du personnel de la Régie Réseaux de Chaleur de Troyes Champagne Métropole
Entre :
LA REGIE RESEAUX DE CHALEUR DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
Sise 1 Place Robert Galley, 10000 TROYES RCS TROYES n° 20006925000021 Représentée par Monsieur en qualité de Directeur
Et
LES SALARIES DE LA REGIE RESEAUX DE CHALEUR DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
PREAMBULE
La communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole, autorité organisatrice et compétente en matière de construction et d’exploitation de réseaux de chauffage urbain est propriétaire du réseau de chauffage urbain qui dessert les communes de la Chapelle-Saint-Luc et des Noës-près-Troyes et du réseau des Chartreux à Troyes.
Par délibération n°9 du 3 juin 2021, le Conseil Communautaire a notamment retenu un mode de gestion du réseau de chaleur de la Chapelle-Saint-Luc / Les Noës-près-Troyes en régie directe, à compter du 3 janvier 2022. À cet effet, a été créée par délibération n°6 du 17 décembre 2021, une régie dotée de la seule autonomie financière et sans personnalité morale.
Cette régie, dénommée « Régie Réseaux de chaleur », a pour compétence, sur le périmètre du territoire de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole :
La construction d’installations de production de chaleur et de réseaux de distribution de chaleur,
L’exploitation des installations de production de chaleur,
L’exploitation des réseaux de distribution de chaleur susvisés et le service public correspondant vis-à-vis des abonnées,
L’approvisionnement de son combustible,
Le renforcement des ouvrages des dits réseaux et de leurs annexes.
Au regard de la nature industrielle et commerciale du service public de distribution de chaleur de Troyes Champagne Métropole, les personnels affectés sont par principe des salariés de droit privé à l’exception du Directeur de la Régie, du comptable public et des agents de Troyes Champagne Métropole mis à disposition auprès de la Régie, qui demeurent des agents publics.
Ainsi, en matière de gestion du personnel, les salariés recrutés au sein de la Régie sont soumis aux dispositions du Code du Travail, étant précisé que les conventions collectives ne sont pas applicables aux personnels de droit privé d’une régie dépourvue de personnalité morale. Dans ce cadre, est établit le présent accord (dont les dispositions sont détaillées ci-après), afin de déterminer :
D’une part, les éléments indispensables au fonctionnement de la Régie non prévues par le Code du Travail,
D’autre part, de fixer des dispositions dérogatoires aux dispositions légales dans les limites déterminées par le Code du Travail afin d’adopter des règles de fonctionnement compatibles avec les exigences du service public de distribution de chaleur.
Indépendamment de l’application des règles du Code du Travail en matière de gestion du personnel, il convient également de rappeler que l’ensemble des personnels affectés à la Régie Réseaux de chaleur de la Communauté de Troyes Champagne Métropole, quels que soient leurs statuts, sont astreins aux principes fondamentaux du service public que les personnels relevant de son champ d’application, s’engagent à respecter :
Le principe de continuité du service public qui vise à assurer le fonctionnement régulier du Service public,
Le principe d’égalité pour tous les usagers tant l’accès au service public, que dans son fonctionnement,
Le principe de mutabilité selon lequel le service doit s’adapter à l’évolution des besoins qu’il a pour mission de satisfaire et des techniques diverses qui permettent d’y parvenir.
Le présent accord se substitue de plein droit, à compter du jour de sa date d’effet, à l’ensemble des dispositions relevant :
du règlement de la Régie Réseaux de Chaleur entré en vigueur le 3 janvier 2022.
Chapitre 1 : Objet et champ d’application
Le présent document vise à régler, dans le strict respect du Code du travail, les rapports de travail entre : - d’une part, l’employeur, la Régie Réseaux de chaleur de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole, - d’autre part :
les salariés cadres et non cadres employés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la Régie Réseaux de chaleur de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole,
les agents de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne mis à disposition de la Régie Réseaux de chaleur de Troyes Champagne Métropole pour une quotité de temps de travail supérieure à 50%, sauf dispositions contraires au statut d’agent public.
Chapitre 2 : Astreintes
Article 2.1 : Champ et définition
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Par nature, les interventions effectuées en astreinte ne sont pas programmables et ne sont que des interventions urgentes qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.
Article 2.2 : Mise en place des différentes astreintes
Le maintien de la continuité du service réseau de chaleur ainsi que les exigences relatives à la sécurité des installations nécessitent la mise en place d’une astreinte, définie ci-dessous : Astreinte diagnostics / relation avec les usagers / opérationnelle / technique : Cette astreinte permet d’assurer une réponse 7j/7 aux usagers après appel sur le numéro vert, ainsi qu’aux communes membres, autorités et administrations publiques et permet d’apporter une réponse en cas d’alarme technique.
En cas d’intervention sur site, le salarié assurant l’astreinte informe sa hiérarchie par téléphone (appels/sms/application). Cette dernière doit également être tenu informée de l’avancée de l’intervention par le salarié, ainsi que de la fin d’intervention. Les astreintes sont hebdomadaires, du vendredi 12h au vendredi suivant 12h. Les astreintes sont effectuées, en fonction des nécessités de service, par roulement des salariés. L’astreinte fait l’objet d’un planning préalable réalisé en concertation avec les salariés concernés sous la responsabilité des personnels d’encadrement. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle, si possible, quinze jours à l'avance. Le délai de prévenance peut être réduit afin d’assurer la continuité de service de la régie.
Article 2.3 : Moyens spécifiques affectés
Pour la réalisation des astreintes, la Régie Réseaux de chaleur de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole met à disposition un téléphone portable, éventuellement une tablette et un véhicule de service permettant d’être joint et d’intervenir dans les meilleurs délais. Le véhicule de service est dédié uniquement au déplacement professionnel y compris domicile/travail.
Article 2.4 : Modalités de mises en œuvre - indemnisation
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière selon les modalités suivantes :
Astreinte diagnostics / relation avec les usagers / opérationnelle / technique (valeur au 01/06/2026) :
Semaine Semaine avec 1 Jour férié semaine* Semaine avec 2 Jours fériés semaine* Semaine avec Jour férié samedi Semaine avec Jour férié dimanche 207,06 € bruts 232,94 € bruts 258,82 € brut 207,06 € bruts 207,06 € bruts
* un jour férié d'astreinte semaine (hors samedi et dimanche) est donc majoré de 25.88€ brut (valeur au 01/07/2026). Les montants forfaitaires indiqués englobent une durée moyenne de connexion hebdomadaire entre 1h30 et 2h00, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
L’ensemble de ses montants forfaitaires sont susceptibles d’évoluer par voie d’avenant à cet accord.
La durée de l’intervention avec déplacement est considérée comme un temps de travail effectif. En cas d’intervention des agents pendant l’astreinte, ceux-ci bénéficient du paiement de ces heures. Celles-ci peuvent faire l’objet d’une récupération majorée, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction au regard de la continuité du service. Le paiement des heures d’intervention ou leur compensation en repos de récupération est effectué au même taux que les heures supplémentaires selon les modalités définies dans le chapitre 2, article 2.2 de l’accord collectif relatif au temps de travail. Le salarié est tenu de répondre aux appels et d’exercer les missions liées à l’astreinte. Lorsque le salarié n’est pas en mesure d’assurer sa permanence d’astreinte pour des motifs imprévisibles (maladie, accident de service…), il doit être le plus rapidement possible remplacé par un personnel aux qualifications équivalentes, sous couvert du Directeur de la Régie. Ainsi, le jour de passation d’astreinte génère aux 2 salariés une demi-journée de forfait d’astreinte mentionné ci-dessus.
Article 2.5 : Modalités de mises en œuvre – temps de récupération – Repos quotidien
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail. Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien. La période de repos quotidien entre 2 journées de travail est d'au moins 11 heures consécutives. Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées. En effet, les travaux nécessitant une intervention durant l’astreinte sont des travaux par nature urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail, afin de permettre la continuité du service. Dans ces conditions et en application de l’article L 3132-2 du Code du travail, les interventions réalisées durant l’astreinte sont susceptibles d’interrompre ce repos quotidien. Par ailleurs, en application des articles D3131-1 à D3131-6 du Code du travail et compte tenu de l’activité de la Régie Réseaux de chaleur, la durée du repos quotidien pourra être réduite à une durée de 9 heures. Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 du Code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés concernés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par le présent accord, sous forme de repos compensateur (RC) ou rémunéré au taux horaire normal du salaire de base mensuel. Le week-end, le salarié doit, au possible, respecter le temps de repos quotidien de 11 heures avant de procéder à l’intervention de contrôle sur le lieu de travail. Dans le cas où la durée d’une ou plusieurs interventions ne permet pas de respecter ce temps de repos minimal de 9 heures consécutives entre 2 journées de travail, le temps de repos manquant devra être pris par le salarié avant de reprendre son poste du lendemain, au cours de la demi-journée ouvrée à suivre. Ce temps de repos n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Une retenue pour absence autorisée sera alors effectuée sur le bulletin de salaire selon le calcul de l’absence au réel. En contrepartie, les temps de repos compensateurs peuvent se cumuler pour être posés au titre de la récupération ou payés au taux horaire de base normal. Exemple 1 : L’intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 3h00 à 4h00. Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 8h00, ayant bénéficier d’un temps de repos de 10 heures (17h à 3h) et va générer 1 heure de repos compensateur (delta entre 10h et 11h). Exemple 2 : L’intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 00h00 à 2h00. Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 11h00 afin de respecter un temps de repos de 9h minimum et va générer 2 heures de repos compensateur (delta entre 9h et 11h). L’agent restera redevable de 3 heures de travail effectif compte tenu de son absence relative à son temps de repos sur une partie de la matinée. Exemple 3 : Une première intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 18h45 à 19h30. Une seconde intervention a lieu de 03h00 à 05h00 Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 14h00 et va générer 2 heures de repos compensateur (delta entre 9h00 et 11h). L’agent restera redevable de 4,43 heures de travail effectif compte tenu de son absence relative à son temps de repos sur la matinée et en début d’après-midi. En partant sur le principe que ces 3 exemples ont été effectués durant la semaine d’astreinte du mois en complément d’autres interventions, le calcul du solde d’heures se fera de la manière suivante :
HS Jour HS de nuit /dim Valorisation en euros Equivalence Heures normales Valorisation en euros Créneaux horaires 10/04/2026 HS Jour 1
18,75 €
21h à 22h
HS Nuit
1 30,00 €
22h à 23h 11/04/2026 HS Jour 3,5
65,63 €
10h00 à 13h0021h30 à 22h00
HS Nuit
1,5 45,00 €
22h00 à 23h30 12/04/2026 HS Dim
3,75 123,00 €
10h30 à 13h3017h45 à 18h30 13/04/2026 HS Jour 0,75
14,06 €
18h45 à 19h30 (Exemple 3) 14/04/2026 HS Nuit
2 60,00 €
03h à 05h
RC
0,00 € 2 30,00 €
H temps de travail
0,00 € -4,43 -66,45 € 8h à 12h13h34 à 14h (Exemple 1) 15/04/2026 HS Nuit
1 30,00 €
03h à 04h
RC
1 15,00 €
(Exemple 2) 16/04/2026 HS Nuit
2 60,00 €
00h à 02h
RC
0,00 € 2 30,00 €
H temps de travail
0,00 € -3 -45,00 € 8h à 11h Total solde d'heures 5,25 11,25 446,44 € 5 -36,45 €
-7,43
Le total des heures supplémentaires (à payer ou à récupérer) est de : 5,25 HS Jour et 11,25 HS Nuit ou dimanche. Le repos compensateur à payer ou à récupérer est de 5 heures et la retenue pour absence est de 7,43 heures. (1)1H normale à un taux de 15,00€ (2)1 HS Nuit est équivalent à 2h de Repos Compensateur (ou 60€) pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées (3)1 HS Jour est équivalent à 1,25h de Repos Compensateur (ou 18,75€) pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées
Article 2.6 : Modalités de mises en œuvre – temps de récupération – Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives soit 35 heures consécutives. Cependant, les travaux nécessitant une intervention durant l’astreinte sont des travaux par nature urgents qui ne peuvent être différés ou reportés au lundi matin, afin de permettre la continuité du service. Dans ces conditions, ce repos hebdomadaire peut être suspendu en application des dérogations de l’article L3132-4 du Code du travail.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 3.1 Application et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2026 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Le présent accord peut être révisé à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'un ou plusieurs salariés représentant au moins les deux tiers du personnel de la régie. La demande de révision est notifiée par écrit à l'employeur. Elle indique les dispositions dont la révision est sollicitée et comporte, dans la mesure du possible, une proposition de rédaction de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur devra ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision négociée donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité, et doit être ratifié par les deux tiers du personnel de la régie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'un ou plusieurs salariés représentant au moins les deux tiers du personnel de la régie, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. En application de l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L2261-9 à L2261-13. L'employeur qui entend dénoncer l'accord doit respecter un préavis (3 mois dans le silence de l'accord). L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés, représentant au moins les deux tiers du personnel de la régie, dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Si la nature du différend entre les parties signataires le nécessite, la possibilité est offerte de recourir à un tiers extérieur aux parties, selon les conditions ci-dessous.
Si le différend d’interprétation concerne l’un des salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera le salarié de droit privé le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés de droit privé sera le deuxième salarié de droit privé le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé : - Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; - Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TROYES, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1 Rue Bégand, 10000 TROYES. Monsieur , Directeur des Ressources Humaines, se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés de droit privé. Les salariés de droit privé seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la Régie Réseaux de chaleur s’engage à remettre à chaque salarié de droit privé, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les accords applicables.