Le Cabinet d’Ophtalmologie des Flandres dont le siège social est situé au 4 avenue Emile Zola à Lille. Représenté par Monsieur Vincent DEDES, En sa qualité de Co-Gérant
Et d’autre part :
Madame/ Monsieur … , Madame/ Monsieur, membres titulaires du CSE, collègue “employé”; Et Madame/ Monsieur, membre titulaire du collège “agent de maîtrise”;
Préambule
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Le Cabinet d’Ophtalmologie des Flandres est soumis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux - Brochure n° 3168 – IDCC 1147.
En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, le Cabinet d’Ophtalmologie des Flandres souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.
Le principe d'un aménagement du temps de travail sur l'année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société. Le cabinet d’ophtalmologie des Flandres est soumis à des variations de son activité au cours de l’année.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, non cadre, du Cabinet d’Ophtalmologie des Flandres.
Article 2 - Contrats et régime de temps de travail concernés
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant toute ou une partie de la période de variation.
Article 3 - Durée du temps de travail
3.1 Définition du temps de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2 Calcul de la durée effective du travail
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures.
La durée annuelle de travail est calculée au début de chaque période de référence en fonction de la durée de l’année et en fonction du nombre de jours fériés tombant les jours ouvrables.
Les salariés travaillant actuellement à temps partiel bénéficieront d’une réduction proportionnelle de leur temps de travail fixé contractuellement en référence au temps plein.
3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires
3.3.1 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet
3.3.1.1 Heures comprises dans la variation
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la variation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.
3.3.1.2 Heures au-delà de la limite supérieure de la variation
Constituent des heures supplémentaires :
Dans le cadre de la variation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail du collaborateur à temps complet, soit 1607 heures, (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année) seront rémunérées à la fin des deux mois suivant la fin de période de variation.
Les heures travaillées dépassant le plafond annuel seront à récupérer au plus tard dans les deux mois, soit avant le 31 juillet, dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement déterminé par l’employeur en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise comme exposé ci-dessous. Dans le cas ou le décompte annuel du temps de travail mettrait en évidence un temps de travail inférieur à la durée annuelle prévue, alors le salarié disposera d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 31 juillet de chaque année, afin de régulariser sa situation, l’employeur s’engageant à lui fournir le travail nécessaire à cet effet. A défaut, ces heures seront considérées perdues pour l’employeur.
3.3.1.3 Les heures supplémentaires et leur majoration
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l'initiative de l’employeur.
L’augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel devra être privilégiée en cas de surcroît d'activité , ou absence d’un ou plusieurs collaborateurs.
Les heures supplémentaires sont payées en fin de variation au taux de majoration de 25%.
Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel.
Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.
3.4 Les temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
3.5 Le temps de repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :
Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine
La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien
Article 4 — La variation du temps de travail
4.1 Objet de la variation
La variation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés. La période de référence annuelle correspond à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.
4.2 Programmation de la variation
4.2.1 Salariés à temps complet
Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes:
La limite supérieure de la variation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la variation est fixée à 0 heures par semaine.
Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
4.2.2 Salariés sous contrat à temps partiel
Pour les collaborateurs employés dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d'heures dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat. En limite basse la limite inférieure de la variation est fixée à 0 heures par semaine.
La variation des horaires de travail s'effectuera sur les périodes de travail définies annuellement et prendra en compte les variations d'activité.
Le planning de travail précisera la répartition des heures de travail à l'intérieur de chacune des périodes d'activité.
Chaque salarié sera personnellement informé par mail ou par notification, ou à l’occasion des réunions hebdomadaires, dans un délai de 15 jours de tout changement de durée ou d’horaire de travail, sauf dans les cas où l’urgence commande de prévenir dans un délai plus restreints (arrêt maladie, caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise…)
4.3 Suivi du temps de travail
La société poursuit le système mensuel de relevé de présence journalière auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail en badgeant.
La variation de la durée du travail du collaborateur implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Article 5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).
Article 6 - Absences
6.1 Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 5.83 heures par jour).
6.2 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.
6.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité…)
Si l’arrêt de travail est inférieur ou égal à 3 jours, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Si l’arrêt de travail est supérieur à 3 jours, la retenue sur salaire est décomptée sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 5.83 heures par jour).
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de variation
A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclut en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 mai.
7.1. Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective (1607 heures), les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture des deux mois finalisant la fin de la période d'annualisation.
7.2. Solde de compteur négatif
7.2.1 Les heures d'absences du fait du collaborateur (Retards, journées d'absences avec ou sans justificatif, congés sans solde….) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.
7.2.2 Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
Article 8 — Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présent sur la totalité de la période de référence
8.1 Début du contrat en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du collaborateur jusqu'au terme de la période de référence en cours.
La valorisation de la durée de travail prenant en compte une période de congés payés une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le collaborateur n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.
8.2 Rupture du contrat en cours de période
Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un collaborateur avant le terme de la période de référence annuelle, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
8.2.1 Solde du compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
8.2.2 Solde du compteur négatif
Les heures d'absences du fait du collaborateur (Retards, journées d'absences avec ou sans justificatif, congés sans solde….) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.
Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
Article 9 - Suivi de l'accord
Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion avec les membres du CSE.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Article 11 - Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant devra être conclu par le ou les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 12 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des membres du Comité Social et Économique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation devra être faite par le ou les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cette dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En vertu de l’article L 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L 2261-10 du code du travail).
Article 13 - Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Lille, le 19/04/2024
En 4 exemplaires originaux
Pour la société Cabinet D’ophtalmologie des Flandres Vincent Dedes