Accord d'entreprise Cabinet Blondeau

Accord d'annualisation

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Cabinet Blondeau

Le 07/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail
Entre les soussignés,

Le Cabinet Blondeau, N° SIREN 833 858 236

Dont le siège social est situé 1, rue de la Gaudrée à Dourdan.
D’une part,

ET

Le représentant des salariés au CSE,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le Cabinet Blondeau a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité du Cabinet Blondeau est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail sur l’année.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES JUSTIFIANT LE RECOURS A CE MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
- de répondre aux besoins de l’entreprise qui connait des fluctuations de son activité ;
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux demandes des clients du Cabinet Blondeau ;
- d’améliorer la visibilité et le suivi de leur temps de travail pour les salariés ;
- de permettre aux salariés d’adapter leur temps de travail à la charge effective en cours d’année ;

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme TéléAccords.
Conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DREETS, ainsi qu’une version en .docx (Word) dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris paraphes et signatures sont supprimés, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/01/2024. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux du Cabinet Blondeau, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2024. Il pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

5.1. Détermination de la période de référence

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs, commençant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

5.2. Détermination du volume annuel d’heures

Le temps de travail des salariés à temps plein de l’année N sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs à partir de l’extraction du logiciel de suivi du temps Géosolution, logiciel utilisé par chaque salarié pour le suivi du temps de travail. Il est rappelé que les saisies de temps passé doivent être faites au fur et à mesure.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l'accord de travail. Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 he de travail (base 35 heures) et 1787 heures (base 39 heures) est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée ou les salariés arrivés en cours d’année, un prorata temporis sera réalisé. Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

5.3. Durées maximales de travail

L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • 46 heures sur une même semaine avec un maximum de 12 semaines par an.
  • A l’intérieur de la période référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité du Cabinet Blondeau de 0 à 46 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exceptions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

5.4. Suivi du temps de travail

Chaque salarié tiendra à jour sur le logiciel de suivi Géosolution, le décompte journalier individuel de son temps de travail indiqué en centième.
A partir des données renseignées dans Géosolution, chaque salarié peut éditer un récapitulatif des heures effectuées sur une période donnée (voir

annexe 1 – extraction des temps passés).

Ce décompte précise à la fois les temps de travail ainsi que les heures majorées dans la mesure où celles-ci ont été saisie conformément à la note de service N°10.
Un récapitulatif annuel extrait de Géosolution et présenté par semaine est remis au salarié au plus tard 2 mois après la fin du cycle (fin février de l’année N+1). Ce récapitulatif se présente sous la forme suivante :

Il comprend :
Un décompte journalier conforme à la saisie du salarié comprenant :
  • le nombre d’heures effectuées chaque jour
  • le nombre d’heures de récupération prises dans l’année
  • le nombre d’heures effectuées en plus chaque jour
  • le nombre d’heures effectué en moins chaque jour
  • le delta = heures en plus – heures en moins
  • le temps théorique à effectuer
Un décompte annuel comprenant :
  • la totalité des heures effectuées depuis le début du cycle annuel,
  • la totalité du nombre d’heures annuelles effectué au-delà et en deçà du temps théorique de travail définit par le contrat de travail ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel),
  • le temps non productif (congés, absences légales, maladies), la nature de ce temps non travaillé étant précisée dans la colonne « non productif ».

Exemple de décompte annuel extrait de Géosolution

1 2 3 4 5 6Embedded Image

1 2 3 4 5 6 « Liste des heures - Fiche horaire »

left

Colonne 1 : nombre d’heure

Correspond au nombre d’heures effectuées dans l’année + Jours CP.
  • Une heure de récupération est comptée 0
  • Un jour de congé est compté 8. Les jours de congés se retrouvent dans les jours non productifs

Colonne 2 : nombre d’heures de récupérations prises

Colonne 3 : temps non productif = congés + fériés + absences légales

Colonne 6 : Delta = nombre d’heures supplémentaires sur l’année


Dans le cadre de l’annualisation, le nombre d’heures supplémentaires est calculé sur l’année et correspond au delta des heures effectuées (heures en plus-heures en moins) en référence au contrat de travail. Les heures sont ensuite majorées à 25 ou 50%.

On distingue :
  • Nombre d’heures
  • NH = nombre d’heures effectué sur l’année yc jours de congés
  • Total heures supplémentaires (Solde d’heures)
  • HS = Delta = heures faites en plus et en mois sur l’année (

    Colonne 6)


Dans notre exemple :

  • HS : 143.25 pour l’année 2022

  • Les heures sont majorées à 25% puis à 50% au-delà de 4HS/semaine productive
  • Nombre de semaines travaillées : 52-(342*)/39 = 43.23
*heures non productives
  • Les heures seront à 50% au-delà de 43.23 x 4 = 172 HS
  • Dans notre exemple, il n’y a pas d’heures à 50% car le nombre total d’HS est inférieur à 172.
  • Le salarié touchera donc 143.25 HS à 25% pour l’année 2022.
  • Par ailleurs, ici le salarié a pris 37.25 heures de récup. Ces heures de récupération sont à déduire d’un compte temps. Si ce temps est déduit des heures supplémentaires de 2022, il faudra d’abord effectuer la majoration des HS.
  • ((143.25*1.25)-37.25)/1.25 =113,45 HS à 25% à payer

Dans la saisie sur Géosolution, il sera important de différencier :

  • La totalité des heures réalisées, que ce chiffre soit supérieur ou inférieur au temps de travail contractualisé.
  • Les heures récupérées à l’initiative du salarié notées « heures de récupération » dans le logiciel de suivi.

NB : si le planning prévoit un rythme avec des jours non travaillés, ces jours ne sont pas des jours de récupération. Il ne doit alors y avoir aucune saisie pour le jour considéré.

Ce document sera signé annuellement par chaque salarié et fera foi sur le décompte des heures supplémentaires à payer ou à affecter au CET.

5.5. Décompte des heures de nuit et des heures réalisées les dimanches et jours fériés.

Heures de nuit

Les heures effectuées de nuit donnent lieu

à des heures de repos compensateur. Ainsi 1 heure de nuit donne lieu à 0.75 heures de repos compensateur. Le salarié effectuant des heures de nuit effectue en général moins d’heures en absolu. Avec le repos compensateur, les heures de nuit sont comptabilisées et les 0.75 heures viennent donc s’ajouter aux heures effectuées, compensant ainsi les heures effectuées en moins.

Si un salarié réalise 120 heures en moins sur l’année mais a réalisé 290 heures de nuit ; 290*0.75 =217,5 L’entreprise devra au final lui payer 217,5-120, soit 97,5 heures en plus.

Dimanche et fériés

Les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont payées avec une majoration du double du taux horaire de référence. Ainsi, une heure effectuée le dimanche ou un jour férié sera payée avec une majoration de 100%.
Une extraction de Géosolution permettra de décompter les heures effectuées de nuit et/ou les dimanches ou fériés. Ces heures sont indiquées par le salarié lors de la saisie selon les codes notifiés dans la note de service « saisie des heures dans Géosolution ».
Ces saisies permettront un suivi des heures réalisées de nuit et/ou des dimanches et fériés ainsi qu’un point annuel des heures.

5.6. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

Sauf situations particulières (dispenses prévues à l’article L.3123-14-1 du Code du travail), la durée annuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 24 heures par semaine et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur d’activité du Cabinet Blondeau.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
  • le plafond d'heures complémentaires pouvant être effectuées ;
  • les cas dans lesquels l'horaire de travail peut être modifié ;
  • les modalités de communication des horaires.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année sans limite basse ni haute. L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

5.7. Congés payés

La durée du travail dans l’entreprise étant aménagée à l’année, les jours de congés non pris et non versés sur le CET (seule la cinquième semaine peut être versée sur le CET), peuvent être reportés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant le début de la période de prise de congés (art. L. 3141-22 du Code du travail), au-delà de cette période, ils seront perdus.
Pour rappel les congés payés doivent être pris chaque année, le report des congés d’une année n’est pas possible et ne peut être monétarisé sauf en cas exceptionnel d’impossibilité de prendre ses congés pour raison de service attestée par le responsable ou d’arrêt maladie ou accident de travail prolongé.
ARTICLE 6 – PROGRAMME INDICATIF DE LA DUREE DU TRAVAIL

6.1. Programmation indicative des horaires

La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…).

6.2. Délai de prévenance des changements d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement du Cabinet Blondeau et à la charge de travail du salarié.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situations imprévues (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre situation exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois du bon fonctionnement du Cabinet Blondeau. Il est à noter que les salariés sont en mesure d’adapter au fur et à mesure leur temps de travail à la charge effective en lien avec les demandes des clients.

6.3 Dépassement du volume annuel d’heures inscrites au contrat de travail

Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires annuelles accomplies au-delà de 39 heures * nombre de semaines (ou 35h*nombre de semaines pour les contrats 35h), seront payées avec une majoration de 25% ou donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités. Un taux de 50% sera appliqué pour les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine rapporté au nombre de semaines travaillées.
L’extraction de Géosolution servira de base au calcul (cf ci-dessus).

6.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent maximum d’heures supplémentaires à réaliser est fixé à 180h par an.
ARTICLE 7 – REMUNERATION

7.1 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
En fin d’année, un ajustement de la rémunération sera réalisé au plus tard 4 mois après la fin de la période de référence. Ainsi, si un salarié a accompli plus d’heures que son contrat ne le prévoie, la rémunération des heures supplémentaires sera alors effectuée sur la base de l’article 6.3 du présent accord.
Si le salarié a effectué moins d’heures que son contrat ne le prévoie, la rémunération annuelle ne pourra être revue à la baisse.
Le salarié pourra choisir de placer ces heures supplémentaires sur un Compte Epargne Temps (Article 9).

7.2 Incidence des absences en cours de période

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

7.3 Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée au prorata de la période considérée.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
ARTICLE 8 – CHOMAGE PARTIEL

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.
Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
ARTICLE 9 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Les heures supplémentaires pourront être affectées sur un Compte Epargne Temps conformément à l’accord collectif conclu sur le Compte Epargne Temps.
Fait à Dourdan, le 07/12/2023

Pour le Cabinet Blondeau

Pour le CSE


Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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