Durée maximale et amplitude quotidienne de travail
Entre d’une part :
Le Cabinet d’Ophtalmologie des Flandres Littoral dont le siège social est situé au 4 avenue Emile Zola 59800 Lille.
Représenté par ,
En sa qualité de Co-Gérant
Et d’autre part :
Madame/ Monsieur,, membres titulaires du CSE.
Vu l'article L2232-25 du code du travail : Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Vu les articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du Travail, Vu les dispositions de la convention collective des cabinets médicaux,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SELARL COF est composée à titre exclusif de médecins ophtalmologistes - chirurgiens. L’activité de l’Entreprise consiste donc à assurer les consultations, les urgences ophtalmologiques, les blocs opératoires urgents ou non urgents.
Dans ce cadre, les médecins sont assistés des aides à la consultation pour la partie technique et des secrétaires pour la partie gestion et suivi administratif.
L’activité de l’entreprise est donc intimement liée au rythme des consultations programmées ou non programmées et des blocs opératoires programmés ou en urgence. Le rythme de travail doit donc être adapté à la durée des consultations et opérations, celles-ci étant naturellement variables et parfois susceptibles de retards.
Or, la SELARL COF est soumise aux dispositions de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux (Brochure JO 3168 – IDCC 1147). L’article 15 de la convention stipule que « l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 10 heures ». Par ailleurs, l'article L.3121-18 du code du travail fixe une durée maximale de travail effectif par salarié à 10 heures par jour.
Il apparaît que ces limites ne sont pas adaptées à l’activité et à l’organisation ci-dessus évoquées et ne permettent pas d’optimiser l’organisation du temps de travail des salariés.
C’est pourquoi le présent accord a pour objet de mettre en place une durée maximale quotidienne de travail dérogatoire à la durée légale et à l’amplitude maximale conventionnelle. Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord. Les autres dispositions de la convention collective restent applicables dès lors que le présent accord n’y déroge pas.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en temps plein ou en temps partiel.
Article 2 – Durée du travail
2.1 Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne de travail effectif des salariés visés par le présent accord pourra être portée à 12 heures (art. L3121-19 du code du travail) en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
2.2 Amplitude
L’amplitude horaire peut être définie comme « la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composé des temps de travail effectif et des temps de pause ».
L'amplitude horaire journalière est fixée à 13 heures par jour.
2.3 Repos quotidien
Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
2.4 Décompte du temps de travail
Le temps de travail sera enregistré manuellement par les salariés, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique. Ce décompte reste régi par l’accord d’annualisation en cours dans l’entreprise.
Article 3 – Durée de l'accord, suivi, dénonciation, révision
3.1 Durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er décembre 2025, sous réserve de sa ratification par les membres du CSE.
3.2 Suivi
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante: réunion avec le CSE 1 fois par an afin de réaliser un bilan de l'application de l’accord et d’envisager une révision éventuelle de celui-ci.
3.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois et selon les modalité suivantes :
Notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires et copies à la DREETS (Inspection du Travail) ainsi qu’au secrétariat du Conseil des Prud’hommes.
3.4 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la dénonciation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 4 – Dépôt, publicité
Conformément à la législation en vigueur :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme
TéléAccords du ministère du Travail,
Un exemplaire sera adressé au greffe du
Conseil de prud’hommes compétent,
L’accord sera affiché dans les locaux du cabinet et remis à chaque salarié.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lille, le 25 novembre 2025 Fait en 4 exemplaires originaux
Pour l’employeur :Monsieur … gérant
Signature, Cachet
Pour les salariés / représentants du personnel :Madame / Monsieur