ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Entre les soussignés : La Société CABINET CONTINENTAL Etablissement du laboratoire Immatriculé sous le numéro 338 780 984 00088 Domicilié 6 RUE LOUIS ARMAND 77330 OZOIR LA FERRIERE représentée par
d'une part, Et, Et le Comité Social et Economique (CSE) de la Société CABINET CONTINENTAL, représenté par :
d'autre part, Il a été convenu le présent accord d’établissement en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail : PREAMBULE : En l'absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la Direction de la Société CABINET CONTINENTAL a souhaité négocier et signer le présent accord d’établissement avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. L’établissement situé 6 RUE LOUIS ARMAND 77330 OZOIR LA FERRIERE est spécialisé dans la conception, la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques (parfums, produits de beauté…). Cette activité nécessite de la souplesse dans la durée de travail afin de s’adapter aux contraintes de production. Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés. La société considère que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la possibilité pour les salariés d’opter pour le remplacement en repos compensateur des heures supplémentaires effectuées ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités, et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
CHAPITRE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 468 heures. Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 2 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.
Article 3 : Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
3.1 Durée de la contrepartie en repos
En application de l’article L. 3121-38 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 50% du temps accompli en heures supplémentaires.
3.2 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
3.3 Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière. Le repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de deux mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée. Cette demande devra être formulée au minimum une semaine à l’avance avant la date retenue. L’employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires à partir de la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos à l’intérieur du délai de deux mois.
Article 5 : Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé au bulletin de paie.
Article 6 : Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
CHAPITRE 2 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 7 : Indemnisation des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées par l’article L. 3121-36 du Code du Travail. Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, effectuées dans limite du contingent annuel fixé dans le présent accord, et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé dans le présent accord.
Article 8 : Choix du repos compensateur de remplacement
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Article 9 : Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 10 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être pris par journée entière. Ils devront être pris avant le 31 mars N+1, à défaut de quoi ils seront perdus. Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix dès l’ouverture de son droit à repos compensateur de remplacement. Cette demande devra être formulée au minimum une semaine à l’avance avant la date retenue. L’employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires à partir de la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos à l’intérieur de la période de prise du repos compensateur de remplacement, soit avant le 31 mars N+1.
Article 11 : Modalités d’information du salarié de son droit à repos compensateur de remplacement
Le salarié sera informé de son droit à repos compensateur de remplacement par un document annexé au bulletin de paie.
Article 12 : Indemnisation du repos compensateur de remplacement
Le temps de prise du repos compensateur de remplacement donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 13 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’établissement situé 6 rue Louis Armand 77330 OZOIR LA FERRIERE dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année et des cadres dirigeants.
ARTICLE 14 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord étant signé par des membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, il s'applique à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 15 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’en cas de difficulté de mise en œuvre du dispositif, la partie qui rencontre ces difficultés (partie employeur ou partie salarié) remonte par écrit à l’autre partie la nature de la difficulté, et éventuellement les solutions qu’elle préconise. A réception de cette remontée d’information, une réunion sera organisée afin d’étudier les modalités de résolution du problème rencontré. Si celui-ci nécessite un avenant au présent accord, celui-ci sera réalisé afin d’ajuster l’accord au besoin. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se concerter dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 16 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 17 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 18 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13 du code du travail.
ARTICLE 19 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.