Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord est conclu entre :
La Société FIGECO TORRES, sis 33 Rue Camille Godard – 33 000 BORDEAUX - Siret 505 229 823 00016,
Représentée par, en qualité de Gérant
d’une part,
et
Les Elues du Comité Social et Economique
d’autre part,
PREAMBULE
Le dirigeant de la Société FIGECO TORRES a souhaité améliorer les temps d’activité en s’adaptant aux contraintes de l’entreprise mais également aux besoins des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que des réflexions ont notamment été menées en vue de mettre en place un « compte épargne temps » au sein de la société.
Le compte épargne temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel mais également pour obtenir, de manière ponctuel et temporaire, un complément de rémunération.
L'objet du compte épargne temps est de permettre aux salariés d'acquérir des droits à congés rémunérés et d’obtenir un complément de rémunération en contrepartie de périodes de repos non prises dans les conditions explicitées ci-après.
Il est rappelé que le compte épargne temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent.
Le dirigeant de la Société FIGECO TORRES a la volonté de mettre en place un compte épargne temps avec des règles unifiées au sein de la société, ce qui fluidifierait en outre les mobilités au sein de la société.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Tous les salariés peuvent ouvrir un compte épargne temps sans condition d'ancienneté.
L’ouverture d’un compte épargne temps est à l’initiative du salarié.
ARTICLE 2 – FORMALITES
Le CET est ouvert lorsque le salarié demande pour la 1ère fois à y affecter un crédit. Les salariés bénéficiant d’un CET le conservent dans les conditions du présent accord à compter de sa date d’application.
Le salarié doit transmettre une demande écrite à sa hiérarchie, un mois avant la fin la période de référence.
Les projets et demandes d'épargne seront examinés par le service compétent et une réponse leur sera apportée dans le délai d’un mois.
Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps doit être faite en respectant un préavis minimum d’un mois.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté à la seule initiative du salarié et avec validation de l’employeur.
Le compte épargne temps ne pourra faire l’objet que d’apports en nature (c’est-à-dire en temps) provenant du collaborateur.
Article 3.1 – Type d’alimentation
Le compte épargne temps pourra être alimenté par :
Les jours de congés payés annuels correspondant à la 5ème semaine de congés
Les jours de RTT dans la limite d’un tiers des jours acquis par an, où de la moitié pour les salariés d’au moins 50 ans
Les jours de congés payés acquis lors d’un arrêt maladie dans la limite de 3 semaines
Cette alimentation pourra être porté à trois quarts du solde des jours de RTT sur la première année d’application du présent accord.
La demande d'épargne doit ensuite être transmise par le salarié à sa hiérarchie un mois avant la fin la période de prise.
La demande est transmise par le salarié à sa hiérarchie par le biais des outils collaboratifs.
Cette demande sera réexaminée en cas de modification de la situation contractuelle du salarié concerné ou si le solde de jours en fin de période de référence ne correspondait pas à la demande d'épargne.
Article 3.2 - Plafonnement global du nombre de jours places sur le CET (limite d’alimentation)
Outre le plafonnement annuel des éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne temps défini à l’article 3.1 du présent accord, un plafonnement total des droits susceptibles d’être alimentés par le salarié est défini au sein de la société.
Ce plafonnement forfaitaire et total est fixé à
60 jours ouvrés (soit 72 jours ouvrables).
Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.
ARTICLE 4 — UTILISATION DU CET
Article 4.1 – Utilisation en temps (Cas d’utilisation n°1)
Une fois alimenté, le compte épargne temps peut être utilisé pour financer différents projets du salarié, tant professionnels que personnels. Ce peut à titre d’exemples être :
Un congé sans solde pris dans le cadre d'un projet citoyen (congé de solidarité internationale, projet à vocation caritative, humanitaire, ...).
Un congé pour raison personnelle.
L’anticipation du départ à la retraite ou de la cessation anticipée d'activité.
Tout autre projet lié à un financement de période d’absences et justifiées par une situation particulière.
A l'issue de son congé pris avec ses droits acquis au sein du CET (en dehors du congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi similaire, y compris en termes de localisation géographique, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si une modification impactant l'emploi du salarié est envisagée pendant son absence, il sera tenu compte de sa présence aux effectifs pour la définition de cette organisation.
Il est par ailleurs précisé qu'aucun évènement (survenance d'un arrêt maladie par exemple) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du CET.
Article 4.2 – Utilisation en argent (Cas d’utilisation n°2)
Le salarié pourra demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne temps dans la limite définie à l’article 4.3 du présent accord. La valeur « euros » de la journée est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
La liquidation sous forme monétaire sera considérée comme un élément de salaire. Ces sommes seront assujetties à l’ensemble des cotisations ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires.
Il sera rappelé que l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. La monétisation des jours de CET est donc possible pour les seuls jours de RTT.
La demande de liquidation devra être adressée par écrit au service paie, le paiement ne pourra intervenir qu’à la fin de la période de prise des congés.
Article 4.3 – Utilisation en argent via un plan épargne retraite
Un plan épargne retraite à été ouvert à l’initiative de la Direction auprès de l’organisme NATIXIS.
Le salarié peut aussi décider d’affecter tout ou partie des droits inscrits au CET, à un plan épargne retraite tel que créé par la loi PACTE.
Les sommes issues du CET bénéficieront d’un régime de faveur dans la limite de 10 jours par an en cas de monétarisation. Dans ce cadre, elles seront exonérées des assurances maladie, vieillesse et des allocations familiales.
Article 4.4 – Don de jours de congés
Sous certaines conditions, le salarié peut faire don de jours de congés au profit d’un autre collègue. Le salarié ne peut pas faire don de tous ses jours de congés, il peut uniquement donner :
Les jours de congés payés représentant la 5ème semaine de congés payés
Les jours de RTT
Les jours de congés acquis pendant un arrêt maladie
Attention, le salarié bénéficiaire doit être dans l’une des conditions suivantes pour pouvoir recevoir ce don :
Salarié parent d’un enfant gravement malade ;
Salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche
En cas de don auprès d’une association, le montant du don sera estimé en fonction de la valeur d’une journée de travail à la date du don.
Article 4.5 – Modalités d’utilisation
Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne temps doit être faite en respectant un préavis minimum de deux mois.
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour financer un projet du salarié ne donnant pas lieu au versement de sa rémunération (congés sans solde, création d’entreprise, anticipation départ à la retraite…) ou pour bénéficier temporairement d’un complément de rémunération.
A l’instar des règles définies en matière d’alimentation du Compte Epargne Temps et à l’exception des situations de rupture de contrat, un plafonnement annuel est fixé selon les modalités suivantes :
Limite annuelle
Utilisation en temps 30 jours ouvrés maximum, sauf accord supplémentaire de la Direction Utilisation en argent 15 jours ouvrés fixés par la Direction, dont la valeur correspond au montant d’une journée à la date de l’alimentation du compte.
ARTICLE 5 – VALORISATON DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Le compte épargne temps est tenu en valeur « jours ». La valeur « jours » correspond au nombre de jours épargnés (base temps plein).
Cas d’utilisation n°1 : utilisation en temps : Le salaire est intégralement maintenu dans le cadre de la prise de jours CET.
Cas d’utilisation n°2 : utilisation en argent : le salaire est celui placé au moment de l’alimentation du compte et non le salaire au moment de l’utilisation
Dans le cadre de l’utilisation en temps, le salarié conserve durant cette période les droits liés à l'ancienneté ou au temps de présence et notamment son droit à l'intéressement et à la participation.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi similaire, y compris en termes de localisation géographique, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si, une modification d'organisation impactant l'emploi du salarié est envisagée pendant son absence, il sera tenu compte de sa présence aux effectifs pour la définition de cette organisation.
ARTICLE 6 — CLOTURE DU COMPTE – RUPTURE DU CONTRAT
L'épargne constituée dans le cadre de cet accord ne peut donner lieu à renonciation. Les jours épargnés doivent être pris.
En cas de rupture du contrat de travail (y compris mutation intra-groupe) et si les jours épargnés n'ont pu être pris, le salarié percevra dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur « euros » de son épargne.
La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Les sommes issues de la clôture du CET constituent du salaire. Elles sont soumises, à ce titre, aux contributions sociales, à la CSG et à la CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu l'année de leur versement.
ARTICLE 7 — ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.
S'il s'avère, à l'expérience, que certaines règles méritent d'être précisées ou modifiées, la direction réunira les personnes habilitées en application des dispositions légales pour envisager une révision du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra définitive qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. A l'issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l'entreprise, l'accord continuera à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 8 — ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du
31 mai 2024.
Dès le lendemain de l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés pourront procéder à une épargne dans le CET dans la période en cours, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 9 — DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque membre signataire.
Fait à BORDEAUX Le 24/05/2024
Pour la Société :
Monsieur
Gérant
Pour les salariés :
Les Elues du CSE
Madame
Madame
Parapher toutes les pages et faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour accord ».