ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-ANNUEL
Entre :
SERL CABINET DU DOCTEUR FANNY MINISCLOUX, située 4 L rue du Moulin Neuf, 41120 CELETTES - N° SIRET : 92193790000014 - URSSAF du Centre-Val de Loire - Code NAF : 8622C, représentée par Agissant en qualité de Gérante.
Ci-après désignée par « l’employeur »
D’une part,
ET
D'autre part,
Et, l’ensemble des salariés de la SERL CABINET DU DOCTEUR FANNY MINISCLOUX titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein et les salariés de l’entreprise statuant en référendum à la majorité des 2/3 dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord.
Ci-après désignée « le salarié »
Il est convenu ce qui suit :
Le présent accord concerne les salariés de la SERL CABINET DU DOCTEUR FANNY MINISCLOUX.
Il a pour objet d’organiser le temps de travail pour répondre au mieux aux besoins des patients et aux contraintes liées à l’activité de médecin spécialisée en gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale. Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures concernant l’organisation du temps de travail en vigueur à ce jour, dispositions résultant d’accords, d’usages ou de décisions unilatérales, et dont l’application a perduré pendant la période de négociation du présent accord.
Article 1 : Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord a pour objet de mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, des dispositifs de Réduction du Temps de Travail (ci-après désignée par « RTT ») seront instaurés, conformément aux dispositions de l’article L 3121-37 du Code du travail.
Il résulte en effet de ces dispositions que « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, par des RTT peut être mis en place par l'employeur.
En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au sein de la SERL CABINET DU DOCTEUR FANNY MINISCLOUX donneront lieu en tout ou partie à des RTT selon les modalités définies ci-dessous.
La mise en place de RTT ne remet pas en cause le droit, pour le salarié, à la contrepartie obligatoire en repos prévu aux articles L. 3121-39 et suivants du Code du Travail.
Article 2 : Durée du travail et temps de travail effectif
Dans ces conditions, les parties fixent la durée du travail à 39 heures hebdomadaire, avec une rémunération basée sur 35 heures.
Article 3 : Champ d’application
Les dispositions de la présente décision s’appliquent à l’ensemble du personnel de la SERL CABINET DU DOCTEUR FANNY MINISCLOUX titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Article 4 : Période de référence
La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 : Mise en place des RTT
5.1 Volume d’heures qui peuvent être compensés
Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et L.3121-37 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées par le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu’en contrat à durée déterminée à temps plein au sein de la SERL CABINET DU DOCTEUR FANNY MINISCLOUX donneront lieu en partie à des RTT. Il en résulte que le paiement des heures supplémentaires seront remplacés en partie par des RTT donnant lieu à l’attribution de 24 jours de repos supplémentaires par an. Ce nombre de jours de repos équivaut au paiement en repos de 181.60 heures supplémentaires effectuées.
• 227 jours travaillés par an soit 45,40 semaines (l’année 2024 compte 366 jours calendaires) ; • Rythme : 39 heures/semaine ; • Nb heures RTT : 45,40 Semaines * (39h-35h) = 181,60 h ; • Nb jours RTT : 181,60 h / valeur d’une journée (une journée de travail c’est 39h/5 = 7.80 hem) ; • Donc 181,60 h / 7,80 h = 23,28 jours arrondi à 24 jours.
Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire seront rémunérées selon les dispositions en vigueur.
5.2 Modalités de prise du repos
Les RTT acquis seront pris par demi-journée ou par journée.
Les RTT seront fixés par l'employeur en fonction du planning des consultations et des responsabilités du salarié, à condition que les dates soient communiquées au moins un mois à l'avance pour ne pas perturber le bon déroulement des consultations (sauf en cas de force majeure).
Cependant en cas de besoin d’absence, le salarié pourra soumettre une demande de prise de RTT à l'employeur par écrit (lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception ou e-mail avec accusé de lecture) au moins trois mois avant la date souhaitée et sauf en cas de force majeure. Cette demande devra préciser la date et la durée du repos envisagé.
L'employeur devra répondre à la demande du salarié, qu'il s'agisse d'un accord ou d'un refus, dans un délai de sept jours.
En cas de suspension du contrat de travail, pour cause de maladie notamment professionnelle, accident du travail ou congé maternité, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisés dans le compteur de RTT pourront être pris ultérieurement en accord avec l’employeur.
Il est fortement recommandé que tous les jours de congés payés (CP) et de RTT soient pris en totalité, afin d’assurer une gestion optimale du temps de travail.
5.3 Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque demi-journée ou journée de repos correspondent au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
5.4 Modalités d’information au salarié
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires un mois donné, conformément aux dispositions de l’article D 3171-11 du Code du travail, le salarié est informé du nombre de jours de RTT, notamment par le biais du bulletin de paie.
5.5 Incidence de la prise de repos sur la rémunération
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 6 : Décompte des absences
Toute absence du salarié, à l’exclusion des congés payés et des journées RTT, entraînera un ajustement proportionnel du nombre de jours de RTT acquis. Ce décompte sera réalisé au prorata de la durée d’absence par rapport à la période de référence en cours. Cette règle s’applique afin de garantir une cohérence entre le temps de travail effectivement réalisé et les droits à RTT accordés. Exemple : Si un salarié est absent pendant 11 jours ouvrés (hors congés payés et RTT) sur une période de 22 jours ouvrés, le décompte des jours de RTT sera ajusté au prorata de la manière suivante :
Le salarié aura droit à 1 jour de RTT, au lieu des 2 jours, en raison de l'absence de 11 jours.
6.1 Comptabilisation avec une période d’acquisition congés payés incomplète
En cas de comptabilisation avec une période d’acquisition de congés payés (CP) incomplète.
Exemple : si un salarié acquière 3 semaines de CP au lieu de 5, il devra travailler 2 semaines supplémentaires pour compenser la différence.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera de 0.909 jours de RTT arrondi au supérieur à 1 jour supplémentaire en raison de l'allongement de la période de travail, permettant ainsi de rétablir l'équilibre entre le temps de travail et le nombre de jours de RTT acquis.
Article 7 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément à l’article L 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un ou des RTT ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 9 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du RTT auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du RTT se fera au taux horaire de base du salarié, auquel s’ajoutera la majoration prévue par le taux légal ou conventionnel, en retenant l’option la plus favorable pour le salarié.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (licenciement), à l’initiative du salarié (démission, départ en retraite, etc.), ou rupture d’un commun accord du contrat de travail (rupture conventionnelle, etc.).
Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.
Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Article 13 : Formalités de publicité et de dépôt
L’accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier du greffe du Conseil de Prud’homme de Tours.
Un exemplaire papier original est tenu à disposition du salarié dans les locaux de l’Entreprise.
Fait à CELETTES, le 13 décembre 2024, en 5 exemplaires.
Pour les salariés,
Pour l’employeur (Représentée par Agissant en qualité de Gérante),