Accord d'entreprise C2I PRODUCTION

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société C2I PRODUCTION

Le 19/01/2021


Accord relatif à la durée du travail

Société C2I PRODUCTION


Accord intervenu entre :

La société C2I Production, SAS au capital de 289 917,17 euros, dont le siège social est situé au 2 avenue de l’Europe - 31520 Ramonville St Agne, immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 383 984 028, représentée par XXX, Directrice Régionale de production ;

D’une part

Et

Les membres titulaires du CSE

 : XXX ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une organisation du travail prenant en compte la spécificité des activités de la société, et notamment le besoin de recourir aux heures supplémentaires.
En effet, l’activité de prestation de services de l’entreprise rend nécessaire le respect des délais, des critères de qualité et autres exigences de nos clients, pouvant conduire à une variation de l’activité engendrant la réalisation d’heures supplémentaires.
La Direction et les membres du CSE se sont donc réunis pour négocier un accord sur la durée du travail au sein de l’entreprise aux dates suivantes : le 15 novembre 2019, le 2 et le 16 décembre 2019 et le 19 janvier 2021.
À la suite de ces réunions de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 - Champ d’application – salariés concernés
L’ensemble des salariés de la société, présents au moment de la signature de l’accord et futurs entrants pour la durée de validité de cet accord, est concerné par ledit accord, à l’exclusion des « cadres autonomes » entrant dans le champ d’application d’un accord relatif au forfait annuel en jours.

Article 2 – Durée du travail

La durée de travail hebdomadaire des salariés est fixée à 35 heures pour tous les salariés, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres autonomes au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Les heures effectuées au-delà de cette durée légale, à la demande de l’employeur (demande orale ou demande écrite), sont considérées comme des heures supplémentaires.


article 3 – mise en place du repos compensateur de remplacement

La société a pour activité principale le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiement et des activités annexes.
Dans le cadre de cette activité, certains pics sont prévisibles, d’autres ne le sont pas.
Les plannings de travail et les dates de départ en congés sont établis en tenant compte de ces variations de charge prévisibles, de nos obligations contractuelles vis-à-vis de nos clients et de l’organisation générale de la production.
En revanche, d’autres variations de charge sont aléatoires et imprévisibles. En effet, les absences, les sur-volumétries importantes et les incidents techniques génèrent, certaines semaines, une suractivité, rendant indispensable la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés, sans possibilité d’anticipation et sans pouvoir dans ces cas appliquer un délai de prévenance, le besoin pouvant intervenir pour le jour même.
La société souhaite prendre en compte ces situations d’urgence et adapter, autant que possible, les horaires de travail aux fluctuations d’activités afin de s’adapter au mieux aux contraintes de production et aux exigences des clients.

Article 3.1 : Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que l’activité de la société nécessite le recours aux heures supplémentaires plusieurs semaines par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit être expressément demandé aux salariés par leur Responsable hiérarchique (demande orale ou demande écrite).

A l’inverse, il arrive que certaines semaines, l’activité d’un service n’atteigne pas 35 heures.

Les heures supplémentaires seront, au choix du salarié, payées ou récupérées, après application des majorations légales. 

Pour mémoire : La majoration de salaire des heures supplémentaires est fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème inclus) et 50 % au-delà (à compter de la 44ème heure).
Les heures supplémentaires qui donneront lieu à un repos compensateur de remplacement seront majorées à :
- 25 % pour les 8 premières heures de 36 à 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;
- 50 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Une fois le choix fait par le salarié de récupérer ces heures, il ne pourra plus en demander le paiement (sauf en cas de sortie des effectifs, avec le solde de tout compte).

Article 3.2 : Modalités de suivi des heures de repos compensateur de remplacement
Le bulletin de paie fera apparaitre un compteur de RCR (acquis, pris, solde) et permettra ainsi un suivi des heures donnant lieu à repos compensateur et une information des salariés.

Article 3.3 : Prise du repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que la planification des repos compensateurs sera principalement réalisée pendant les périodes creuses d’activité.
Les salariés pourront prendre l’initiative de demander la prise de repos compensateur. La demande de repos devra être formulée au moins 1 semaine à l’avance (dans la mesure du possible), et devra préciser par écrit la date et la durée du repos. Cette demande sera ensuite soumise à validation préalable, avant la date de prise du repos, par le responsable.
L’employeur restera seul décisionnaire sur l’acceptation ou non du repos demandé en fonction des contraintes de production et des cas exceptionnels.
Afin de faciliter la gestion de ce repos, les parties conviennent que ce repos ne pourra être pris que dans la mesure où les salariés disposent d'un droit minimal de 7 heures de repos.
De plus, le repos compensateur de remplacement devra être pris par le salarié dans les deux mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a atteint les 7 heures.
Si le salarié ne prend pas ses jours de repos dans le délai imparti, ils ne sont pas perdus, mais l’employeur peut dans ce cas imposer les dates de prise de repos, qui doit être pris dans les 12 mois suivant son acquisition.  

article 4 – contingent annuel d’heures supplementaires

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 5 - date d’effet ET durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er février 2021, sous réserve de son dépôt préalable ou le 1er jour du mois suivant son dépôt. Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les mêmes modalités que celles précitées à l’article 6, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour dénoncer le présent accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Ramonville St Agne, le 19 janvier 2021, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Les membres titulaires du CSE :



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