Accord d'entreprise CABINET CLEMENT ET ASSOCIES
ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DES RTT
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Société CABINET CLEMENT ET ASSOCIES
Le 26/11/2019
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
MISE EN PLACE DE RTT
Entre
La SAS cabinet Clément et associés, dont le siège social est situé 1 rue Gustave Eiffel 21200 Beaune, immatriculée sous le numéro ,
Agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale, , Gérante, ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après, dénommés « les salariés »
D’autre part,
Préambule :
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été proposé un aménagement du temps de travail du personnel grâce à la mise en place de RTT afin de rendre l’entreprise plus attractive pour ses collaborateurs tout en préservant la qualité de service et de prestation promise à la clientèle.
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet en effet de prendre en compte les fluctuations auxquelles l’entreprise est soumise par la nature même de son activité et également de répondre positivement à des demandes des collaborateurs.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année civile
Article 1 - Champs d’application
L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé sur une base contractuelle de 39 heures hebdomadaires, à l’exception du personnel qui serait embauché en convention individuelle de forfait en jours et des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les salariés à temps partiels ou ayant une base contractuelle inférieure à 39 heures hebdomadaires ne bénéficieront pas de cet aménagement du temps de travail et n’acquièreront donc pas de RTT.
Article 2 - Période de référence
Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre.Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Les salariés ayant une base contractuelle de 39 heures hebdomadaires bénéficieront de jours de RTT fixés à 6 jours par année complète soit 0.50 jour d’acquisition pour un mois entier.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, l’acquisition se fera au prorata temporis.
Les jours de RTT seront acquis progressivement tous les mois.
Les jours de RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière et impérativement soumis à accord de la Direction en amont.
Article 4 – Impact sur la rémunération
Salariés présents avant le 01 Janvier 2020
La rémunération précédente base 39 heures hebdomadaires sera donc maintenue pour la base 38 heures hebdomadaires payée.
Salariés arrivant à compter du 01 Janvier 2020
Les salariés arrivant à compter du 1er Janvier 2020 verront leur rémunération payée sur 38 heures hebdomadaires pour 39 heures hebdomadaires de travail effectif.
Le delta entre la 38èmeet la 39ème heure donnera lieu à acquisition de 0.50 RTT par mois entier.
CHAPITRE 2 : Dispositions finales
Article 1 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2 tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.Article 2 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2020 si l’accord est déposé par la suite.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
Article 3 - Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- Version intégrale du texte, signée par les parties,
- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- Bordereau de dépôt,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à BEAUNE, le 26 novembre 2019.
En 2 exemplaires
Pour la Société :
Agissant en qualité de Gérante de la
Signature :
Pour les salariés :
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé
Mise à jour : 2019-12-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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