Société par Actions Simplifiée au capital de 10.012,80 euros, dont le siège social est situé 25 rue Louis Le Grand 75002 Paris, RCS Paris 423 746 932,
Représentée par son Président, XXXX.
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
LES ELUS TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société CABINET BECKER & ASSOCIES représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019, soussignés,
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
PRÉAMBULE – OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, 24 jours ouvrables, correspondant à 4 semaines du congé principal doivent en principe être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (nommée « période légale »).
Le code du travail impose, sans dérogation possible, la prise d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs sur la période légale.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Si c’est le cas et si des jours du congé principal sont pris en dehors de la période légale, la loi prévoit l’attribution de jours de congé supplémentaires, nommés « congés de fractionnement ».
Au sein de la Société, un certain nombre de salariés ne souhaitent pas prendre la totalité des quatre semaines de congé principal sur la période légale, préférant disposer librement de congés payés sur l’ensemble de l’année civile.
L’accord collectif a pour but de simplifier la gestion des congés payés en imposant la renonciation à l’ensemble des salariés sans qu’il soit alors nécessaire d’obtenir leur accord individuel.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel salarié de la société.
ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre (période légale) conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
La prise d’une fraction de ce congé en-dehors de la période légale n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Il est rappelé qu’une fraction de deux semaines consécutives (10 jours ouvrés /12 jours ouvrables) doit obligatoirement être prise pendant la période légale.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
La communication du présent accord à l’attention des salariés par voie d’affichage sur les pannaux prévues à cet effet et selon les moyens habituels de communication dans la société.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique lors de ses réunions mensuelles.
ARTICLE 6 – RÉVISION - DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.
La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 1 mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moité de cet exercice. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 – FORMALITÉS
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » du ministère du travail et adressée par courrier postal à la Direction générale du travail, Dépôt des accords collectifs, 39/43 quai André Citroën, 75092 Paris Cedex 15,
auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris,
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité et un pour la transmission à la commission.
En l’absence de délégué syndical dans l’établissement, la validité de l’accord conclu est subordonnée à la signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord devra être transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et à défaut à la Commission Paritaire de Branche (formalité non préalable au dépôt pour l’entrée en vigueur de l’accord) (article L. 2232-22 CT).
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie signataire.