COMPLETANT ET CLARIFIANT LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER
(IDCC 3090 – IDCC 1527) RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société CABINET COTTEN, SASU, dont le siège social est situé 23 boulevard Emmanuel Svob - 56100 LORIENT et immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 428 913 131, représentée par Aubry LE BRAS ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après désignée par « La Société »
D'UNE PART,
ET
Le CSE de la société COTTEN, représenté par Maïwenn LANG MALLEGOL,
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble désignés par «
Les Parties »,
PREAMBULE
La Société relève de la convention collective nationale de l’Immobilier (IDCC 1527 – JO 3090).
Compte tenu de son activité, elle emploie ou est susceptible d’employer :
des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
des salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans ce cadre, la Société a conclu des conventions de forfait annuel en jours sur la base des dispositions conventionnelles de branche susmentionnées.
Par le présent accord, les Parties ont souhaité préciser et clarifier lesdites dispositions conventionnelles et notamment :
la période de référence du forfait annuel en jours ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, des absences, des arrivées et des départs en cours de période ;
les modalités d’exercice du droit des salariés à la déconnexion.
Les autres dispositions attachées au dispositif du forfait annuel en jours, ne sont pas reprises dans le présent accord, la Société faisant directement application des dispositions conventionnelles de branche.
Les Parties précisent expressément que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
CECI ETANT PRECISE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de concerner tous les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.
ARTICLE 3 - CONSEQUENCES DES ABSENCES ET DES ENTREES/SORTIES SUR LA REMUNERATION DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
La retenue est déterminée comme suit :
Pour la rémunération des salariés au forfait jours, les absences non indemnisées, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée. Chacun de ces jours non travaillés est valorisé en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 21,67 qui correspond au nombre moyen de jours de travail dans un mois.
ARTICLE - 4 – CONSEQUENCES DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE ET DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 Arrivées et départs en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminé proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée (au prorata en jours ouvrés). Illustration pour un départ au 15/03/2022 :
Il y a 10 jours de repos pour une année complète en 2022, soit 0,83 par mois.
Il y a 23 jours ouvrés en mars (dont 11 jours ouvrés du 1er au 15 mars).
Acquisition des jours de repos 2022 = 0,83*2 +(0,83/23*11) = 2,06 Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer cette règle de calcul.
4.2 Impact des absences
Toute absence justifiée réduit d’autant le nombre annuel de jours à travailler. Les salariés en forfait jours ont interdiction de récupérer les jours d’absence conformément aux dispositions légales applicables. Les Parties conviennent par ailleurs que les absences justifiées n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours.
ARTICLE 5 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
5.1 Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
Aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
5.2 Mesures de contrôle
Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
5.3 Dispositifs de formation et de sensibilisation
En outre, il sera mis en place des actions de formation et de sensibilisation relatives à l’utilisation des TIC afin que les collaborateurs et les managers puissent mieux appréhender les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les dix
ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant. Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties.
Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative des Parties dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail,
ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, cet accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (26 rue de Rome – 75008 Paris).
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.