La société CMDL, dont le siège social est situé 23, Avenue du Lac Léman 73370 LE BOURGET DU LAC, représentée par XXXXXX en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée la "Société", D'une part.
Et :
Les salariés de la société CMDL (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail).
D’autre part.
PREAMBULE : Afin de permettre aux salariés et à la Société une meilleure gestion du temps de travail, un compte épargne temps (ci-après « CET ») a été mis en place le 22 février 2018, en application des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail La société entend formaliser la possibilité pour le salarié de prévoir un transfert de ses droits sur un plan d'épargne salariale. Elle entend également augmenter le nombre de jours pouvant être placés chaque année sur le CET. Il est rappelé que le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par : - la cinquième semaine de congés payés ; - les congés d’ancienneté conventionnels ; - les jours de réduction du temps de travail ; - les jours de repos accordés aux salariés en forfait-jours ; - les repos compensateurs générés en contrepartie des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel, - la contrepartie obligatoire en repos versée en contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. Les parties entendent apporter les modifications et ajouts suivants à l’accord initial du 22 février 2018.
ARTICLE 1 : Plafond
Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :
18 jours ouvrés par année civile,
66 jours ouvrés en cumul total.
En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 66 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.
ARTICLE 2 - TRANSFERT DES DROITS SUR UN PLAN D'EPARGNE SALARIALE
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d'épargne salariale suivant :
Plan d'épargne pour la retraite collectif Interentreprise (Perco-I) mis en place auprès XXXXXXX
Le nombre de jours pouvant être transférés sur ce Plan ne peut pas dépasser 10 jours par année civile. En application des dispositions légales, seuls les jours excédant la 5ème semaine de congés payés par an peuvent faire l’objet d’une monétisation et donc d’un transfert sur le PERCO. Il est prévu que le salarié bénéficiera d’une tolérance d’un mois supplémentaire (mois de janvier) pour transférer ses jours. Ainsi par exemple, les jours placés sur le CET en 2024 pourront être transférés sur le PERCO entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2025. Pour tout dépôt sur le PERCO, le salarié posera les jours en amont sur le CET.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
Il a été validé par le personnel à la majorité des deux tiers, conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail, lors de la consultation du 17 février 2025. Le résultat de cette consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, publié sur les panneaux réservés aux communications de la Direction à l’issue du référendum.
ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant. En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.
ARTICLE 5 – SUIVI ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties se réuniront une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Cette dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par le législateur telles que définies par l’article L.2232-22 du Code du travail. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.