Accord d'entreprise CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Avenant n° 1 de l’Accord Collectif relatif au temps de travail du personnel de la Régie Assainissement de Troyes Champagne Métropole

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Le 26/06/2024


Régie Assainissement

Avenant n° 1 de l’Accord Collectif relatif au temps de travail

du personnel de la Régie Assainissement de Troyes Champagne Métropole


Entre :

LA REGIE ASSAINISSEMENT DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Sise 1 Place Robert Galley, 10000 TROYES
RCS TROYES n° 20006925000021
Représentée par Monsieur … en qualité de Directeur

Et

Monsieur x en qualité de REPRESENTANT DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, et à l’Article 4.2 Révision de l’Accord Collectif relatif au temps de travail, les parties conviennent de modifier l’Accord Collectif relatif au temps de travail comme suit :

Chapitre 1

L’article relatif à la durée légale du travail (Article 2.1) est modifié.

Le paragraphe concernant l’habillage est modifié comme suit :

HABILLAGE : le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est considéré comme temps de travail effectif, en raison du port imposé d'une tenue de travail. Le temps consacré ne doit pas excéder 10 minutes par prise/fin de poste, soit une compensation forfaitaire de 20 minutes par jour (exemple : 8h/8h10 – 16h50-17h)
Le reste de l’article demeure inchangé.

Chapitre 2

L’article relatif aux heures supplémentaires (Article 2.3) est modifié.

Les heures supplémentaires majorées sont les heures accomplies, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale annuelle des 1607 heures. Au regard du temps de travail hebdomadaire planifié, les heures supplémentaires majorées sont celles effectuées au-delà de 37h10 hebdomadaires. Ces heures supplémentaires majorées font l’objet soit d’une rémunération soit d’un repos compensateur sous réserve de l’accord de la Direction, cette dernière devant s’assurer qu’un service continu soit maintenu tout au long de l’année.
Les heures supplémentaires majorées se décomptent par semaine civile (lundi à 0h au dimanche à 24h).
Lorsqu’elles sont rémunérées, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Majoration de taux horaire
(salaire de base)

HS1

de la 1ère à la 8ème par semaine

25%

HS2

à partir de la 9ème par semaine

50%

HS dimanche et jour férié*de la 1ère à la 8ème par semaine

100%

HS dimanche et jour fériéà partir de la 9ème par semaine

140%

HS nuit (22h/6h)de la 1ère à la 8ème par semaine

100%

HS nuit (22h/6h)à partir de la 9ème par semaine

140%


Les majorations pour les heures de dimanche/jour férié et de nuit ne sont pas cumulables entre elles.
*Exemple d’application
Pour un agent rémunéré sur la base d’un taux horaire (en référence au salaire de base) de 15€ bruts :
une heure supplémentaire majorée à 25% sera payée18,75€ bruts/l’heure
une heure supplémentaire de nuit, de dimanche/jour férié sera payée 30€ bruts/l’heure
(soit une majoration de 100% appliquée sur le taux horaire du salaire de base)

Le reste de l’article demeure inchangé.

Chapitre 3

L’article relatif aux congés pour enfant malade (Article 3.3) est modifié.

Le salarié ayant la garde effective et permanente d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, et dont la présence est indispensable pour le garder, peut bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d'un congé rémunéré pour garde d’enfant ou enfant malade, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical.
Ce congé peut être accordé, sans condition d’ancienneté au sein de la Régie, et seulement dans une situation d’imprévisibilité et d’urgence, ou en cas d’hospitalisation de l’enfant. N’entrent pas dans le champ d’application de ce congé, les absences prévues, comme par exemple une consultation chez un médecin traitant ou spécialiste, un suivi médical, etc. L’enfant doit avoir moins de 16 ans ou être handicapé à charge (attestations CAF et MDPH à fournir). Le congé peut également être accordé lorsqu’un des parents doit assurer la garde de l’enfant à charge en raison de l’hospitalisation ou de la maladie grave de l’autre parent qui en a habituellement la garde.
La durée de ce congé est égale à ses obligations hebdomadaires de service, soit au maximum de cinq jours par an.
Pour en bénéficier, l’agent devra fournir le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

Chapitre 4

L’article relatif aux jours fériés (Article 3.5) est modifié comme suit :

Article 3.5 jours fériés

Les jours fériés considérés comme chômés, sauf obligation de continuité de service, sont ceux définis à l’article L3133-1 du Code du travail, pour l’ensemble des salariés de la Régie, sans condition d’ancienneté.
Les jours ouvrés actuellement fériés au moment de la signature du présent document sont tous indemnisés dans le cadre du paiement au mois. En d’autres termes, le chômage d’une fête légale ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.

Chapitre 5

Les autres dispositions contenues dans l’Accord Collectif relatif au temps de travail, établi le 31 mars 2023, entre La Régie Assainissement de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole et Monsieur Motus Yohann, représentant du comité social économique, demeurent inchangées.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 6.1 Application et Durée de l’Avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6.2 Révision de l’Avenant

Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra notifier sa demande de révision à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision négociée donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’avenant, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 6.3 Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent avenant à l’accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent avenant cessera de produire effet.

Article 6.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 6.5 Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Si la nature du différend entre les parties signataires le nécessite, la possibilité est offerte de recourir à un tiers extérieur aux parties, selon les conditions ci-dessous.
  • Si le différend d’interprétation concerne l’un des salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera le salarié de droit privé le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés de droit privé sera le deuxième salarié de droit privé le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc, …
  • Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent avenant est déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TROYES, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1 Rue Bégand, 10000 TROYES.
Monsieur x, Directeur des Ressources Humaines, se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés de droit privé.
Les salariés de droit privé seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la Régie Assainissement s’engage à remettre à chaque salarié de droit privé, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les accords applicables.

Le 26 juin 2024

Le Représentant du Personnel au Pour la Régie Assainissement de

Comité Social Economique Troyes Champagne Métropole

Le Directeur de la Régie Assainissement,

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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