Accord d'entreprise CA ANNONAY RHONE AGGLO

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CA ANNONAY RHONE AGGLO

Le 19/11/2025


  • ACCORD RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE (CYCLE)

Entre les soussignés,

La Régie des Transports d’Annonay Rhône Agglo, dont le siège social est situé DOM DE LA LOMBARDIERE 07430 DAVEZIEUX

Ci-après dénommée « la Régie »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie :

  • L'organisation syndicale CFE-CGC

  • L'organisation syndicale FO


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part










SOMMAIRE

TOC \h \z \t "T1 CYCLE;1;T2 CYCLE;2;T3 CYCLE;3" Article 1 - Objet et champ d’application PAGEREF _Toc214285477 \h 5

Article 2 - Période de référence PAGEREF _Toc214285478 \h 5

Article 2.1 - Cycle de 12 semaines PAGEREF _Toc214285479 \h 5
Article 2.2 - Répartition du temps de travail à l’intérieur du cycle PAGEREF _Toc214285480 \h 5

Article 3 – Durée du travail PAGEREF _Toc214285481 \h 5

a)Durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc214285482 \h 5
b)Semaines à haute activité PAGEREF _Toc214285483 \h 6
c)Semaines à basse activité PAGEREF _Toc214285484 \h 6
d)Compensation du temps de travail entre les semaines incluses dans le cycle PAGEREF _Toc214285485 \h 6

Article 4 - Programmation indicative PAGEREF _Toc214285486 \h 6

Article 5 – Modification de la programmation indicative à la demande de la Direction PAGEREF _Toc214285487 \h 6

Article 6 – Modification de la programmation indicative à la demande des salariés (échange de services) PAGEREF _Toc214285488 \h 7

Article 6.1 : Conditions PAGEREF _Toc214285489 \h 7
Article 6.2 : Procédure PAGEREF _Toc214285490 \h 7

Article 7 : Construction des services PAGEREF _Toc214285491 \h 7

Article 7.1 – Vacation PAGEREF _Toc214285492 \h 7
Article 7.2 – Organisation du travail PAGEREF _Toc214285493 \h 7

Article 8– Heures bonifiées PAGEREF _Toc214285494 \h 8

Article 8.1 – Définition de l’heure bonifiée PAGEREF _Toc214285495 \h 8
Article 8.2 – Champ d’application PAGEREF _Toc214285496 \h 8
Article 8.3 – Contre parties Bonification PAGEREF _Toc214285497 \h 8
Article 8.4 – Choix de la contrepartie PAGEREF _Toc214285498 \h 9
Article 8.5 – Bonification financière PAGEREF _Toc214285499 \h 9
Article 8.6 – Bonification en temps PAGEREF _Toc214285500 \h 9

Article 9 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc214285501 \h 10

Article 9.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc214285502 \h 10
a)Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc214285503 \h 10
b)Coupures PAGEREF _Toc214285504 \h 10
Article 9.2 - Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc214285505 \h 11
Article 9.3 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc214285506 \h 11
Article 9.4 - Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc214285507 \h 11
Article 9.5 : Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc214285508 \h 12
a)Contrepartie financière PAGEREF _Toc214285509 \h 12
b) Repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc214285510 \h 12
c)Choix du salarié PAGEREF _Toc214285511 \h 12
d)Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc214285512 \h 12
e)Ouverture, prise et suivi du repos compensateur équivalent et de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc214285513 \h 13

Article 10 - Interdiction de la récupération des absences PAGEREF _Toc214285514 \h 13

Article 10.1 – Principe de l’interdiction de récupération des absences PAGEREF _Toc214285515 \h 13
Article 10.2 – Mise en œuvre de l’interdiction de récupération des absences PAGEREF _Toc214285516 \h 14
a)Compteur « heures contractuelles » PAGEREF _Toc214285517 \h 14
b)Valorisation des « heures contractuelles » PAGEREF _Toc214285518 \h 14
c)Décompte et paiement des « heures contractuelles » PAGEREF _Toc214285519 \h 14

Article 11 : Rémunération des salariés PAGEREF _Toc214285520 \h 14

Article 11.1 : Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214285521 \h 14
Article 11.2 : Incidences sur la rémunération des arrivés et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc214285522 \h 15
Article 11.3 : Incidences sur la rémunération des absences en cours de cycle PAGEREF _Toc214285523 \h 16
a)S’agissant des absences rémunérées PAGEREF _Toc214285524 \h 16
b)S’agissant des absences non rémunérées PAGEREF _Toc214285525 \h 16

Article 12 : Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc214285526 \h 16

Article 13 – Congés payés PAGEREF _Toc214285527 \h 17

Article 14 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc214285528 \h 17

Article 15 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc214285529 \h 17

Article 16 – Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc214285530 \h 17

Article 17 – Dénonciation PAGEREF _Toc214285531 \h 18

Article 18 – Notification et dépôt PAGEREF _Toc214285532 \h 18

PREAMBULE

Le 1er septembre 2022, Annonay Rhône Agglo a décidé de confier en gestion directe, à échéance du contrat du contrat de Délégation de service public, l’exploitation et la commercialisation des services de transports urbains à sa Régie de transports en maintenant sa forme d’établissement à simple autonomie financière.
La reprise de l’activité de transport dans le cadre de sa régie par Annonay Rhône Agglo s’est effectuée sans transfert d’une entité économique autonome excluant de fait l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Pour autant, afin de garantir leur emploi aux salariés (personnel de conduite et une hôtesse d’accueil) de la Régie TRANSDEV ANNONAY, il a été décidé d’organiser conventionnellement la reprise des salariés, par le biais de conventions tripartites.
Dans l’attente de la réorganisation de l’offre de transport, la Régie des transports a maintenu, au moyen d’usages d’entreprise et d’actes unilatéraux, les règles d’aménagement du temps de travail et les conditions de travail mises en place par la Société Transdev Annonay.
Le projet politique des mobilités est en cours d’élaboration et le volet des transports urbains avec son nouveau réseau sera déployé le 01 décembre 2025. Les usages issus de la société Transdev Annonay sont parfois sources d’interprétation et peu adaptés à l’organisation du futur réseau.
De ce constat, la Direction et les partenaires sociaux de la Régie de transport ont négocié de nouvelles règles relatives d’une part, à l’aménagement du temps de travail et d’autre part, aux conditions de travail.
Les parties conviennent que l’organisation du travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre à la nouvelle offre de services et à la continuité du service public des transports.
Cette organisation du travail vise à apprécier et décompter le temps de travail, non pas sur une période hebdomadaire, mais sur un cycle de plusieurs semaines.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (cycle de travail), en application des dispositions du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs en vigueur au jour des présentes,
Les parties conviennent expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause, que le présent accord a pour vocation à se substituer intégralement et de façon exhaustive à l’ensemble des engagements unilatéraux et usages relatifs au temps de travail. Plus généralement, les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la durée et aux conditions de travail et à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Régie.


Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent accord concerne :
•Les salariés à temps complet exclusivement affectés à la conduite
•Les salariés à temps complet partiellement affectés à la conduite (polyvalents)
•Les salariés à temps complet affectés au contrôle et à la médiation
•Les salariés à temps complet affectés exclusivement à des missions d’accueil du public
•Les salariés à temps complet appartenant au Personnel de maîtrise mouvement tel que défini par l’annexe n°1 du Protocole d'accord du 30 janvier 1975

Les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou des contrats d’une durée inférieure à 6 semaines ne pourront pas se voir appliquer le présent accord et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire.
Les salariés dont la formation se déroule en alternance sont exclus de ce mode d’aménagement de la durée du travail.

Article 2 - Période de référence
Article 2.1 - Cycle de 12 semaines
Aux termes des articles 2 et suivants du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs en vigueur au jour des présentes, la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période supérieure à la semaine).
Les partenaires sociaux décident de mettre en place un cycle de 12 semaines pour les salariés visés à l’article 1.
Article 2.2 - Répartition du temps de travail à l’intérieur du cycle
Aux termes de l’article 3 du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en vigueur au jour des présentes, la répartition du temps de travail ne se répète pas à l’identique d’une période de référence à l’autre.

Article 3 – Durée du travail
a)Durée moyenne hebdomadaire
Compte-tenu de l’aménagement du temps de travail sur un cycle, la durée du travail des salariés est de 35 heures hebdomadaire en moyenne.

b)Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en vigueur au jour des présentes, la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 46 heures et à 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
c)Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé à 0 heure.
d)Compensation du temps de travail entre les semaines incluses dans le cycle
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures à l’intérieur de chaque cycle, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative
Une semaine avant le début du cycle, la programmation indicative du temps de travail sera communiquée à chaque salarié.
L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre.

Article 5 – Modification de la programmation indicative à la demande de la Direction
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés avant le début du cycle pourra faire l’objet de modifications de la part de l’employeur, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :
•Changement de services ou de lignes
•Travaux de déviation ou autres travaux sur voirie
•Surcroit exceptionnel et temporaire de travail

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures en cas :
  • Absentéisme inopiné
  • Panne d’équipement
  • Travaux urgents liés à la sécurité
  • Conditions météorologiques
  • Catastrophe naturelle

Article 6 – Modification de la programmation indicative à la demande des salariés (échange de services)
Les parties conviennent que ce dispositif bénéficie aux seuls conducteurs à temps complet exclusivement affectés à la conduite.
Article 6.1 : Conditions
Les échanges de services seront accordés dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Première condition : dans la limite d’un échange de services par conducteur et par cycle
  • Deuxième condition : les services échangés devront impérativement avoir le même volume horaire
  • Troisième condition : les échanges de service ne doivent pas avoir comme conséquence le non- respect des règles afférentes à la durée du travail et plus particulièrement celles relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos et à l’amplitude

Article 6.2 : Procédure
La demande devra être formulée au minimum 48h00 avant la date de l’échange souhaité, au moyen de la « fiche de demande d’échange de service » disponible auprès du service exploitation. La demande sera soumise au service exploitation qui pourra la valider ou la refuser en cas de non-respect des trois conditions définies à l’article 6.1 ou si la demande venait à désorganiser le service.

Article 7 : Construction des services
Article 7.1 – Vacation
De façon plus favorable que les dispositions réglementaires et conventionnelles de branche applicables, les parties conviennent qu’une vacation ne pourra pas être inférieure à 2 heures.
Article 7.2 – Organisation du travail
Soucieux de valoriser l'expérience professionnelle au sein de la Régie des Transports et de favoriser l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle des conducteurs-receveurs, les signataires conviennent que l’organisation du travail sur le réseau urbain s'adaptera autant que faire se peut en prenant en compte l'ancienneté au sein de la structure et d’autres critères qui seront définis chaque année après échanges entre la Direction et la délégation du personnel dans le cadre du comité social et économique de l’entreprise (CSE).
Ainsi, l'ancienneté et les critères retenus annuellement pourront donner lieu à un positionnement préférentiel sur des services en une vacation, allant du lundi au samedi 14h30, sous réserve des nécessités de service.
La déclinaison de ces dispositions se traduira par une note de service de la direction, assurant la visibilité pour chaque salarié de l'organisation de son cycle de travail.
Pour les conducteur-receveurs sur le réseau de transport urbain, un temps de pause de 20 minutes est aménagé au bout de 2h30 à 3h30 de conduite, si l'organisation du service le permet, afin de tenir compte des conditions particulières de conduite dans ce milieu.

Article 8– Heures bonifiées
A titre liminaire, il est rappelé que le dispositif des « heures bonifiées » n’est ni un dispositif légal, ni un dispositif réglementaire, ni un dispositif conventionnel de branche.
Ce dispositif est propre à la Régie et résulte d’un usage d’entreprise.
Les partenaires sociaux souhaitent maintenir cet avantage et l’inscrire dans le présent accord.
Article 8.1 – Définition de l’heure bonifiée
Une heure bonifiée est une heure effectuée, à la demande de l’employeur, en plus de la programmation théorique journalière.
Article 8.2 – Champ d’application
Ce dispositif vise à compenser la différence entre l’horaire journalier programmé et la réalité du service réellement accompli.
Seuls les conducteurs-receveurs entrant dans le champ d’application du présent accord ont droit à cet avantage.
Article 8.3 – Contre parties Bonification
La bonification générée par les des heures bonifiées est constaté le dernier jour du mois civil.
Les contreparties sont les suivantes :
  • De la 1ère heure à la 8ième heure incluse : bonification financière à +25 %
  • De la 1ère heure à la 8ième heure incluse : bonification en temps à +50 %
  • Au-delà de 9 heures : bonification financière ou en temps à +50 %

Article 8.4 – Choix de la contrepartie
Le salarié indique à son supérieur hiérarchique s’il opte pour la contrepartie financière ou en repos.
Ce choix doit être effectué avant le 03 du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la bonification est constatée.
Ce choix est tacitement reconduit pour les mois suivants.
Le salarié a la possibilité de modifier son choix. Ce nouveau choix doit être porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique avant 03 du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel les heures bonifiées ont été réalisées.
Ces demandes s’effectuent au moyen de formulaire « Choix contrepartie aux heures bonifiées ».
Article 8.5 – Bonification financière
En tant qu’élément de la rémunération variable, la bonification est payée le mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la bonification est constatée.
Article 8.6 – Bonification en temps
L’acquisition et la prise de la bonification en temps sont suivies au moyen du logiciel exploitation.
La prise du repos généré par la bonification s’entend heure pour heure.
Exemple : si la journée initiale est programmée à 6 h 30, la décrémentation du compteur « repos sur heures bonifiées » est de 6 h 30.
Le compteur de bonification en temps ne peut pas être débiteur.
Le repos est pris à la convenance du salarié, sous réserve de la validation de la demande de prise par le supérieur hiérarchique.
La demande de repos se fait au moyen du formulaire « Demande de récupération d’heures bonifiées ».
La demande indique la nature du repos, la date souhaitée de prise et le nombre d’heures de bonification à soustraire du compteur « bonification en temps ».
La demande doit être adressée au supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires avant la date de prise souhaitée.
La Direction peut refuser la prise de la bonification en temps dans les cas suivants :
  • Compteur « bonification en temps » insuffisamment provisionné
  • En cas de surcroît d'activité, d’impératifs de sécurité ou de continuité du service public
  • En cas de pluralité de demandes impossibles à satisfaire
  • Lorsque plusieurs demandes sont impossibles à satisfaire simultanément, la Direction utilise les critères suivants pour les départager :
  • Situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Ancienneté à la Régie
En cas de rejet de la demande de repos, les salariés seront mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 4 semaines civiles décomptées à partir de la date initialement choisie et refusée.
Enfin, les salariés seront mensuellement informés d'une part, de leurs droits acquis en matière de bonification en temps par un document récapitulant, par type de repos, le nombre d'heures acquises et d'autre part, le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois.

Article 9 : Heures supplémentaires
Article 9.1 - Temps de travail effectif
a)Définition du temps de travail effectif
Aux termes de l’article L. 3121-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du présent accord, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures de temps de travail effectif ou les temps légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul et du décompte du temps de travail sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences, rémunérées ou non, qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul et du décompte du temps de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
b)Coupures
Aux termes des articles 10 du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 et de l’accord de branche du_ 22 décembre 1998, une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article 10 de l’accord de branche du 22 décembre 1998, pour le personnel roulant, les coupures d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes sont comptées dans la durée du travail.
Les partenaires sociaux souhaitent améliorer cet avantage en considérant, conventionnellement, que les coupures des personnels roulants sont comptées dans la durée du travail lorsqu’elles sont d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes. Ce régime concerne les services répondant à la définition légale du transport public urbain.
Pour le personnel partiellement affecté à la conduite (polyvalents), ce régime de faveur s’applique uniquement aux coupures intégrées dans un service de conduite.

Article 9.2 - Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif tel que défini à l’article 9.1 fait l’objet d’un décompte quotidien par l’enregistrement au moyen du logiciel d’exploitation, des heures de début et de fin de chaque période de travail.
Les heures de temps de travail effectif ou les temps légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul des heures supplémentaires incrémentent le compteur « temps de travail effectif » de chaque salarié.
Aux termes de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l’intégralité des heures de temps de travail effectif effectuées depuis le début de la période.

Article 9.3 : Décompte des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du présent accord, toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de 35 heures en moyenne à la fin de chaque cycle est une heure supplémentaire.
Lorsque le cycle est de 12 semaines, soit 420 heures de temps de travail effectif, sont des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de 420 heures, à savoir 35 heures en moyenne sur 12 semaines.

Article 9.4 - Taux de majoration des heures supplémentaires
Les taux de majoration diffèrent selon que la contrepartie est financière ou en repos compensateur équivalent :
Si contrepartie financière :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires en moyenne sur la période de référence
  • 50 % pour les heures supplémentaires au-delà
Si repos compensateur équivalent :
  • 50 % à compter de la première heure supplémentaire

Article 9.5 : Contrepartie aux heures supplémentaires
a)Contrepartie financière
Lorsque le salarié opte pour la contrepartie financière, cette dernière est appliquée à l’heure supplémentaire et à la majoration afférente.
Le nombre d'heures supplémentaires étant constaté à la fin du cycle, leur paiement est rattaché à la première paie intervenant après la fin du cycle.
b) Repos compensateur équivalent
Lorsque le salarié opte pour un repos compensateur équivalent, ce dernier est appliqué à l’heure supplémentaire et à la majoration afférente.
c)Choix du salarié
Le salarié indiquera à son supérieur hiérarchique s’il opte pour la contrepartie financière ou la compensation en repos des heures supplémentaires effectuées à la date de mise en place de l’accord ou lors de son embauche, via le renseignement d’un formulaire « Choix contrepartie aux heures supplémentaires ».
Ce choix sera valable pour la durée d’un cycle de 12 semaines, et sera tacitement reconduit, sauf en cas demande expresse du salarié, formulés au moins 2 semaines avant la fin du cycle.
d)Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Au jour de la signature du présent accord, et sous réserve de la modification des dispositions conventionnelles de branche, légales et réglementaires, la contrepartie obligatoire en repos est de :
  • 50 % pour les entreprises de moins de 20 (vingt) salariés au plus
  • 100 % pour les entreprises de plus de 20 (vingt) salariés
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de 20 (vingt) salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
e)Ouverture, prise et suivi du repos compensateur équivalent et de la contrepartie obligatoire en repos
Dès lors que le droit à repos atteint 07 heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier dans le délai de 4 semaines.
Le repos sera pris à la convenance du salarié et soumis à la validation du responsable hiérarchique.
La demande de repos doit préciser la nature, la date et la durée du repos. Elle doit être adressée à la Direction au moins 14 jours calendaires à l’avance avant la date de prise souhaitée.
La Direction peut refuser les dates et la durée proposées en cas de surcroît d'activité, impératifs de sécurité, pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément…, en informant le salarié par écrit.
En présence de pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, la Direction devra utiliser les critères suivants pour les départager :
  • Situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Ancienneté à la Régie
En cas de rejet de la demande de repos, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 4 semaines décomptées à partir de la date initialement choisie.
Enfin, les salariés seront mensuellement informés d’une part de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement par un document récapitulant, par type de repos, du nombre d'heures acquises d’une part et d’autre part, du nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, .

Article 10 - Interdiction de la récupération des absences
Article 10.1 – Principe de l’interdiction de récupération des absences
Aux termes de l’article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d’absence rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable.
Les absences non rémunérées ayant fait l’objet d’une retenue sur salaire ne sont pas récupérables, sauf accord de la hiérarchie


Article 10.2 – Mise en œuvre de l’interdiction de récupération des absences
a)Compteur « heures contractuelles »
Les absences telles que visées à l’article 9.1 du présent accord ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif.
Elles ne sont pas, non plus, assimilées légalement, réglementairement ou conventionnellement, à du temps de travail effectif.
Les heures non récupérables n’incrémentent donc pas le compteur « temps de travail effectif » visé à l’article 9.2 du présent accord.
Afin de garantir l’interdiction de récupération des absences, les absences doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’un suivi.
Ce suivi est fait au moyen du compteur « heures contractuelles ».
b)Valorisation des « heures contractuelles »
Conformément aux prévisions de l’article D. 3121-35 du Code du travail, en cas d’absence, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences de longue durée pour lesquelles les horaires de travail du salarié ne sont plus planifiées, le temps non travaillé est valorisé forfaitairement à 7 heures par jour pour 5 jours de travail par semaine.
c)Décompte et paiement des « heures contractuelles »
Lorsque la période de référence est de 12 semaines, la Régie garantit au salarié le paiement de 420 heures contractuelles (35 heures contractuelles * 12 semaines), sauf en cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées.
Lorsqu’à la fin de la période de référence, le cumul des compteurs « temps de travail effectif » et « heures contractuelles » dépasse 420 heures contractuelles, les heures constatées au-delà de ce seuil et après déduction des éventuelles heures supplémentaires, sont payées au taux normal, c’est-à-dire sans majoration.

Article 11 : Rémunération des salariés
Article 11.1 : Principe du lissage de la rémunération
La rémunération versée au salarié est lissée. Celle-ci, définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés, est en principe indépendante de l’horaire réellement accomplie.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement ou conventionnellement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle du travail est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 /12) * taux horaire.

Article 11.2 : Incidences sur la rémunération des arrivés et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps de travail effectif accompli et selon les modalités suivantes :

Pour les salariés embauchés en cours de cycle, le début du cycle correspond au premier jour de travail. A la fin du cycle, la durée moyenne du travail sera calculée en fonction de la durée réelle du cycle.

Par exemple, pour un cycle couvrant les 12 premières semaines de l’année :
Le salarié est embauché à compter du 1er jour de la 7ième semaine. Son premier cycle est donc de 6 semaines, soit 210 heures (35 heures * 6 semaines).
Si à la fin du cycle, la durée moyenne de travail effectif du salarié embauché en cours de cycle est supérieure à 35 heures, le temps de travail effectif supérieur à 35 heures en moyenne lui sera rémunéré en heures supplémentaires.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de cycle, la fin du cycle correspond au dernier jour de travail. A la fin du cycle, la durée moyenne du travail sera calculée en fonction la durée réelle du cycle.

Par exemple, pour un cycle couvrant les 12 premières semaines de l’année, le salarié quitte l’entreprise le 1er jour de la 5ième semaine. Son dernier cycle est donc de 5 semaines, soit 175 heures (35 heures * 5 semaines).
Si à la fin du cycle, la durée moyenne de travail effectif du salarié quittant l’entreprise en cours de cycle est supérieure à 35 heures, le temps de travail effectif supérieur à 35 heures en moyenne lui sera rémunéré en heures supplémentaires.
Si à la fin du cycle, la durée moyenne de travail effectif du salarié quittant l’entreprise en cours de cycle est inférieure à 35 heures, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Ce mécanisme ne s’appliquera pas si le salarié est dispensé d’exécuter son préavis ou si le contrat de travail est rompu pour un motif économique
Article 11.3 : Incidences sur la rémunération des absences en cours de cycle
a)S’agissant des absences rémunérées
Les parties conviennent de retenir la méthode horaire forfaitaire (taux constant).
Ainsi, le salaire mensuel de base (prime d’ancienneté incluse) est divisé par 151,67 heures (35 heures hebdomadaires lissées) multiplié par 7 heures.
Exemple : un salarié rémunéré 1 900 euros (prime d’ancienneté comprise) pour 151,67 heures, la valeur horaire de la journée est de 87,69 € (1 900/151,67) x 7 = 87,69 €)
b)S’agissant des absences non rémunérées
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération calculée au regard du nombre d’heures prévues dans la programmation d’activité pour la journée considérée.

Article 12 : Contrôle de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié est enregistrée :
  • Quotidiennement, par enregistrement, au moyen d’un logiciel, des heures de début et de fin de chaque période de travail
  • Par récapitulation, à chaque fin de cycle, au moyen d’un logiciel.
Le récapitulatif de la durée du travail à la fin de chaque cycle comporte les informations suivantes :
  • Compteur « temps de travail effectif »
  • Compteur « heures contractuelles »
  • Heures supplémentaires effectuées
  • Les droits à repos compensateur de remplacement
  • Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises
  • Les droits à contrepartie obligatoire en repos
  • Le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos effectivement prises
  • Heures bonifiées
Les récapitulatifs établis à la fin de chaque cycle sont communiqués aux salariés et signés par eux.
Article 13 – Congés payés
En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition des congés débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N +1.
La prise des congés payés est organisée par la Régie conformément :
  • Aux dispositions d’ordre public du Code du travail
  • Aux dispositions supplétives du Code du travail
  • Aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports publics Urbains, à l’exception de l’alinéa 1 de l’article 29 § 1 relatif à la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 01 décembre 2025.

Article 15 – Révision de l’accord
En application du code du travail, outre l’employeur, seules sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes.
A l’issue du cycle électoral, sont habilitées à engager la procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
  • Forme : courrier précisant le motif et la nature de la révision sollicitée, le courrier devant être accompagné d'une proposition de nouvelle rédaction.
  • Notification : par lettre recommandée avec A/R aux signataire du présent accord."

Article 16 – Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront deux ans après la mise en place de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 17 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS de Auvergne-Rhône- Alpes, via la DDETSPP de l’Ardèche 7 boulevard du Lycée BP 730 07007 PRIVAS cedex.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 18 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Régie sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans a base de données nationales des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Transports Urbains pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
  • Affichage au sein de la Régie des Transports ;
  • Remise d’un exemplaire papier à chaque agent.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à

Davézieux, le 19/11/2025 en 4 exemplaires originaux.

Signataires :


Pour Annonay Rhône Agglo


Titre

Prénom NOM

Signature

Le Président





Pour la Régie des Transports


Titre

Prénom NOM

Signature

La Directrice de la Régie des Transports





Pour les organisations syndicales


Titre

Prénom NOM

Signature

Pour l'organisation syndicale FO, Délégué syndical



Pour l'organisation syndicale CFE-CGC,
Déléguée syndicale





Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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