Article 2 – Période de référence PAGEREF _Toc214274589 \h 4
Article 3 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc214274590 \h 4
Article 4 – Durées hebdomadaires, organisations du travail et octroi de JRTT PAGEREF _Toc214274591 \h 4
Article 4.1 – Durées hebdomadaires PAGEREF _Toc214274592 \h 4 Article 4.2 – Organisations du travail PAGEREF _Toc214274593 \h 5 Article 4.3 – Octroi de « JRTT » PAGEREF _Toc214274594 \h 5 a)Temps de travail effectif PAGEREF _Toc214274595 \h 5 b)Principes de détermination du nombre de JRTT PAGEREF _Toc214274596 \h 6
Article 5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT PAGEREF _Toc214274597 \h 6
Article 5.1. Modalités de répartition des JRTT PAGEREF _Toc214274598 \h 6 Article 5.2. Prise des JRTT au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214274599 \h 7
Article 16 – Notification et dépôt PAGEREF _Toc214274627 \h 14
PREAMBULE
Le 1er septembre 2022, Annonay Rhône Agglo a décidé de confier en gestion directe, à échéance du contrat du contrat de Délégation de service public, l’exploitation et la commercialisation des services de transports urbains à sa Régie de transports en maintenant sa forme d’établissement à simple autonomie financière.
La reprise de l’activité de transport dans le cadre de sa régie par Annonay Rhône Agglo s’est effectuée sans transfert d’une entité économique autonome excluant de fait l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Pour autant, afin de garantir leur emploi aux salariés (personnel de conduite et une hôtesse d’accueil) de la Régie TRANSDEV ANNONAY, il a été décidé d’organiser conventionnellement la reprise des salariés, par le biais de conventions tripartites.
Dans l’attente de la réorganisation de l’offre de transport, la Régie des transports a maintenu, au moyen d’usages d’entreprise d’actes unilatéraux, les règles d’aménagement du temps de travail et les conditions de travail mises en place par la Société Transdev Annonay.
Le projet politique des mobilités est en cours d’élaboration et le volet des transports urbains avec son nouveau réseau sera déployé au 01 décembre 2025. Les usages issus de la société Transdev Annonay sont parfois sources d’interprétation et peu adaptés à l’organisation du futur réseau.
De ce constat, la Direction et les partenaires sociaux de la Régie de transport ont négocié de nouvelles règles relatives d’une part, à l’aménagement du temps de travail et d’autre part, aux conditions de travail.
Dans ce cadre, la Direction a été attentive au souhait de certains salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires, dans le cadre d’un aménagement annuel de la durée du travail.
Les partenaires sociaux ont également convenu que ce mode d’organisation du temps de travail n’est compatible qu’avec certaines fonctions seulement.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, en application des dispositions du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs en vigueur au jour des présentes.
Les parties conviennent expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause, que le présent accord a pour vocation à se substituer intégralement et de façon exhaustive à l’ensemble des engagements unilatéraux et usages relatifs au temps de travail. Plus généralement, les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la durée et aux conditions de travail et à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Régie.
Article 1 - Objet et champ d’application Le présent accord est applicable aux salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois appartenant à l’une des catégories suivantes telles que définies à l’annexe n°1 du Protocole d'accord du 30 janvier 1975 :
Personnel administratif et de gestion
Personnel de maîtrise administratif et de gestion
Article 2 – Période de référence En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois.
La période de référence commence le 1er juin de chaque année (N) et se termine au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Article 3 – Durée annuelle de travail La durée annuelle du travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord est limité à 1 600 heures de temps de travail effectif, par l’attribution de journées ou demi-journées ouvrées de JRTT.
Ainsi, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures en moyenne sur l’année.
Article 4 – Durées hebdomadaires, organisations du travail et octroi de JRTT Article 4.1 – Durées hebdomadaires
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire pourra être égal :
Soit à 36 heures
Soit à 37 heures
Soit à 38 heures
Article 4.2 – Organisations du travail
La répartition de la durée du travail hebdomadaire sera organisée comme suit :
36 heures par semaine sur 4,5 jours
36 heures par semaine sur 5 jours
37 heures par semaine sur 4,5 jours
37 heures par semaine sur 5 jours
38 heures par semaine sur 5 jours
Cette répartition de la durée du travail est définie en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service. Elle est formalisée dans le document intitulé « Organisation du travail - Agents administratifs ». Sous réserve de ne pas porter atteinte à la continuité du service concerné et après autorisation expresse de la hiérarchie, la période non travaillée (0,5 jour ou 1 jour) pourra varier d’une semaine à l’autre. En tout état de cause, la période non travaillée (0,5 jour ou 1 jour) est obligatoirement positionnée à l’intérieur d’une semaine civile.
Article 4.3 – Octroi de « JRTT »
Temps de travail effectif
A l’intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 2, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l’octroi de JRTT.
Les JRTT s’acquièrent sur la base des heures effectivement travaillées, soit celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que définie à l’article L3121-1 du Code du travail (« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »).
Par conséquent, les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition d’autres droits (calcul de l’ancienneté, acquisition des congés payés, maintien de la rémunération…) ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre de JRTT.
Principes de détermination du nombre de JRTT
Pour ne pas excéder une durée de travail effectives de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, les salariés travaillant à ce rythme bénéficient de jours non travaillés, dits JRTT.
Pour rappel, la méthode de calcul de JRTT pour les salariés à temps plein est la suivante :
Nombre de JRTT =
(NJC – NJRH – NCP – NJF - JS) * durée journalière de travail – durée annuelle de travail Durée journalière de travail
« NJC » étant le nombre de jours calendaires dans l’année « NJRH » étant le nombre de jours de repos hebdomadaires « NCP » étant le nombre de jours ouvrés de congés payés « NJF » étant le nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé « JS » étant la journée de solidarité non effectuée par les salariés
Le nombre de JRTT de l’année N est présenté au Comité Social et Economique en décembre de l’année N-1. Le nombre de JRTT est un nombre théorique valable pour un salarié présent sans discontinuité sur la totalité de la période de référence.
Pour les autres salariés, ce nombre sera minoré proportionnellement aux périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif tel que défini à l’article 4.3 a).
Le système de paie gérera l’acquisition effective de droits à JRTT.
Article 5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT Article 5.1. Modalités de répartition des JRTT
Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités suivantes :
Jusqu’à 50 % de JRTT sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel
50 % de JRTT, au minimum, sont fixés à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de son service.
Le salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder le JRTT fixé à l’initiative du salarié à la date convenue, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa demande. Il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Article 5.2. Prise des JRTT au cours de la période de référence
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris avant le terme de ladite période de référence.
Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Régie trois mois avant le terme de la période de référence.
S’il s’avère que les JRTT n’ont pas été pris, la Régie demandera au salarié de fixer et prendre les JRTT.
Si, malgré cette demande, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.
Article 6 – Rémunération Article 6.1. Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 6.2. Indemnisation des JRTT
Les JRTT seront rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 7 – Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient attribuer un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
En cas de départ avant le terme de la période de référence, une régularisation est susceptible d’être opérée selon les modalités suivantes :
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence alors que la durée moyenne de travail effectif du salarié est inférieure à 35 heures, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 8 : Heures supplémentaires Article 8.1 - Temps de travail effectif
Aux termes de l’article L. 3121-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du présent accord, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures de temps de travail effectif ou les temps légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul et du décompte du temps de travail sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences, rémunérées ou non, qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul et du décompte du temps de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 8.2 - Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif, tel que défini à l’article 8.1, fait l’objet d’un décompte quotidien par l’enregistrement, au moyen de d’une fiche « Décompte du TTE », des heures de début et de fin de chaque période de travail.
Les heures de temps de travail effectif ou les temps légalement ou conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif au regard du calcul des heures supplémentaires incrémentent le compteur « temps de travail effectif » de chaque salarié.
Aux termes de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l’intégralité des heures de temps de travail effectif effectuées depuis le début de la période.
Article 8.3 : Décompte des heures supplémentaires
Le premier seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond à la durée du travail hebdomadaire du salarié concerné.
Ainsi, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà :
Soit de 36 heures par semaine
Soit de 37 heures par semaine
Soit de 38 heures par semaine
Le second seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 600 heures, apprécié à l’issue de la période de référence annuelle.
Les heures supplémentaires qui auraient été décomptées et rémunérées en cours d’année seront déduites des éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période de référence.
Article 8.4 - Taux de majoration des heures supplémentaires
Les taux de majoration applicables, et sous réserve de la modification des dispositions conventionnelles de branche, légales et réglementaires, sont :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires en moyenne sur la période de référence
50 % pour les heures supplémentaires au-delà
Article 8.5 : Contrepartie aux heures supplémentaires
Contrepartie financière
Lorsque le salarié opte pour la contrepartie financière, cette dernière est appliquée à l’heure supplémentaire et à la majoration afférente.
Le nombre d'heures supplémentaires étant constaté à la fin de la période de référence, leur paiement est rattaché à la première paie intervenant après la période de référence.
Repos compensateur équivalent Lorsque le salarié opte pour un repos compensateur équivalent, ce dernier est appliqué à l’heure supplémentaire et à la majoration afférente.
Choix du salarié
Le salarié indiquera à son supérieur hiérarchique s’il opte pour la contrepartie financière ou la compensation en repos des heures supplémentaires effectuées à la date de mise en place de l’accord ou lors de son embauche, via le renseignement d’un formulaire « Choix contrepartie aux heures supplémentaires ».
Ce choix sera valable pour la durée d’une période de référence et sera tacitement reconduit, sauf en cas demande expresse du salarié, formulée au moins 2 mois avant la fin de la période de référence.
Contrepartie obligatoire en repos Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Au jour de la signature du présent accord, et sous réserve de la modification des dispositions conventionnelles de branche, légales et réglementaires, la contrepartie obligatoire en repos est de :
50 % pour les entreprises de moins de 20 (vingt) salariés au plus
100 % pour les entreprises de plus de 20 (vingt) salariés
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de 20 (vingt) salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Ouverture, prise et suivi du repos compensateur équivalent et de la contrepartie obligatoire en repos Dès lors que le droit à repos atteint 3 heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier dans le délai de 5 semaines.
Le repos sera pris à la convenance du salarié et soumis à la validation du responsable hiérarchique.
La demande de repos doit préciser la nature, la date et la durée du repos. Elle doit être adressée à la Direction au moins 2 semaines à l’avance.
La Direction peut refuser les dates et la durée proposées en cas de surcroît d'activité, impératifs de sécurité, pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément…, en informant le salarié par écrit.
En présence de pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, la Direction devra utiliser les critères suivants pour les départager :
Situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Ancienneté à la Régie
En cas de rejet de la demande de repos, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 4 semaines décomptées à partir de la date initialement choisie.
Enfin, les salariés seront mensuellement informés d'une part, leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement par un document récapitulant, par type de repos, le nombre d'heures acquises et, d'autre part, le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois.
Article 9 - Interdiction de la récupération des absences Article 9.1 – Principe de l’interdiction de récupération des absences
Aux termes de l’article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d’absence rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable.
Les absences non rémunérées ayant fait l’objet d’une retenue sur salaire ne sont pas récupérables, sauf accord de la hiérarchie
Article 9.2 – Mise en œuvre de l’interdiction de récupération des absences
Compteur « heures contractuelles »
Les absences telles que visées à l’article 9.1 du présent accord ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif.
Elles ne sont pas, non plus, assimilées légalement, réglementairement ou conventionnellement, à du temps de travail effectif.
Les heures non récupérables n’incrémentent donc pas le compteur « temps de travail effectif » visé à l’article 8.2 du présent accord.
Afin de garantir l’interdiction de récupération des absences, les absences doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’un suivi.
Ce suivi est fait au moyen du compteur « heures contractuelles ».
Valorisation des « heures contractuelles » Conformément aux prévisions de l’article D. 3121-35 du Code du travail, en cas d’absence, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences de longue durée pour lesquelles les horaires de travail du salarié ne sont plus planifiées, le temps non travaillé est valorisé forfaitairement à 7 heures par jour pour 5 jours de travail par semaine.
Décompte et paiement des « heures contractuelles » La Régie garantit au salarié le paiement de 1 600 heures contractuelles, sauf en cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées.
Lorsqu’à la fin de la période de référence, le cumul des compteurs « temps de travail effectif » et « heures contractuelles » dépasse 1 600 heures contractuelles, les heures constatées au-delà de ce seuil et après déduction des éventuelles heures supplémentaires, sont payées au taux normal, c’est-à-dire sans majoration.
Article 10 : Contrôle de la durée du travail La durée du travail de chaque salarié est enregistrée :
Quotidiennement, par enregistrement, au moyen d’un logiciel, des heures de début et de fin de chaque période de travail
Par récapitulation, à chaque fin de période de référence, au moyen d’une synthèse.
Les récapitulatifs établis à la fin de chaque période de référence sont communiqués aux salariés et signés par eux.
Article 11 – Congés payés En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition des congés débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'annéeN + 1.
La prise des congés payés est organisée par la Régie conformément :
Aux dispositions d’ordre public du Code du travail
Aux dispositions supplétives du Code du travail
Aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports publics Urbains, à l’exception de l’alinéa 1 de l’article 29 § 1 relatif à la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Article 12 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 01 décembre 2025.
Article 13 – Révision de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
Forme : courrier précisant le motif et la nature de la révision sollicitée, le courrier devant être accompagné d'une proposition de nouvelle rédaction.
Notification : par lettre recommandée avec A/R aux signataire du présent accord.
Article 14 – Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront deux ans après la mise en place de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 15 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS de Auvergne-Rhône-Alpes, via la DDETSPP de l’Ardèche 7 boulevard du Lycée BP 730 07007 PRIVAS cedex.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Article 16 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Régie sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans a base de données nationales des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Transports Urbains pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Affiche au sein de la Régie des Transports
Remise d’un exemplaire papier à chaque agent
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à
Davézieux, le 19/11/2025 en 4 exemplaires originaux.
Signataires :
Pour Annonay Rhône Agglo
Titre
Prénom NOM
Signature
Le Président
Pour la Régie des Transports
Titre
Prénom NOM
Signature
La Directrice de la Régie des Transports
Pour les organisations syndicales
Titre
Prénom NOM
Signature
Pour l'organisation syndicale FO, Délégué syndical
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC, Déléguée syndicale