ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société SELAS Cabinet de Radiologie les Alizés, dont le siège social est situé au 31, rue Maréchal Leclerc 97400 SAINT DENIS, représentée par M. XXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général, Ci-après, dénommée « l’entreprise »
Le GIE HOARAU-LAVAUD-STIENON, dont le siège social est situé au 31 rue Maréchal Leclerc -97400 Saint-Denis, représenté par M. XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, Ci-après, dénommée « l’entreprise »
La SAS Scanner du Centre-Ville, dont le siège social est situé au 31 rue Maréchal Leclerc -97400 Saint-Denis, représenté par M. XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, Ci-après, dénommée « l’entreprise »
Le GIE SCM 17 RML, dont le siège social est situé au 31 rue Maréchal Leclerc -97400 Saint-Denis, représenté par M. XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, Ci-après, dénommée « l’entreprise »
Le GIE IRM Alizés, dont le siège social est situé au 15 bis rue Maréchal Leclerc -97400 Saint-Denis, représenté par M. XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, Ci-après, dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Les membre du CSE, L’organisation syndicale Union Départementale Force Ouvrière, représentée par MME XXXXX, déléguée syndicale,
D’autre part,
IL A ETE DISCUTE ET CONVENU CE QUI SUIT.
PREAMBULE Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale rendait délicate la gestion et le décompte du temps du travail.
La société a donc été amenée à proposer un mode d’aménagement du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord d’entreprise à même de répondre aux besoins de l’activité.
La signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter à l’entreprise un outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de la société.
Ce nouvel aménagement vise à poursuivre plusieurs objectifs.
Renforcer la disponibilité de la société pour :
Améliorer et sécuriser le service auprès des patients ;
Assurer la continuité du service et la permanence des soins ;
Développer la polyvalence et l’esprit d’initiative.
Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés, dans le respect des conditions de vie familiales et professionnelles.
Faciliter le décompte du temps de travail et la gestion de la paie.
Après discussions, les parties signataires sont convenues d’adopter le présent accord, lequel constitue, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires, un nouvel outil de travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait jours) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).
L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 21.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 1607 heures annuelles (base temps plein) et fait l’objet d’un aménagement, quelle que soit la durée de travail du personnel concerné, du 1er janvier au 31 décembre (ci-après, la période de référence).
Cet aménagement est matérialisé par les dispositions du présent accord, étant précisé que la durée du travail est calculée de la manière suivante, selon le décompte retenu par les dispositions légales et réglementaires :
La durée du travail annuelle
La durée du travail est exprimée en temps de travail annuel. L’employeur est amené à mettre en place une annualisation du temps de travail. Le salarié à temps complet devra sur une année civile accomplir 1607 heures de travail.
Calcul des 1607 heures annuelles
Pour obtenir le résultat de 1607 heures annuelles, il convient de rappeler qu’il existe plusieurs types de jours en paie :
Les jours calendaires correspondent aux jours de la semaine (soit du lundi au dimanche) y compris les jours fériés.
Les jours fériés chômés : ce sont des jours fériés non travaillés mais payés
Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés dans l’entreprise (généralement du lundi au vendredi, ce qui n’est pas le cas aux Alizés) à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Les jours ouvrables sont ceux du lundi au samedi sauf les jours fériés ce qui est l’organisation des Alizés.
De ce fait, sur une année civile, le salarié à temps complet travaille en moyenne 228 jours. Ce qui revient à : 45,6 semaines calculé comme suit : 228/5 jours ouvrés Rapporté en heures : 45,6* 35 heures = 1596 heures Soit 1600 heures de travail auxquelles on ajoute la journée de solidarité de 7 heures pour obtenir 1607 heures de travail par an.
Tableau du calcul des 1607 heures
DescriptionCalcul
365 jours Repos hebdomadaire– 104 jours La durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives Congés annuels (posés du lundi au vendredi)– 25 jours Jours fériés (moyenne annuelle)– 8 jours Jours travaillés dans l’année= 228 jours Équivalent en heures de travail (en comptant 7 heures par jour) = 1596 heures Arrondissement à 1600 heures= 1600 heures Journée de solidarité+ 7 heures Total annuel d’heures travaillées= 1607 heures
D’un commun accord entre les parties signataires, cette durée du travail obtenue est arrondie à l’entier supérieur, soit 1.607 heures.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans les limites quotidienne et hebdomadaire définies par les dispositions légales et réglementaires, le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale de travail hebdomadaire fixée à 35 heures au jour de la conclusion du présent accord, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1.607 heures par année civile pour un salarié à temps plein.
Durée maximale hebdomadaire :
En moyenne,
le volume horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures, durant une période de 12 semaines consécutives. Une limite de 48 heures est accordée pour une semaine.
Dans l’hypothèse où au terme de la période annuelle, un salarié aurait réalisé moins de 1.607 heures de travail effectif, sa rémunération contractuelle ne ferait l’objet d’aucune minoration.
La définition du temps de travail retenu pour le calcul des 1.607 heures relève de l’article 10.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Que les plannings soient communiqués pour une période hebdomadaire ou pour une durée supérieure, le décompte du temps de travail s'opère toujours dans un cadre annuel.
Les plannings de travail sont portés à la connaissance du personnel au minimum sept jours à l’avance, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 13).
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - DECOMPTE ET CONTINGENT
Par principe, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée et correspondant aux plannings communiqués par la société ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles ont vocation à être compensées au cours de la période de référence
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires Les heures supplémentaires décomptées en fin d’année sont déduites des heures déjà décomptées en cours d’année.
Il en va de même pour toute heure de travail réalisée au-delà des plannings communiqués par la société, étant précisé que ces dernières doivent faire l’objet :
Soit d’une demande expresse et préalable de l’employeur ;
Soit d’une information de ce dernier, motivée par une nécessité du service.
Les parties signataires du présent accord conviennent qu’il existera un seuil de tolérance pour le traitement et le paiement des heures dites de « vacation » réalisées dans nos centres.
Les heures effectuées en plus des heures de « vacation » prévues seront traitées comme des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ou comme des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel au-delà d’une certaine durée :
Tout dépassement des heures de « vacation » inférieur à 15 minutes ne sera pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Tout dépassement supérieur à 15 minutes en plus des heures de vacation prévues sera traité comme des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ou comme des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel.
Par ailleurs, il est également rappelé que si le collaborateur en « vacation » quitte son poste de travail dans un intervalle inférieur à 15 minutes avant la fin de sa « vacation » programmée, les 15 minutes non réalisées par ce collaborateur ne seront pas décomptées de son temps de travail.
Si le collaborateur en « vacation » quitte son poste de travail dans un intervalle supérieur à 15 minutes avant la fin de sa « vacation » programmée, toutes les minutes non réalisées par ce collaborateur au-delà de 15 minutes seront décomptées de son temps de travail. »
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME
Le régime des heures supplémentaires (et complémentaires) éventuellement réalisées est fixé de la manière suivante.
Pour information, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, selon l'article D.3121-14-1 du Code du travail
9.1 En cours de période
Dans la limite du contingent précité, toute heure fait l'objet d'une majoration de 25%.
Au-delà dudit contingent, toute heure rémunérée fait l'objet d'une majoration de 50%.
9.2 En fin de période : report des heures supplémentaires éventuelles
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées en fin de période :
Majoration de 25% pour les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent précité ;
Majoration de 50% pour les heures supplémentaires réalisées après dépassement du contingent précité.
Dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est minoré pour chaque semaine d’absence, selon la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures pour un salarié à temps plein.
Par ailleurs, en présence d’une suspension du contrat de travail non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, si un salarié n’a pas acquis la totalité de son droit à congés au cours d’une période de référence donnée (N), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante (N+1) sera majoré à due concurrence des congés non acquis.
Il en irait de même en cas de prise de congés payés anticipés au cours de l’année N.
ARTICLE 10 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles et 1607 heures annuelles).
La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures (article L3221-41 al.3 du Code du travail).
Un salarié peut effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée de travail prévue par son contrat de travail.
Dans le cadre de l’annualisation de son temps de travail, le taux de majoration d’un salarié à temps partiel est de :
10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail ;
25 % pour les heures effectuées au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
ARTICLE 11 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’ASTREINTE
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du même code, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
La durée de cette intervention est, quant à elle, considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
ARTICLE 12 : TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE HORAIRE
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées les articles D 3131-1 et suivants du Code du travail
Ainsi, eu égard à l’activité de la société et conformément aux dispositions des articles D.3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien peut, pour les nécessités du service, être inférieur à 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures.
Pour les mêmes raisons, l’amplitude horaire peut être supérieure à 10 heures, sans pouvoir excéder 13 heures.
ARTICLE 13 : MALADIE
Le régime applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle ou professionnelle, ainsi qu’à un accident de travail, est défini par les dispositions légales et conventionnelles.
En termes de comptabilisation en temps, la journée d’absence pour maladie, quelle qu’en soit la cause, prend lieu et place de la durée du travail initialement prévue sur le planning du salarié concerné.
Si l’absence pour maladie s’étend au-delà du planning communiqué, la journée d’absence sera comptabilisée 7 heures par jour pour un salarié à temps plein dans la limite de 35 heures hebdomadaires (soit 5 journées de 7 heures), et sera comptabilisée au prorata pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 14 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES
Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’article 7.
Il peut s’agir d’un manque de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.
Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.
Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les salariés volontaires.
Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service et le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 15 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.
ARTICLE 16 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION
Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.
Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.
Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.
Concernant les salariés entrés en cours de période et qui n’auraient pas acquis la totalité de leur droit à congés au terme de cette même période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante sera majoré à due concurrence des congés non acquis.
ARTICLE 17 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail.
La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel et à temps plein.
ARTICLE 18 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL
Les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail par dérogation aux dispositions du présent accord.
Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
Ce forfait est fixé à 218 jours maximum de travail par année civile, au prorata en cas d’année incomplète.
Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.
A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.
Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :
À l’équilibre du contrat de travail ;
À l’atteinte des objectifs fixés ;
À la santé du salarié ;
Au respect de la vie privée et familiale des salariés.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.
La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.
ARTICLE 19 : CONGES
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année N).
La période de prise des congés payés (au cours de l’année N+1 pour les congés payés acquis durant l’année N) fait l’objet d’une information annuelle de l’employeur, dans un délai raisonnable avant le début de la période.
A défaut d’information, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent.
Dès la prise d’effet du présent accord, les congés payés acquis (au cours de l’année N) et non posés au terme de la période de prise des congés payés (année N+1) seront reportés à titre exceptionnel sur l’année N+2.
Procédure et validation des demandes congés :
Les collaborateurs ont obligation de transmettre via le Momentum leur demande de congés (N+1) au plus tard le 1er/12 de chaque année (N).
Le collaborateur doit s’assurer qu’il dispose du nombre de jours nécessaires sur la période sollicitée.
Les congés sont validés pour le 1er trimestre de l’année N+1 au plus tard le 15/12 de chaque année.
Selon l’article L.3141-16 l'annulation des congés par l'employeur est possible un mois au moins avant le premier jour de congé.
Au regard de la journée de repos fixe qui est attribuée, il est demandé aux salariés de poser des semaines de congés complètes.
ARTICLE 20 : COMMISSION DE SUIVI
En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle (majorité des deux tiers du personnel concernant la demande des salariés), dans les trente jours suivant la demande.
Ladite commission sera constituée :
D’un représentant du personnel élu, ou de deux salariés volontaires en l’absence d’élus ;
D’un membre de la Direction ou son représentant.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.
ARTICLE 21 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement.
ARTICLE 22 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Ce préavis pourra être réduit en tout ou partie par accord entre les parties signataires.
ARTICLE 23 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT
Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées par la société.
A Saint-Denis, le16 décembre 2024
M. XXXXX -Directeur Général M. XXXXX - Directeur Général SELASSAS SCANNER GIE HLSL GIE 17 RML GIE IRM ALIZES
MME XXXXX Déléguée Syndicale Secrétaire Générale du CSE