SAS au capital de 8800 € Dont le siège social est situé : 3 rue Brindejonc des Moulinais 31500 TOULOUSE Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 494 642 978. Dont les représentantes légales sont Madame XXXXXXX en qualité de Présidente et Madame XXXXXXX en qualité de Directrice générale. Les membres du comité social et économique mandatés ou non par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le CABINET DE SAINT FRONT est soumis à la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Brochure n° 3018 – IDCC 1486.
En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018,
Le CABINET DE SAINT FRONT souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.
De plus,
le CABINET DE SAINT FRONT est convaincu qu’une approche sociale reposant sur le bienêtre au travail développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance, respectueuse de la santé de ses salariés.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord. Dans cette optique, la Direction a pris la décision de réduire la durée hebdomadaire du travail, passant ainsi de 35.00 heures par semaine en moyenne à 33.00 heures en moyenne sur l’année. La période de référence annuelle correspondant également à la durée de l’accord à durée déterminée est la suivante : du 30 décembre 2024 au 26 décembre 2025.
Article 1 - Champ d'application, contrats et régime de temps de travail concernés Le présent accord s'applique aux collaborateurs du
CABINET DE SAINT FRONT suivants :
Salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant, avant la mise en place de l’accord d’entreprise, 35.00 heures par semaine en moyenne sur l’année, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée travaillant 35.00 heures par semaine en moyenne sur l’année, présents pendant toute ou une partie de la période de l’accord. Par conséquent, les salariés travaillant à temps partiel, n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.
Certains salariés à temps plein peuvent en accord avec la direction ne pas être soumis au présent accord de modulation et obtenir une dérogation. Les salariés soumis à cet accord de modulation bénéficient d’une mention contractuelle à ce sujet, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant.
Article 2 - Durée du temps de travail
Rappel : Définition du temps de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. A noter : les temps de trajet situés en dehors des horaires de travail habituels ne constituent pas, par exemple, du temps de travail effectif.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 33.00 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Pour un salarié à temps plein, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 33.00 heures par semaine en moyenne sur l’année contre 35.00 heures antérieurement à l’accord. L’année sera divisée en deux périodes :
13 semaines de travail à 35.00 heures ;
39 semaines de travail à 33.00 heures.
Les salariés alterneront les semaines de 35.00 heures et de 33.00 heures selon la répartition ci-après sur l’année et en fonction des services. Pour les services Production et Marketing et Commercial, la répartition est la suivante :
Du 30 décembre 2024 au 31 janvier 2025, soit 5 semaines, à 33.00 heures ;
Du 03 février au 02 mai 2025, soit 13 semaines, à 35.00 heures ;
Du 05 mai au 26 décembre 2025, soit 34 semaines, à 33.00 heures.
Pour les services RH/QI/FJG, la répartition est la suivante :
Du 30 décembre 2024 au 23 mai 2025, soit 21 semaines, à 33.00 heures ;
Du 26 mai au 20 juin 2025, soit 4 semaines, à 35.00 heures ;
Du 23 juin au 22 aout 2025, soit 9 semaines, à 33.00 heures ;
Du 25 aout au 24 octobre 2025, soit 9 semaines, à 35.00 heures ;
Du 27 octobre au 26 décembre 2025, soit 9 semaines, à 33.00 heures.
Pour compenser les heures effectuées pendant les périodes à 35.00 heures hebdomadaires (26 heures au total sur les 13 semaines), chaque salarié aura droit à une semaine de repos. Cette semaine de repos correspondra à une période de fermeture de l’entreprise et sera prévue par décision unilatérale de l’employeur affichée 2 mois à l’avance dans les locaux de l’entreprise.
Passage à la semaine de travail de 4.00 jours ou 4.50 jours selon les périodes
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur quatre jours ou quatre jours et demi (contre cinq jours antérieurement) du 30 décembre 2024 au 26 décembre 2025.
Semaines à 33.00 heures :
Pour une journée complète de travail : le temps de travail effectif est fixé à 8.25 heures, soit 8 heures et 15 minutes de travail effectif.
Semaines à 35.00 heures :
Pour une journée complète de travail : le temps de travail effectif est fixé à 8.00 heures, soit 8 heures de travail effectif. Pour une demi-journée de travail : le temps de travail de travail effectif est fixé à 3.00 heures, soit 3 heures de travail effectif. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Semaine de travail sur 4.00 jours lors des périodes de travail à 33.00 heures hebdomadaires et semaine de travail sur 4.50 jours lors des périodes de travail à 35.00 heures hebdomadaires.
Choix des jours de repos induits par le passage à la semaine de 33.00 heures
Pendant la durée du présent accord, les jours de repos seront déterminés selon les dispositions ci-après. Les jours sont choisis par les salariés avant le 15 janvier et communiqués par eux personnellement et par mail au service R.H. Les jours choisis par les salariés seront automatiquement validés sans retour sous huitaine du service R.H. Ces jours de repos spécifiques au passage à la semaine de 33.00 heures disparaitront à l’issu du présent accord en cas de non-renouvellement de ce dernier. Toutefois les salariés sont soumis à des contraintes concernant le choix des jours non travaillés dans la semaine et devront prendre en compte ces contraintes lors de l’envoi du mail au service R.H : Semaines à 33.00 heures : les salariés disposent de 3 options Les jours non travaillés (outre le samedi et de dimanche) devront être au choix :
Soit le mercredi,
Soit le vendredi
Soit le cumul des deux demi-journées suivantes : mercredi après-midi & vendredi après-midi.
Semaines à 35 heures : les salariés disposent de 2 options Les demi-journées non travaillées (outre le samedi et de dimanche) devront être au choix :
Soit le mercredi après-midi,
Soit le vendredi après-midi.
Principe de maintien de salaire
La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35.00 heures à 33.00 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire. Le salaire versé pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord, ayant une durée hebdomadaire de 35.00 heures sera maintenu lors du passage aux 33.00 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de base.
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclencheront pour tout travail effectif hebdomadaire :
Au-delà des 35.00 heures pendant les périodes hautes (13 semaines par an) ;
Et au-delà de 33.00 heures pendant les périodes basses (39 semaines par an).
A noter : le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et la décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini est à l'initiative de l'employeur.
Les temps de pause et de trajets
Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré. Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d'un temps de pause de vingt minutes consécutives. Il en va de même pour le temps de trajet situé en dehors du temps de travail. Ce dernier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de repos quotidien et hebdomadaire
Le temps de repos sera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Rappel du suivi du temps de travail
La société dispose d’un système hebdomadaire de relevé de présence auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail. Chaque collaborateur saisit de façon hebdomadaire son temps de travail dans le logiciel de suivi des temps « SXONE ».
Article 3 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période (du 30 décembre 2024 au 26 décembre 2025)
Début du contrat en cours de période
Un salarié entrant en cours de période et n’ayant pas ou partiellement travaillé pendant la période haute à 35.00 heures hebdomadaires aura droit à la semaine de repos au prorata du temps travaillé. Si un salarié entrant en cours d’année n’a pas acquis suffisamment de repos pour s’absenter pendant la période de fermeture annuelle de l’entreprise (décision unilatérale évoquée précédemment) visant à compenser les heures effectuées en période haute, cette période de fermeture fera selon le cas :
Soit l’objet d’une retenue pour absences non rémunérées dans le bulletin de paie ;
Soit l’objet d’une retenue sur le compteur de congés payés.
Rupture du contrat en cours de période Un salarié sortant en cours de période et n’ayant pu prendre toutes ces heures de repos : ces dernières lui seront rémunérées sur son dernier bulletin de paie au taux horaire de base. Un salarié sortant en cours de période et ayant pris plus de repos que son dû, sera traité sur son dernier bulletin de paie de la façon suivante : Soit l’objet d’une retenue pour absences non rémunérées dans le bulletin de paie ; Soit l’objet d’une retenue sur le compteur de congés payés. Si le salarié ne dispose pas d’une rémunération suffisante sur le solde de tout compte pour opérer cette retenue, ce dernier devra effectuer un versement par virement ou chèque à l’employeur correspondant au trop perçu.
Article 4- Acquisition et prise des congés payés Au sein du Cabinet de Saint Front, le droit aux congés payés est de 2,5 jours ouvrés par mois soit un total de 30 jours de congés ouvrés par an. Le présent accord n’entraîne aucune modification du nombre de jours de congés acquis, ni du mode de décompte des jours de congés pris.
Ainsi : → Chaque salarié qui travaille un mois complet (peu importe le nombre de semaines à 33.00 heures dans le mois), acquiert 2.5 jours ouvrés de congés dans le mois. → Chaque salarié qui travaille une année complète (peu importe le nombre de semaines à 33.00 heures dans l’année), acquiert 30 jours ouvrés de congés dans l’année. --> Une semaine de congés (quelle que soit la durée hebdomadaire de travail de 33h00 ou 35h00) compte pour 5 jours de congés payés. Autrement dit : . Un salarié prend une semaine de congés payés pendant laquelle il aurait dû travailler 33 heures sur 4 jours. Le nombre de jours de congés décomptés de son compteur s’élève à 5 jours. . Un salarié prend une semaine de congés payés pendant laquelle il aurait dû travailler 35 heures sur 4.5 jours. Le nombre de jours de congés décomptés de son compteur s’élève à 5 jours.
Article 5 - Recours à l'activité partielle La société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à un arrêt prolongé d'activité ;
Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.
Article 6 - Suivi de l'accord Une commission spécialisée, dite « commission du temps de travail » est instituée entre les parties signataires. Cette commission est composée du dirigeant d’une part, et d’un représentant des salariés désigné à cet effet d’autre part. Elle aura pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent accord et d’effectuer un bilan afin d’éventuellement proposer des négociations pour le renouvellement de l’accord avec ou sans adaptations. La commission pourra interroger les différents salariés du cabinet soumis à l’accord afin de recueillir leurs avis.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Le présent accord entrera en vigueur le 30 décembre 2024 et s’achèvera le 26 décembre 2025. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail énoncés en article 1 du présent accord. Cet accord prendra donc fin de plein droit au 26 décembre 2025 et les salariés se retrouveront au 27 décembre 2025 dans la situation antérieure au présent accord et notamment en termes de temps de travail et de rémunération.
Article 8 — Révision de l'accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 9 — Dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 10 — Conditions de validité Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif qu'à compter de son approbation par les membres du comité social et économique mandatés ou non par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 11 — Différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 12 — Dépôt légal et publication Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Occitanie et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Toulouse. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Toulouse, le 19/12/2024. En 4 exemplaires originaux.
Les représentantes légales sont Madame XXXXXXX en qualité de Présidente et XXXXXXX en qualité de Directrice générale, en tant que signataires et représentantes du CABINET DE SAINT FRONT Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Accord à durée déterminée Réduction du temps de travail
Du 30 décembre 2024 jusqu’au 26 décembre 2025
SALARIES
FAVORABLE*
DEFAVORABLE*
M. XXXXXXX membre du CSE (titulaire)
*signature du membre du CSE dans la colonne de son choix