Société Civile de Moyens Immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro SIREN 318009651 Dont le siège social est situé 113 avenue du Général Leclerc à Bordeaux (33200)
Ci-après dénommé « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur » D’UNE PART
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
D’AUTRE PART
Vu les articles L.2232-25 et suivants du Code du travail
Il a été discuté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
A effet du 1er janvier 2024, l’avenant n°90 à la convention collective des cabinets médicaux, étendu, a notamment prévu l’octroi des congés payés supplémentaires selon l’ancienneté des salariés bénéficiaires.
La prise d’effet de cet avenant a généré des incohérences avec un accord interne conclu avec les représentants du personnel, à effet du 1er juin 2010, portant sur le même thème.
Avec la volonté de respecter strictement les dispositions conventionnelles et d’harmoniser ces dernières avec les pratiques existantes, la Direction a été amenée à proposer la conclusion du présent accord d’entreprise.
Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été effectuée préalablement à la conclusion du présent accord.
Les parties signataires reconnaissent qu’il n’existe pas de représentation syndicale au sein de la société.
Les membres du Comité Social et Economique reconnaissent également que le projet d’accord initial leur a été a été présenté le 8 février 2024 et qu’ils n’ont pas été mandatés, dans le mois suivant, par une organisation syndicale représentative.
Après discussions, les parties précitées sont convenues d’adopter le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).
L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le régimes des congés payés et le bénéfice de congés supplémentaires.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail.
Ledit accord d’entreprise emporte dénonciation concomitante et à effet immédiat de l’accord précédemment conclu et visé en préambule, auquel il se substitue.
Par exception, pour les salariés dont l’entrée en vigueur du présent accord génèrerait un nombre de congés moins favorable pour la période d’acquisition du 1er janvier au 31 mai 2024, les parties retiennent un principe de faveur.
Le nombre de congés acquis le 1er juin 2024 sera ainsi, pour chaque salarié concerné, le plus favorable entre celui calculé selon les dispositions de l’accord dénoncé, et le nombre obtenu par application du présent accord.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 9.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il aura préalablement été affiché au sein des locaux de l’entreprise.
ARTICLE 5 : CONGES POUR ANCIENNETE
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de leur ancienneté.
Ces congés supplémentaires sont fixés de la manière suivante :
1 jour de congé supplémentaire à partir de dix années d’ancienneté ;
5 jours de congés supplémentaires à partir de vingt années d’ancienneté.
ARTICLE 6 : REGIME DES CONGES
En termes d’acquisition et pour chaque période de référence, les congés payés, en ce inclus les congés supplémentaires, sont des jours ouvrables.
La pose et la prise des congés s’effectue selon les règles internes à la société, définies par la Direction.
Au terme de chaque période de référence, les congés non pris ne sont pas reportés sur la période suivante, excepté en cas de circonstances exceptionnelles et après accord exprès et écrit de la Direction.
Par exception, le solde des congés issus de l’accord précité ayant pris effet le 1er juin 2010 et acquis au 31 mai 2023, devront être pris :
Pour moitié au 31 mai 2025.
Le solde restant au 31 mai 2026.
ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI
En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.
Par exception, cette commission se réunira tous les ans pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Ladite commission sera constituée :
d’un délégué ou représentant syndical ;
d’un représentant du personnel élu, ou de deux en l’absence de délégué syndical ;
d’un membre de la Direction ou son représentant.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive du Groupement.
ARTICLE 8 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, selon les règles définies par les dispositions légales et réglementaires.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 9 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toute disposition modifiant le régime ci-dessus défini donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.
ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT
Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires.