Article 2 – Définition du temps partiel annualisé PAGEREF _Toc214275455 \h 5
Article 3 – Spécificité du contrat de travail à temps partiel PAGEREF _Toc214275456 \h 5
Article 4 – Période de référence PAGEREF _Toc214275457 \h 6
Article 5 – Durée annuelle du travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc214275458 \h 6
Article 7.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence PAGEREF _Toc214275470 \h 8 Article 7.2 – Modification de la programmation indicative à la demande de la Direction PAGEREF _Toc214275471 \h 8 Article 7.3 – Modification de la programmation indicative à la demande des salariés (échange de services) PAGEREF _Toc214275472 \h 8
Article 9.1 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc214275483 \h 11 Article 9.2 - Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc214275484 \h 12 Article 9.3. Décompte et paiement des heures complémentaires PAGEREF _Toc214275485 \h 12
Article 10 - Interdiction de la récupération des absences PAGEREF _Toc214275486 \h 13
Article 10.1 – Principe de l’interdiction de récupération des absences PAGEREF _Toc214275487 \h 13 Article 10.2 – Mise en œuvre de l’interdiction de récupération des absences PAGEREF _Toc214275488 \h 13
Article 11 : Rémunération des salariés PAGEREF _Toc214275489 \h 14
Article 11.1 : Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214275490 \h 14
Article 12 – Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc214275491 \h 14
Article 12.1. Arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc214275492 \h 14 Article 12.2. Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc214275493 \h 14
Article 13 – Garantie pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc214275494 \h 15
Article 14 – Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc214275495 \h 15
Article 15 – Priorité légale d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel PAGEREF _Toc214275496 \h 15
Article 16 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc214275497 \h 16
Article 17 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc214275498 \h 16
Article 18 – Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc214275499 \h 16
Article 20 – Notification et dépôt PAGEREF _Toc214275501 \h 17
PREAMBULE
Le 1er septembre 2022, Annonay Rhône Agglo a décidé de confier en gestion directe, à échéance du contrat du contrat de Délégation de service public, l’exploitation et la commercialisation des services de transports urbains à sa Régie de transports en maintenant sa forme d’établissement à simple autonomie financière.
La reprise de l’activité de transport dans le cadre de sa régie par Annonay Rhône Agglo s’est effectuée sans transfert d’une entité économique autonome excluant de fait l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Pour autant, afin de garantir leur emploi aux salariés (personnel de conduite et une hôtesse d’accueil) de la Régie TRANSDEV ANNONAY, il a été décidé d’organiser conventionnellement la reprise des salariés, par le biais de conventions tripartites.
Dans l’attente de la réorganisation de l’offre de transport, la Régie des transports a maintenu, au moyen d’usages d’entreprise et d’actes unilatéraux, les règles d’aménagement du temps de travail et les conditions de travail mises en place par la Société Transdev Annonay.
Le projet politique des mobilités est en cours d’élaboration et le volet des transports urbains avec son nouveau réseau sera déployé au 01 décembre 2025. Les usages issus de la société Transdev Annonay sont parfois sources d’interprétation et peu adaptés à l’organisation du futur réseau.
De ce constat, la Direction et les partenaires sociaux de la Régie de transport ont négocié de nouvelles règles relatives d’une part, à l’aménagement du temps de travail et d’autre part, aux conditions de travail.
Les parties conviennent que l’organisation du travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre à la nouvelle offre de services et à la continuité du service public des transports.
Cette organisation du travail vise à apprécier et décompter le temps de travail, non pas sur une période hebdomadaire, mais sur un cycle de plusieurs semaines.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur le temps partiel annualisé, en application des dispositions du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs en vigueur au jour des présentes.
Les parties conviennent expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause, que le présent accord a pour vocation à se substituer intégralement et de façon exhaustive à l’ensemble des engagements unilatéraux et usages relatifs au temps de travail. Plus généralement, les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la durée et aux conditions de travail et à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Régie.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s'applique à l'ensemble des conducteurs-receveurs à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée. Les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou des contrats d’une durée inférieure à 6 semaines ne pourront pas se voir appliquer le présent accord et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire.
Article 2 – Définition du temps partiel annualisé
Un salarié à temps partiel annualisé est un salarié dont la durée du travail contractuelle est inférieure à 1 600 heures sur la période de référence.
La répartition des horaires d’un salarié à temps partiel annualisé peut varier d’une semaine à une autre, avec alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’application de ce mode d’aménagement du temps de travail est conditionnée à l’accord de chaque salarié concerné, formalisé dans le contrat de travail du salarié ou un avenant audit contrat.
Article 3 – Spécificité du contrat de travail à temps partiel Conformément aux dispositions légales, notamment l'article L. 3123-6 du code du travail, et réglementaires, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, annuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Article 4 – Période de référence En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er juin de chaque année (N) et se termine au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Article 5 – Durée annuelle du travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire La durée du travail des salariés à temps partiel annualisé est déterminée au contrat de travail en faisant référence à une base horaire annuelle.
Le dispositif de temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine permet de répartir cette durée du travail annuelle sur des semaines de forte activité et des semaines à basse activité. L’alternance des semaines de forte activité et des semaines à basse activité doit permettre d’aboutir en moyenne sur l’année à la base horaire annuelle définie au contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé.
Article 5.1. Semaines de basse activité
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail du salarié est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue par son contrat de travail.
Article 5.2. Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail du salarié est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue par son contrat de travail.
Article 5.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire prévu à leur contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 6– Règles de variation de la durée du travail
Article 6.1 - Durée hebdomadaire et annuelle minimales
La durée minimale de travail des salariés relevant du champ d’application du présent accord répond aux règles suivantes :
Article 6.1.1 - Durée hebdomadaire minimale
Au cours de semaines de basse activité, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié peut correspondre à 0 heure.
Article 6.1.2 - Durée annuelle minimale
En application de l’article L. 3123-27 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail du salarié à temps partiel doit être 24 heures par semaine en moyenne sur l’année ou à l'équivalent annuel de cette durée, soit 1 104 heures, calculées comme suit :
Article 6.2 - Durée hebdomadaire et annuelle maximales
La durée maximale de travail des salariés relevant du champ d’application du présent accord répond aux règles suivantes :
Article 6.2.1 - Durée hebdomadaire maximale
Le nombre d’heures accomplies par le salarié à temps partiel annualisé, au cours d’une même semaine, ne peut pas atteindre ou dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, heures complémentaires incluses.
Article 6.2.2 - Durée annuelle de travail maximale
Le nombre d’heures accomplies par le salarié à temps partiel annualisé, au cours d’une même période de référence telle que définie à l’article 2, ne peut pas atteindre ou dépasser la durée légale du travail, soit 1 600 heures, heures complémentaires incluses.
Article 7 – Programmation indicative – Modification Article 7.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Régie et transmise aux salariés 10 jours ouvrés avant son entrée en vigueur. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Article 7.2 – Modification de la programmation indicative à la demande de la Direction La programmation indicative telle que communiquée aux salariés avant le début du cycle pourra faire l’objet de modifications de la part de l’employeur, à condition que les salariés en soient informés au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :
Changement de services ou de lignes
Travaux de déviation ou autres travaux sur voirie
Surcroit exceptionnel et temporaire de travail
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures en cas :
Absentéisme inopiné
Panne d’équipement
Travaux urgents liés à la sécurité
Conditions météorologiques
Catastrophe naturelle
Article 7.3 – Modification de la programmation indicative à la demande des salariés (échange de services) Les parties conviennent que ce dispositif bénéficie aux seuls conducteurs à temps partiel exclusivement affectés à la conduite. Article 7.3.1 : Conditions Les échanges de services seront accordés dans les conditions cumulatives suivantes :
Première condition : dans la limite d’un échange de services par conducteur et par cycle
Deuxième condition : les services échangés devront impérativement avoir le même volume horaire
Troisième condition : les échanges de service ne doivent pas avoir comme conséquence le non-respect des règles afférentes à la durée du travail et plus particulièrement celles relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos et à l’amplitude
Article 7.3.2 : Procédure La demande devra être formulée au minimum 48h00 avant la date de l’échange souhaité, au moyen de la « fiche de demande d’échange de service » disponible auprès du service exploitation. La demande sera soumise au service exploitation qui pourra la valider ou la refuser en cas de non-respect des trois conditions définies à l’article 6.1 ou si la demande venait à désorganiser le service.
Article 8 – Heures bonifiées
A titre liminaire, il est rappelé que le dispositif des « heures bonifiées » n’est ni un dispositif légal, ni un dispositif réglementaire, ni un dispositif conventionnel de branche.
Ce dispositif est propre à la Régie et résulte d’un usage d’entreprise.
Les partenaires sociaux souhaitent maintenir cet avantage et l’inscrire dans le présent accord.
Article 8.1 – Définition de l’heure bonifiée
Une heure bonifiée est une heure effectuée, à la demande de l’employeur, en plus de la programmation théorique journalière.
Article 8.2 – Champ d’application
Ce dispositif vise à compenser la différence entre l’horaire journalier programmé et la réalité du service réellement accompli.
Seuls les conducteurs-receveurs entrant dans le champ d’application du présent accord ont droit à cet avantage.
Article 8.3 – Bonification
La bonification générée par les heures bonifiées est constatée le dernier jour du mois civil.
Les contreparties sont les suivantes :
De la 1ère heure à la 8ième heure incluse : bonification financière ou en temps à 25 %, au choix du salarié
Au-delà de 9 heures : bonification financière ou en temps à 50 %, au choix du salarié
Article 8.4 – Choix de la contrepartie
Le salarié indique à son supérieur hiérarchique s’il opte pour la contrepartie financière ou en repos.
Ce choix doit être effectué avant le 03 du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la bonification est constatée.
Ce choix est tacitement reconduit pour les mois suivants.
Le salarié a la possibilité de modifier son choix. Ce nouveau choix doit être porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique avant 03 du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel les heures bonifiées ont été réalisées.
Ces demandes s’effectuent au moyen du formulaire « Choix contrepartie aux heures bonifiées ».
Article 8.5 – Bonification financière
En tant qu’élément de la rémunération variable, la bonification est payée le mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la bonification est constatée.
Article 8.6 – Bonification en temps
L’acquisition et la prise de la bonification en temps sont suivies au moyen du logiciel exploitation.
La prise du repos généré par la bonification s’entend heure pour heure.
Exemple : si la journée initiale est programmée à 6 h 30, la décrémentation du compteur « repos sur heures bonifiées » est de 6 h 30.
Le compteur de borication en temps ne peut pas être débiteur.
Le repos est pris à la convenance du salarié, sous réserve de la validation de la demande de prise par le supérieur hiérarchique.
La demande de repos se fait au moyen du formulaire « Demande de récupération d’heures bonifiées
La demande indique la nature du repos, la date souhaitée de prise et le nombre d’heures de bonification à soustraire du compteur « bonification en temps ».
La demande doit être adressée au supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires avant la date de prise souhaitée.
La Direction peut refuser la prise de la bonification en temps dans les cas suivants :
Compteur « bonification en temps » insuffisamment provisionné
En cas de surcroît d'activité, d’impératifs de sécurité ou de continuité du service public
En cas de pluralité de demandes impossibles à satisfaire
Lorsque plusieurs demandes sont impossibles à satisfaire simultanément, la Direction utilise les critères suivants pour les départager :
Situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Ancienneté à la Régie
En cas de rejet de la demande de repos, les salariés seront mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 4 semaines civiles décomptées à partir de la date initialement choisie et refusée.
Enfin, les salariés seront mensuellement informés d'une part, de leurs droits acquis en matière de bonification en temps par un document récapitulant, par type de repos, le nombre d'heures acquises et d'autre part, le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois.
Article 9 – Heures complémentaires Article 9.1 - Définition du temps de travail effectif
Aux termes de l’article L. 3121-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du présent accord, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures de temps de travail effectif ou les temps légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul et du décompte du temps de travail sont prises en compte pour le calcul des heures complémentaires.
Les absences, rémunérées ou non, qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul et du décompte du temps de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 9.2 - Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif, tel que défini à l’article 6.1, fait l’objet d’un décompte quotidien par l’enregistrement, au moyen logiciel d’exploitation, des heures de début et de fin de chaque période de travail.
Les heures de temps de travail effectif ou les temps légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul des heures complémentaires incrémentent le compteur « temps de travail effectif » de chaque salarié.
Aux termes de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l’intégralité des heures de temps de travail effectif effectuées depuis le début de la période.
Article 9.3. Décompte et paiement des heures complémentaires
Il est rappelé que les heures complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures complémentaires doit préalablement en informer sa hiérarchie.
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur la période de référence, telle que définie à l’article 2, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue dans le contrat de travail au cours de la période de référence ne constituent pas des heures complémentaires.
En revanche, à l’issue de la période de référence, constitueront des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail calculée dans les conditions fixées ci-dessous :
Durée annuelle de travail = (durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié / 35 heures) * 1 600 heures
Exemple : Pour un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 28 heures, la durée annuelle de travail déclenchant le paiement des heures complémentaires est fixée à 1 280 heures.
Il est en outre précisé, que, conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas excéder, sur la période de référence, le tiers de la durée annuelle d’heures de travail fixée dans le contrat de travail.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 10 - Interdiction de la récupération des absences Article 10.1 – Principe de l’interdiction de récupération des absences
Aux termes de l’article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d’absence rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable.
Les absences non rémunérées ayant fait l’objet d’une retenue sur salaire ne sont pas récupérables, sauf accord de la hiérarchie
Article 10.2 – Mise en œuvre de l’interdiction de récupération des absences
Compteur « heures contractuelles »
Les absences telles que visées à l’article 7.1 du présent accord ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif.
Elles ne sont pas, non plus, assimilées légalement, réglementairement ou conventionnellement, à du temps de travail effectif.
Les heures non récupérables n’incrémentent donc pas le compteur « temps de travail effectif » visé à l’article 6.2 du présent accord.
Afin de garantir l’interdiction de récupération des absences, les absences doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’un suivi.
Ce suivi est fait au moyen du compteur « heures contractuelles ».
Valorisation des « heures contractuelles »
Conformément aux prévisions de l’article D. 3121-35 du Code du travail, en cas d’absence, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Décompte et paiement des « heures contractuelles »
La Régie garantit au salarié le paiement de ses heures contractuelles, sauf en cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées.
Lorsqu’à la fin de la période de référence, le cumul des compteurs « temps de travail effectif » et « heures contractuelles » dépasse le nombre d’heures annuelles contractuelles, les heures constatées au-delà de ce seuil et après déduction des éventuelles heures complémentaires, sont payées au taux normal, c’est-à-dire sans majoration.
Article 11 : Rémunération des salariés Article 11.1 : Principe du lissage de la rémunération
La rémunération versée au salarié est lissée. Celle-ci, définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés, est en principe indépendante de l’horaire réellement accomplie.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement ou conventionnellement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle du travail est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 /12) * taux horaire.
Article 12 – Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence Article 12.1. Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés sera calculée au prorata temporis.
En cas de départ avant le terme de la période de référence, une régularisation est susceptible d’être opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Régie versera au salarié un complément de rémunération correspondant aux heures complémentaires ;
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 12.2. Incidence des absences sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
A l’inverse, les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 13 – Garantie pour les salariés à temps partiel
Il est expressément rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 14 – Contrôle de la durée du travail La durée du travail de chaque salarié est enregistrée :
Quotidiennement, par enregistrement, au moyen d’un logiciel, des heures de début et de fin de chaque période de travail
Par récapitulation, à chaque fin de période de référence, au moyen d’un logiciel.
Le récapitulatif de la durée du travail à la fin de chaque cycle comporte les informations suivantes :
Compteur « temps de travail effectif »
Compteur « heures contractuelles »
Heures complémentaires
Heures bonifiées
Les récapitulatifs établis à la fin de chaque période sont communiqués aux salariés et signés par eux.
Article 15 – Priorité légale d'accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel Les signataires du présent accord entendent promouvoir et organiser le passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou à temps partiel avec une durée supérieure ou inférieure ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.
La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié doit, dans cette lettre, préciser ses souhaits concernant la durée du travail et la date envisagée pour sa mise en œuvre. La demande est adressée six mois au moins avant cette date.
L'employeur répond à la demande du salarié par tous moyens dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.
Article 16 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 01 décembre 2025.
Article 17 – Révision de l’accord En application du code du travail, outre l’employeur, seules sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes. A l’issue du cycle électoral, sont habilitées à engager la procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
Forme : courrier précisant le motif et la nature de la révision sollicitée, le courrier devant être accompagné d'une proposition de nouvelle rédaction.
Notification : par lettre recommandée avec A/R aux signataire du présent accord."
Article 18 – Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront deux ans après la mise en place de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 19 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS de Auvergne-Rhône-Alpes, via la DDETSPP de l’Ardèche 7 boulevard du Lycée BP 730 07007 PRIVAS cedex. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 20 – Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Régie sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans a base de données nationales des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Transports Urbains pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Affichage au sein de la Régie des Transports
Remise d’un exemplaire papier à chaque agent
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à
Davézieux, le 19/11/2025 en 4 exemplaires originaux.
Signataires :
Pour Annonay Rhône Agglo
Titre
Prénom NOM
Signature
Le Président
Pour la Régie des Transports
Titre
Prénom NOM
Signature
La Directrice de la Régie des Transports
Pour les organisations syndicales
Titre
Prénom NOM
Signature
Pour l'organisation syndicale FO, Délégué syndical
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC, Déléguée syndicale