AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 29 JUIN 2001
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 29 JUIN 2001
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CABINET DOMINIQUE BELLANGER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 491 259 289, dont le siège social est situé 5 Place du Champ de Foire, 14500 VIRE-NORMANDIE, représentée par Monsieur ............................, en sa qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
Le membre titulaire du Comité Société et économique dûment élu, Monsieur ........................, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties ont souhaité réviser l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail conclu le 29 juin 2001 afin d’adapter ses modalités d’application aux besoins actuels de la société ainsi que des salariés et d’uniformiser les pratiques sur les différents établissements de la société. C’est dans cette perspective que les parties ont engagé une négociation selon la procédure prévue à l’article L 2232-23-1 du Code du travail relatif à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés dépourvues de délégué syndical. Le présent avenant reprend les dispositions applicables à l’accord de 2001 en y intégrant les modifications convenues.
LES PARTIES ONT EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant fixe les nouvelles modalités d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) applicables aux salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant tend à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société, embauché en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Sont toutefois exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
Les salariés sous convention de forfait jours ;
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lieu avec une école ou un organisme de formation ;
ARTICLE 2 – REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Les horaires de travail applicables au sein de la société sont les suivants :
Les salariés exerçant sur des postes de techniciens ont une durée de travail de 37h30 par semaine ;
Les salariés exerçant sur des postes administratifs ont une durée de travail à hauteur de 36h30 par semaine ;
En contrepartie de cette durée de travail, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires sous la forme de jours de réduction du temps de travail.
ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN PLACE DES RTT :
Article 3-1 : Nombre de RTT et répartition Le nombre de RTT diffère selon la durée de travail exercée :
Les salariés exerçant sur des postes de techniciens et dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 37h30 bénéficient en contrepartie de 15 RTT par an ;
Les salariés exerçant sur des postes administratifs et dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 36h30 bénéficient en contrepartie de 9 RTT par an ;
La prise de jours de RTT n’impacte pas la rémunération du collaborateur. La révision de la durée de travail n’entraine aucune modification de la rémunération perçue par le salarié car la compensation se matérialise via l’acquisition de jours de RTT. Concernant la répartition des RTT, celle-ci se fera au choix du collaborateur sous réserve que le collaborateur prenne a minima 0,5 RTT par mois et ce, en adéquation avec les nécessités de l’organisation de la société. L’employeur se réserve le droit d’imposer 50 % des RTT sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Article 3-2 : Entrée / sortie en cours de période : En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence En conséquence, le nombre de jours de repos calculé en début de période de référence sur la base d’une présence complète sera proratisé en fonction de la date d’arrivée ou de départ du collaborateur. En cas de sortie des effectifs et si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis, le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis. A contrario et si le salarié demande à être dispensé d’effectuer son préavis, alors le compte sera établi à la date de départ de la société. Concernant les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement sur la période de référence, se verront appliquer les règles de prorata identiques.
Article 3-3 : Absences réduisant les droits à jours de repos RTT Les absences non assimilées à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légale et conventionnelle réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT.
Article 3-4 : Période d’acquisition L’ensemble des jours de RTT seront acquis sur la période du 1er juin N au 31 mai n+1.
ARTICLE 4 : MODALITE DE POSE DES JRTT – UTILISATION DES JRTT
L’ensemble des jours de RTT de la période de référence en cours devront impérativement être poser avant le 31 mars. A l’issue de la période de référence soit au 31 mai, les RTT non pris pourront être reportés avec obligation pour le collaborateur de les poser dans un délai de 6 mois, à défaut pour le collaborateur d’avoir posé ses RTT restantes de la période, ces RTT seront définitivement perdues. Pour assurer les besoins organisationnels de la Société, toute demande de RTT devra faire l’objet d’une information auprès de l’employeur sous réserve de respecter, sauf en cas de motifs impérieux, des délais de prévenance définis comme suit :
Un délai de prévenance de 2 semaines pour une demi-journée de RTT ;
Un délai de prévenance de 4 semaines pour une journée de RTT ;
Un délai de prévenance de 6 semaines pour une durée supérieure ;
Chaque collaborateur ne pourra poser consécutivement que 5 RTT. Les collaborateurs ont toutefois la possibilité de cumuler la prise de RTT avec la prise de congés payés dans le respect des limites suivantes : 3 semaines maximum de congés payés et plafond de 5 RTT à la suite et ce sous réserve que les règles légales en matière de prise de congés payés aient été respectées.
ARTICLE 5 : MONETISATION DES JOURS DE RTT
Les salariés bénéficiaires de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ont la possibilité de demander le rachat de tout ou partie de ces jours, sous réserve de l’accord de l’employeur. Article 5-1 : Modalités de demande Le salarié formule une demande écrite de rachat précisant le nombre de jours concernés. L’employeur notifie sa réponse sous un délai de 15 jours. Le défaut de réponse de l’employeur vaut refus. En cas de refus, les modalités exposées en article 4 du présent avenant trouveront à s’appliquer. Article 5-2 : Limitation Chaque salarié peut demander le rachat de 5 jours maximum par période. Article 5-3 : Rémunération Les jours rachetés seront rémunérés au taux horaire brut du salaire habituel assorti d’une majoration correspondant au taux applicable aux heures supplémentaires. Article 5-4 : Compatibilité avec les durées maximales de travail Toutefois, le rachat des jours de RTT ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des limites légales (48 heures de semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ni réduire les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5-1 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant : Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité.
Article 5-2 : Révision et dénonciation : La révision ou la dénonciation du présent avenant interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5-3 : Publicité et dépôt légal Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231.4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire sera également transmis à la commission paritaire compétente.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et le présent avenant sera affiché dans les locaux de la société.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’avenant lui-même.
Fait à Vire
Le 26 Septembre 2025
Fait en 3 exemplaires originaux
Pour la Société Pour le CSE Monsieur ...Monsieur ....