ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
ENTRE :
Le cabinet d’anesthésie des Cèdres, Société civile de moyens au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 48 avenue Grugliasco 39130 Echirolles, représentée par Mr ………., en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
D'une part,
ET :
Les salariés du cabinet ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’AUTRE PART,
LE CABINET D’anesthésie des cedres et les salaries etant Ci-après ensemble denommes « Les PARTIES ».
Préambule
Conformément aux dispositions des ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective et afin de répondre conjointement à une demande des salariés et aux besoins d’organisation de l’activité du cabinet d’anesthésie des Cèdres, Les Parties se sont rapprochées pour envisager la mise en place d’une organisation sur la base d’un horaire quotidien en 12 heures au sein du cabinet d’anesthésie des Cèdres. À l’issue de leur négociation sur ce thème, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures au sein du cabinet.
ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application Le présent accord s’applique à toutes les catégories de salariés et assimilés, à savoir :
Les salariés en CDI et en CDD, en temps complet et en temps partiel ;
les salariés intérimaires ;
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer, dans le cadre légal du Code du travail, les modalités d’organisation de la durée quotidienne de travail des salariés du cabinet, en dérogation aux dispositions plus favorables prévues par la convention collective national du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Article 3 – Durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail des salariés du cabinet est portée à 12 heures par le présent accord. Cette dérogation s’applique dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires, ainsi qu’aux temps de repos obligatoires, en particulier (Article L 3121-18, article L 3121-19, article L 3121-20, article 3121-22, article L 3131-1 et suivants du code du travail).
Article 4 – Temps d’habillage
Il est rappelé que les salariés du cabinet devant revêtir une tenue professionnelle complète (bas et haut) prennent leur poste en tenue civile. En conséquence, les opérations d’habillage et de déshabillage des personnels concernés sont effectuées pendant le temps de travail et ne donnent pas lieu à une contrepartie.
Article 5 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures, seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’une rémunération ou d’un repos compensateur conformément au Code du travail, dans le respect du plafond maximal de 12 heures de travail quotidien fixé par le présent accord.
Article 6 – Temps de pause
Il a été convenu entre les Parties, que les temps de pause des salariés exerçant leur fonction quotidiennement sur des postes continus de 12 heures seront inclus dans le temps de travail effectif.
Article 7 – Limitation du nombre de postes consécutifs
Les Parties ont convenu de :
Privilégier, lorsque cela est possible, une organisation sur la base maximale de trois postes consécutifs de 12 heures sauf demande expresse du salarié (notamment pour impératifs familiaux, changement entre collègues, etc.) ou nécessité du service.
Privilégier, lorsque cela est possible, une planification des horaires de travail permettant aux salariés concernés de bénéficier d’au moins deux jours non travaillés consécutifs, après trois jours de travail en poste de 12 heures.
Article 8 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le 01 octobre 2025. Il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail (article L. 2232-16 et L. 2261-7-1). La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.
Article 9 – Suivi
Les Parties conviennent conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail qu’elles se réuniront à l’initiative de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.
Article 10 – Rendez-vous
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les Parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais pour en étudier l’impact, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 11 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le cabinet qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 12 : Notification, dépôt et information des salaries 12-1 Notification Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’entreprise.12-2 Dépôt Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social. Il sera par ailleurs adressé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques du cabinet. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
12-3 Information des salaries
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et communiqués aux représentants du CSE.
Fait en 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.