Accord d'entreprise CABINET D'ETUDES COMPTABLES ET FISCALES

UN ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/11/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CABINET D'ETUDES COMPTABLES ET FISCALES

Le 16/11/2020




Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :



La

SAS CECOFI


Dont le siège social est situé 9, avenue du Pech Estève – ZAE Le Monestié – 34370 BOUJAN-SUR-LIBRON

Représentée par


En leur qualité respective de


Et d'autre part :




En sa qualité de Déléguée du Personnel de la SAS. CECOFI




Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 et L.212-4-6 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux collaborateurs de la

SAS CECOFI.


La période de référence pour le présent accord correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 2 - Données économiques et sociales

L’activité comptable du cabinet est soumise à des variations d’activité annuelles liées à la période dite « 

fiscale ».

Durant cette période, les collaborateurs comptables voient leur charge de travail habituelle augmenter, compte tenu des obligations fiscales annuelles : bilans et déclarations de revenus des clients.

L’activité sociale du cabinet est, quant à elle, soumise à des variations d’activité mensuelles liées à la période dite « 

des bulletins et des DSN ».

Durant cette période, les collaborateurs sociaux voient leur charge de travail habituelle augmenter, compte tenu de l’établissement des bulletins de salaire et des charges mensuelles, trimestrielles et annuelles.

L’activité juridique du cabinet est soumise à des variations d’activité annuelles liées à la période dite « 

des AGOA » (Assemblées Générales Ordinaires Annuelles d’approbation des comptes).

Durant cette période, les collaborateurs juridiques voient leur charge de travail habituelle augmenter, compte tenu des obligations juridiques annuelles : assemblées générales annuelles des clients.

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit son activité, de faire face à ces fluctuations d’activité.
En augmentant la durée du travail en période de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, la modulation du temps de travail garantit aux collaborateurs

une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.


De plus, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualités imposés par les clients du cabinet et les critères de délais imposés par la législation en matière de fiscalité et de droit social.

Elle contribue, également, à l’amélioration de la compétitivité du cabinet en optimisant l’organisation de travail et en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires ou aux contrats à durée déterminée.


Article 3 - Programmation de la modulation
  • PÔLE COMPTABILITE
Collaborateurs à temps plein

La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine.

La période de forte activité est du

1er février au 31 mai de la même année.


La limite inférieure de la modulation est fixée à 35 heures par semaine.

La période de faible activité est du

1er au 31 janvier et du 1er juin au 31 décembre de la même année.


La durée annuelle de travail est de 1607 heures pour une période complète.


Collaborateurs à temps partiel

La limite supérieure de la modulation est fixée à 32 heures par semaine.

La période de forte activité est du

1er février au 31 mai de la même année.


La limite inférieure de la modulation est fixée à 30 heures par semaine.

La période de faible activité est du

1er au 31 janvier et du 1er juin au 31 décembre de la même année.


La durée annuelle de travail est de 1332 heures pour une période complète.


  • PÔLE SOCIAL

La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine.

La période de forte activité est du

25 du mois au M au 15 du mois M+1.


La limite inférieure de la modulation est fixée à 31 heures par semaine.

La période de faible activité est du

16 du mois M au 24 du même mois.


La durée annuelle de travail est de 1607 heures pour une période complète.


  • PÔLE JURIDIQUE

La limite supérieure de la modulation est fixée à

39 heures par semaine.

La période de forte activité est du

1er mai au 31 juillet de la même année.


La limite inférieure de la modulation est fixée à

35 heures par semaine.

La période de faible activité est du

1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre de la même année.


La durée annuelle de travail est de 1607 heures pour une période complète.



Article 4 – Calendriers individualisés

Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par leurs contraintes individuelles, peuvent travailler selon un calendrier qui leur est propre.

Ce calendrier individuel indique la répartition du temps de travail sur l’année, sur la base de durées hebdomadaires et est négocié annuellement entre chaque collaborateur et les dirigeants du cabinet au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation, soit le 15 décembre au plus tard.

Un récapitulatif des heures détaillées travaillées est remis, hebdomadairement, par chaque collaborateur aux dirigeants du cabinet pour validation et prise en compte dans le suivi du temps de travail.


Article 5 – Les heures supplémentaires et complémentaires

  • Ensemble des collaborateurs

Afin de respecter la durée annuelle du temps de travail, les heures en modulation effectuées entre la durée contractuelle de chacun et sa limite supérieure de modulation sont « reportées ».
Ces heures « reportées » sont récupérées hors période de forte activité respective, en fonction des calendriers préalablement validés par la Direction.

  • Collaborateurs à temps plein

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 4.1.1. et 4.2. du présent accord, soit 39 heures.
Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4.1.1. et 4.2. du présent accord, soit 1607 heures.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

  • Collaborateurs à temps partiel

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures complémentaires ou supplémentaires.


Constituent des heures complémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 4.1.2. du présent accord, jusqu’à 34 heures.
Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4.1.2. du présent accord, jusqu’à 1465 heures.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 34 heures.
Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.

  • toutes les heures effectuées au-delà 1465 heures.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.


Article 6 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des collaborateurs concernés par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire contractuelle.

De cette façon, chaque collaborateur dispose d’une rémunération stable.


Article 7 – Absences

Les absences, indemnisées ou non, ainsi que les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées, en période haute comme en période basse, sur la base de l’horaire de référence contractuel moyen.

Pour les collaborateurs à temps plein, cet horaire moyen correspond à 7 heures par jour et 35 heures par semaines.


Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.


Article 9 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire présents pendant la période de modulation.


Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 12 mois.

Le présent accord entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L.132-10 du Code du travail.



Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à Boujan-sur-Libron
Le 16/11/2020




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