Cet accord d’intéressement (ci-après l’« Accord d’Intéressement » ou l’ « Accord ») répond aux dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail. Il a pour objectif d’associer les salariés de l’entreprise (ci-après l’« Entreprise ») et, pour les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, ses dirigeants, tels que définis à l’article L.3312-3 du code du travail, à son développement et à l’amélioration de ses performances. L’Entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1 - SIGNATAIRES ET CADRE LÉGAL DE L’ACCORD
Cet Accord d’Intéressement a été conclu
Entre
1.
Choisir suivant le cas [___]
Le comité social et économique, lors du scrutin du [ ] dont le procès-verbal est annexé au présent Accord.
[___]
Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2232-12 du code du travail (Mentionner les noms des OS et de leurs représentants).
[_x__]
La majorité des 2/3 par le personnel, lors du scrutin du [ ] dont le procès-verbal est annexé au présent Accord
S’il existe dans l’Entreprise une ou plusieurs organisations syndicales au sens de l’article L.2121-1 du code du travail, ou un comité social et économique, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
D’une part,
Et
2. L’Entreprise
Raison Sociale : SIREN x[ ] RCS [ ] Siège Social : Code Postal : ................................................................................. Ville : Nombre de salariés : ................................................................. Activité : Représentée par M [ ] Agissant en qualité de [ ]
ARTICLE 2 - OBJET
L’Accord définit les principes et les modalités de l’intéressement du personnel aux résultats de l’Entreprise.
ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DE L’INTÉRESSEMENT
L’intéressement attribué aux bénéficiaires n’a pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord. Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Elles sont assujetties à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.). Le forfait social n’est pas applicable aux entreprises de moins de 250 salariés. L’intéressement versé aux bénéficiaires est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) sauf s’il est affecté à un plan d’épargne salariale (s’il existe). Dans la mesure où il dépend des résultats ou des performances de l’Entreprise, l’intéressement est par nature aléatoire et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
ARTICLE 4 – BÉNÉFICIAIRES
Les salariés et, dans les entreprises employant au moins un salarié en sus du dirigeant lui-même et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, bénéficient de l’intéressement. La condition d’un salarié au moins à l’effectif doit être satisfaite au moment de la signature de l’Accord. Ancienneté minimum pour bénéficier de l’intéressement : [3] mois
Pour la détermination de l’ancienneté requise, il résulte des dispositions de l’article L.3342-1 du code du travail que doivent être pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’Entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, ou du mandat social, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
ARTICLE 5 - MODE DE CALCUL
Intéressement plafonné à 1.600€/ salarié si résultat exercice avant impôt inférieur à 35.000€, intéressement = 0 si résultat exercice avant impôt compris entre 35.001 € et 45.000€, intéressement = 12% si résultat exercice avant impôt compris entre 45.001 € et 55.000€, intéressement = 13.5% si résultat exercice avant impôt supérieur à 55.001 €, intéressement = 15%
ARTICLE 6 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT
6.1. Plafonnement global
Le montant de l’intéressement global (prime d’intéressement et, le cas échéant prime d’intéressement de projet et supplément d’intéressement) ne peut dépasser 20 % de la masse salariale annuelle brute des salariés de l’Entreprise correspondant à l’exercice de référence et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente des bénéficiaires visés à l’article L.3312-3 du code du travail ; les salaires et rémunérations à prendre en considération sont ceux versés, au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement.
6.2. Plafonnement individuel
Le montant de l’intéressement attribué à un bénéficiaire ne peut excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; si le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’Entreprise, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence. Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
ARTICLE 7 - MODALITÉS DE RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
Conformément à l’article L.3314-5 du code du travail, la répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme ou proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence au cours de l’exercice.
Répartition de l’intéressement :
[___] uniforme ; La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée de manière égalitaire entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence. [___] proportionnelle aux salaires ; La répartition du montant de la prime d’intéressement est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré. Pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé. La définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond (À Préciser). Pour le chef d’entreprise bénéficiaire de l’Accord d’intéressement, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise. [_x__] proportionnelle à la durée de présence ; Il s’agit des périodes de travail effectif au cours de l’exercice (ce qui peut permettre une prise en compte différenciée entre temps partiel et temps complet). Sont assimilés à du travail effectif les périodes de congés payés, d’exercice des mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’homme, les congés de maternité et d’adoption. La période de congé de deuil prévue à l’article L.3142-1-1 du code du travail. Les absences provoquées par un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou une maladie professionnelle. Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique. [__] proportionnelle aux salaires et à la durée de présence.
ARTICLE 8 - SORT DES DROITS À INTÉRESSEMENT :
8.1. Affectation de la prime individuelle d’intéressement
En l’absence de plans d’épargne salariale ou d’un plan épargne retraite dans l’Entreprise, la prime individuelle d’intéressement est versée aux bénéficiaires déduction faite par l’Entreprise de la CSG et de la CRDS. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu. En présence d’un plan d’épargne entreprise (PEE), d’un plan d’épargne interentreprises (PEI), d’un plan épargne d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou d’un plan épargne retraite (PERECO) dans l’Entreprise. Le bénéficiaire peut affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement dans ces dispositifs. Si cette affectation intervient dans les quinze jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois- quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le bénéficiaire peut demander le versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement. Dans ce cas, les sommes ainsi versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. Le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué pour demander la perception immédiate de la prime d’intéressement ou son affectation sur un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite.
Date présumée d’information : les bénéficiaires sont présumés avoir été informés dans le délai de 7 jours qui suit la date d’envoi des bulletins d’option. Les bénéficiaires doivent donc faire valoir leur choix dans un délai maximal de 22 jours à compter de la date d’envoi des bulletins d’option.
En application de l’article L.3315-2 du code du travail, si le bénéficiaire ne demande pas le versement, en tout ou en partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ni leur affectation dans un PEE, PEI, PERCO ou PERECO dans le délai de quinze jours, sa quote-part d’intéressement est affectée dans le PEE (ou le PEI) lorsqu’il a été mis en place dans l’Entreprise. Les sommes sont affectées dans le fonds par défaut désigné dans le PEE ou le PEI. Les sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf cas de déblocage anticipés prévus par la loi.
8.2. Délai de versement
Lorsque le bénéficiaire demande la perception immédiate de l’intéressement ou son affectation à un plan d’épargne salariale ou un plan épargne retraite, l’entreprise effectue le versement avant le premier jour du sixième mois de l’année suivant la clôture de l’exercice de référence. Toute somme versée au bénéficiaire passé ce délai produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal. Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
(Préciser la nature de l’institution retenue). L’application du présent Accord est suivi par une commission had hoc. L‘Entreprise lui communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition. La commission had hoc est régulièrement informé (e) au moins une fois par [semestre de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.
ARTICLE 10 - INFORMATION DES BÉNEFICIAIRES
Conformément à l’article D.3313-8 du code du travail, l’Accord d’Intéressement doit faire l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord remise à tous les bénéficiaires concernés par cet Accord, y compris à tout nouvel embauché. Chaque répartition individuelle de l’intéressement doit en application de l’article D.3313-9 du code du travail faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant : le montant global de l’intéressement ; le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; le montant des droits attribués à l’intéressé ; le montant retenu au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S ; lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ; les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise en l’absence de choix du salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’Accord. Conformément aux articles L.3341-6 et L.3341-7 du code du travail, tout salarié de l’Entreprise reçoit : dès la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale reprenant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l’Entreprise (porté également à la connaissance des représentants du personnel), et lorsqu’il quitte l’Entreprise, un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs épargnées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale et dans le cadre des plans d’épargne retraite d’entreprise, régime de retraite supplémentaire, régime de retraite à prestations définies précisant également si les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l’Entreprise ou par le bénéficiaire par prélèvement sur les avoirs. Lorsqu’un bénéficiaire susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’Entreprise prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article D.3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. En application des dispositions de l’article D.3313-11 du code du travail (en l’absence de PEE dans l’Entreprise), lorsque le bénéficiaire ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignation où l’intéressé peut les réclamer dans les délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 11 - DURÉE - DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD
11.1. L’Accord est valable pour une durée de : 3 ans correspondant à trois exercices.
Date d’effet : du 01.01.2024 au 31.12.2026 Il ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans les meilleurs délais. Il pourra éventuellement être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité. L’Accord est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période correspondant à la durée initiale si aucune des parties ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant sa date d’échéance dans les conditions prévues à l’article L.3312-5 du code du travail.
11.2. Révision
Le présent Accord pourra être révisé par avenant dans les mêmes formes que sa conclusion. L’avenant doit être signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants de mise en conformité émanant des services de la DREETS ou de l’organisme de sécurité sociale compétent. L’avenant doit faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.
ARTICLE 12 - DIFFÉRENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent Accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement amiable par les signataires de l’Accord. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’Accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes du lieu de signature par la partie la plus diligente.
ARTICLE 13 - DÉPÔT
Le présent Accord et les pièces prévues aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du code du travail devront être, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date limite de conclusion de celui-ci être déposés en ligne, à la diligence de l’Entreprise, sur le site Téléaccords, la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Les exonérations sociales et fiscales attachées à l’intéressement ne peuvent produire effet en l’absence de dépôt. Le texte de l’Accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les bénéficiaires de l’Entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent Accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’Accord lui-même.
Fait à
Le 15.05.2024
Pour l’Entreprise
Pour : les salariés
A la majorité des 2/3 du personnel, lors du scrutin du 17 mai 2024 L’accord est adopté si les 2/3 du personnel inscrits à l’effectif ( Y compris les salariés à temps partiel, les CDD, les contrats de qualification) ont signé en faveur de cet accord dans la colonne de droite
Noms et prénoms de tous les salariés inscrits à l’effectif Signature pour accord d’intéressement
Annexes
[___] Procès-verbal de la séance du comité social et économique. [__x_] Procès-verbal de vote rendant compte de la consultation. [___] Procès-verbal de la réunion des délégués syndicaux