ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION
DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société
C.G.S. TRANSPORTS SAS, enregistrée sous le RCS de AUCH sous le numéro 951 039 866, dont le siège social est situé 21 rue Marcel PROUST 32000 AUCH, représentée par Madame…., Directrice Générale.
D’une part
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
Monsieur …..
Monsieur …..
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREMABULE ET OBJET DE L’ACCORD
La société C.G.S Transports SAS a décidé de soumettre aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique un projet d’accord relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du transport routier (code IDCC 16) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures par période de 12 mois "pour le personnel roulant voyageurs, marchandises et déménagement", et de 130 heures pour les autres catégories de personnel. L’activité de la société C.G.S. Transports SAS est fluctuante. C’est pourquoi, il est nécessaire d’assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse, notamment dans le recours aux heures supplémentaires. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du transport routier.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société C.G.S. Transports SAS dont la durée du travail est décomptée en heures.Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation. Le présent accord vise ainsi à assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAILLes parties conviennent d’appliquer strictement la définition légale du temps de travail effectif pour le décompte des temps et horaires de travail à savoir : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »Ne sont donc pas considérés comme heures de travail effectif, notamment :
Le temps de repas et de casse-croûte
Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant
Les interruptions ou pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail
Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement.
3-2 – DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps.
3-3 – DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT
Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le Temps de travail des chauffeurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation de travail, le temps de service est constitué de la durée :
De temps de conduite ;
Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison ;
En revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps : c’est-à-dire notamment dans certains cas la coupure quotidienne de 30 minutes, les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos aux plates-formes, le casse-croûte, l’habillage, la douche…
ARTICLE 4 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAILPour le personnel sédentaire et le personnel roulant , le décompte de la durée du travail se fera mensuellement à l’issu de chaque mois à partir du relevé mensuel saisie et validé sur l’application MOBILIC
ARTICLE 5 – MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIREEn tout état de cause, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites maximales journalières et/ou hebdomadaires concernant le temps de travail telles que prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRESLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures/an/collaborateur avec effet à compter du 1er décembre 2025.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRESSeront considérés comme temps de travail effectif dans le calcul des heures supplémentaires :- les congés payés- les jours fériés- les congés pour évènements familiaux - le temps passé en formation sur le temps de travail- les congés de formation- les heures de délégation- les contreparties obligatoires en repos- les jours de repos compensateurs de remplacement- les repos compensateurs de nuit.
Ne seront pas considérés comme temps de travail effectif, dans le calcul des heures supplémentaires : - les jours de repos- les jours d’arrêts maladie- les jours d’arrêts pour accident du travail- les congés de maternité et de paternité- les absences sans solde- les absences non autorisées- les absences non rémunérées- les absences autorisées non payées- les absences pour enfant malade
ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT
8-1 - CHAMP D'APPLICATIONLe présent article concerne le personnel roulant et le personnel sédentaire en dehors du personnel sédentaire. visé à l’article 10 du présent accord.
8-2 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour des raisons d’organisation et, pour faciliter le suivi des heures, la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique conviennent d’effectuer désormais un suivi et décompte mensuel des heures supplémentaires.Ainsi, le personnel sédentaire et le personnel roulant est rémunéré sur la base de 151.67 heures/mois.Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 151.67 heures/mois, celles-ci seront rémunérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 169.00 heures/mois et à 50% au-delà. Le décompte de la durée du travail se fera mensuellement à l’issu de chaque mois à partir du relevé mensuel saisi sur l’application MOBILIC.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON CADRESCompte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité ainsi que de leur rémunération forfaitaire, les cadres au sens de la Convention Collective ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé en raison de leur mission ainsi que l’impossibilité de contrôler réellement leur temps de travail.En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique ou, en cas de période de référence non effectuée dans son intégralité, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés si nécessaire.ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVILes signataires du présent accord se réuniront une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des deux parties afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORDLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque partie habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur au CSE dans le mois courant à compter de la notification des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-23-1 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du Travail. Conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Auch. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : il sera affiché sur les panneaux de l’entreprise à Auch. Le présent accord sera remis aux membres du CSE. Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires. Fait à Auch, le 28 novembre 2025