Accord d'entreprise CABINET D'OPHTALMOLOGIE DES FLANDRES

Accord collectif convention en forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CABINET D'OPHTALMOLOGIE DES FLANDRES

Le 13/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE -
CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE


Entre


La société Cabinet d’ophtalmologie des Flandres, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 479597395 00041, code NAF : 8621Z, 4 av Emile Zola à Lille (59000),

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 317 000001001687433 à l’URSSAF de Lille située 293 Boulevard du Président Hoover à Lille (59800),


d’une part


et


La majorité des membres du CSE

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


Le présent accord vise à définir les modalités d’application du forfait annuel jours.
Sachant que la société Cabinet d’Ophtalmologie des Flandres, compte tenu de son activité, est soumise à la convention collective des cabinets médicaux.

Article 1 - Champ d’application


Les catégories professionnelles éligibles à une convention individuelle de forfait jours sur l’année sont les suivantes :

Le cadre autonome, tel que défini à l’article L3121-58 du code du travail, “qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré”.

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait jours


2.1 Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.

2.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées de travail, sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, compte tenu de la journée de solidarité.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer et donc le nombre de jours de repos, sera proratisé.

2.3 Forfait annuel jours réduit

Il est convenu, au terme du présent accord, de la possibilité de prévoir un forfait annuel réduit, soit inférieur à 218 jours.

2.4 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demie-journée.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

2.5 Jours de repos

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d’un nombre de demi-journée ou de journées de repos calculé et indiqué avant que débute la période annuelle.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours de l’année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre.
Le nombre de journées de repos est donc amené à varier selon l’année.

Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou de façon fractionnée, et après information écrite de l’employeur.

Le salarié adresse à sa hiérarchie une demande, via le logiciel de planification, de prise de jours dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins deux semaines.
Ce délai peut-être réduit d’un commun accord entre les parties.
Une réponse sera donnée par le responsable au plus tôt.

Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.

Il sera nécessaire de veiller à ce que les cadres répartissent égalitairement les jours de repos ainsi acquis entre les deux semestres de l’année.

Ces jours de repos acquis doivent obligatoirement être pris dans l’année de leur acquisition.


2.6 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra une majoration de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours


3.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

3.2 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

3.3 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base.

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.6 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, une majoration de 10% de salaire pour chaque jour supplémentaire ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours


4.1 Repos quotidien, hebdomadaire, respect des durées maximales de travail

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Il est rappelé que la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Et la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine
  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaine consécutives

4.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Les salariés au sein de l’entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours, bénéficiant d’un forfait annuel jour, devront s’assurer de tenir à jour leur planning mensuel sur le logiciel de planification. Cela permettra au Responsable de pouvoir faire le point sur le le nombre de jours travaillés mensuels, le nombre de jours de repos mensuels, le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de congés conventionnels ainsi que le nombre de jours de repos hebdomadaires, sur le mois considéré.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Direction établit un document de contrôle annuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées annuellement, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris sur l’année.

Le supérieur hiérarchique de cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, les salariés au sein de l'entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuels jours bénéficient chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l’intéressé, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude des journées d’activité et le respect des durées maximales de travail.
De plus, les salariés au sein de l'entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours bénéficient à leur demande, à n’importe quel moment, d’un entretien hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude des jours d’activité et le respect des durées maximales de travail.
A cet effet, la Direction affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire afin de définir l’amplitude de travail maximal quotidienne dans le but notamment d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des intéressés.

En outre, les représentants du personnel devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

4.3 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion suivant les modalités définies au sein de l'entreprise par la voie d’accord collectif ou de charte spécifique. Sous réserve des dispositions spécifiques visées par ledit accord à ladite charte portant sur le droit à la connexion, il est rappelé que ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques (appels téléphonique, mails, sms), pendant ses temps de repos et de congé.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d'urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le

1er janvier 2025.

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord :

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


Article 7 - Révision :


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261.7 à L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 - Dénonciation :


Le présent accord pourra être dénoncé, par les parties signataires ou celles ayant adhéré au présent accord ultérieurement en totalité et sans réserve par notification adressée, par son auteur, aux autres signataires et être déposée auprès des services de la DREETS et de Conseil des Prud’Hommes tels que visés à l’article 9 du présent accord.

La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.

A l’issue de ce délai de trois mois et à défaut d’un nouvel accord, présent accord continuera de produire effet pendant un délai d’un an.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt


Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en ligne sur la plateforme téléaccord qui transmettra ensuite à la DREETS et un exemplaire envoyé au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.



Fait à Lille, le 13 décembre 2024

Les salariés L’employeur

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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