra transmettre ce relevé déclaratif à son employeur, et ce au moins une fois par mois.
Ce suivi mensuel est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Il s’agit d’une obligation de relevé à laquelle le collaborateur se soumet impérativement.
Ce suivi, sous le contrôle de l’employeur, a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Le salarié doit s’assurer de la bonne réception de l’alerte par l’employeur (notamment courrier recommandé ou accusé de réception de courriel).
Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
l’organisation, la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans la Société ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En complément de l’entretien annuel ci-dessus exposé, chaque salarié pourra demander l’organisation, d’un entretien, en cas de difficultés ou pour aborder les thèmes précédemment visés.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :
que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés ;
qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.
Au cours de ces entretiens, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 4-4 - Exercice du droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
L’employeur et son salarié devront conjointement veiller à ce qu’il soit fait un usage maitrisé des moyens de communication technologique qui sont mis à la disposition du salarié.
Cet usage doit en particulier respecter la vie privée du salarié et ses temps de repos.
Le salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Hors journées travaillées, l’utilisation des téléphones ou ordinateur portable doit être restreinte aux situations d’urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord est un accord propre à la Société. Il est applicable directement aux catégories concernées par le présent accord et s'applique à l'ensemble des établissements de la société CEPI situés en France.
ARTICLE 5-2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 10 septembre 2025 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5-3 - Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5-4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société C.E.P.I. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société C.E.P.I. dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société C.E.P.I., de manière collective et par lettre recommandée avec AR, et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société C.E.P.I ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 5-5 - Dépôt de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société C.E.P.I. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de de Tours ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à SAINT-MARTIN-LE-BEAU, le 1er septembre 2025 en trois exemplaires,