ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le CABINET FONT GUILLOT
SARL au capital de 100 000 euros
Dont le siège social est situé Parc d’Activités du Crêt de Mars 42150 LA RICAMARIE SIRET 39174573400023
Représenté par
D’une part
ET
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social Economique, en tant qu’élus suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail,
D’autre part
Préambule
La Direction a engagé une réflexion s’agissant de la nécessité de redéfinir l’organisation du travail au sein du cabinet, ce afin de tenir compte de l’évolution de celle-ci et des nouvelles réalités de travail, les règles précédemment définies s’avérant désormais inadaptées.
En outre, la Direction souhaite assurer auprès de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
L’objet du présent accord est donc de redéfinir la durée du travail et les règles d’organisation de celle-ci tout en développant une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant ainsi l’implication dans le travail tout en contribuant à l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord, lequel défini de nouvelles modalités annulant et remplaçant les précédentes ayant le même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société, quelle que soit la durée de leur engagement (à durée déterminée ou indéterminée) à l’exception des salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année.
Celui-ci détermine les dispositions générales (I), les dispositions applicables exclusivement aux salariés à temps plein (II) et celles relatives aux salariés à temps partiel (III).
Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.
I/ DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif les temps consacrés au repas, les temps de pause, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile au lieu de travail ou en revenir.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 2 : Principes généraux
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures, sous réserve des dérogations légale et conventionnelle.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, l’amplitude journalière de travail*, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures.
*L’amplitude est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail du salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 3 : Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner tout comme des pauses intervenant au cœur de chaque demi-journée de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-16 du Code du Travail, il est rappelé qu’aucun temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’une durée de pause minimale de 20 minutes.
Dans ce cadre, au cours de chaque demi-journée travaillée, le collaborateur devra observer une pause de 10 minutes.
La prise de celle-ci devra être positionnée en milieu de demi-journée.
Le temps de présence du salarié sur la base duquel les horaires individualisés sont définis, sera donc établi comme suit :
-Temps de travail effectif + temps de pause.
Exemple pour un salarié travaillant à temps complet : Temps de présence hebdomadaire = 35 heures de travail effectif + 10 minutes de pause par demi-journée travaillée Soit pour 4,5 jours travaillés 36,5 heures.
Exemple pour un salarié travaillant à temps partiel : Temps de présence hebdomadaire = nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail + 10 minutes de pause par demi-journée travaillée.
Article 4 : Temps de trajet
Il est rappelé que :
le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire,
le temps de trajet entre deux lieux de travail durant la journée de travail, d’un site client à un autre ou entre l’entreprise et le site d’un client, constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Il est précisé que le lieu habituel de travail susvisé correspond au siège de l’entreprise.
Pour le temps de trajet effectué entre le domicile et le premier lieu d’intervention sans passage au siège de l’entreprise, dépassant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le siège de l’entreprise, effectué en dehors du temps de travail c’est-à-dire ne coïncidant pas avec l’horaire de travail, il est défini la contrepartie suivante : contrepartie en repos représentant 50% de ce temps.
Exemple 1 : Temps de trajet domicile/siège de l’entreprise = 30 minutes Temps de trajet domicile/ site client réalisé en dehors des horaires habituels de travail= 60 minutes La contrepartie sera définie comme suit : (60-30) x 50% = 15 minutes de repos.
Exemple 2 : Temps de trajet domicile/siège de l’entreprise = 30 minutes Temps de trajet domicile/ site client = 60 minutes dont 30 minutes se situent dans l’horaire habituel de travail La contrepartie sera égale à 0. En pratique, le salarié commence habituellement à 8 heures 30 ; il a un RDV sur le site de son client à 9 heures. Il va partir de son domicile à 8 heures pour arriver à 9 heures sur le site du client. Les 30 minutes excédant le temps de trajet habituel se situant dans l’horaire de travail, il n’y aura pas de contrepartie en repos.
La contrepartie devra être prise par journée entière ou par demi-journée. Par exception, la prise sur une période inférieure à la demi-journée est autorisée à condition que cela ne dépasse pas 50% du temps de travail du salarié pendant la demi-journée concernée et que la prise se situe en début ou en fin de demi-journée.
Le délai maximum de prise est fixé au 28 février de l’année suivant celle de l’ouverture du droit à repos.
Le salarié formule sa demande auprès de La Direction, ce au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.
La Direction dispose d’un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande, pour faire part soit de son accord, soit des raisons motivant le report de la demande relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. En cas de report, la Direction proposera au salarié une autre date positionnée dans les 2 mois suivants la date qui avait été choisie initialement par le salarié.
Dans l’hypothèse où des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise feraient obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs seront départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1/les demandes déjà différées, 2/la situation de famille, 3/l'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié sera informé du nombre d'heures de repos portées à son crédit dans un document annexé au bulletin de paie.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant d'avoir pu bénéficier de la contrepartie en repos auquel il a droit, percevra une indemnité correspondant aux droits acquis et qui n’ont pu être pris en raison de la rupture du contrat de travail, ce quel que soit le nombre d’heures.
Tout repos venant en contrepartie du temps de trajet ouvrant droit à repos réalisé au cours de l’année, qui n’aura pas été pris au 28 février de l’année suivante, ce en raison des nécessités de service ou d’absences autorisées, donnera lieu à paiement.
En l’absence de demande du salarié de prise du repos, ce dernier se verra imposer par la Direction les jours de prise effective de repos dans un délai maximum d’un an.
Article 5 : Respect de l’horaire de travail
Le respect de l’horaire de travail implique d’être présent à son poste prêt à travailler à l’heure fixée pour le début du travail conformément à l’horaire individualisé, et de le quitter conformément à cet horaire.
II/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 1 : Durée collective du travail
La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le décompte hebdomadaire s’établissant sur une base de 35 heures, les salariés n’acquièrent pas de jours de RTT.
Article 2 : Répartition hebdomadaire
A / Principes de répartition
La durée hebdomadaire de travail de 35 heures sera répartie du lundi au vendredi sur 4,5 jours étant précisé que le temps de travail effectif par demi-journée devra être au minimum de 3,5 heures.
La demie- journée non travaillée peut être le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Celle-ci sera définie par accord entre l’intéressé et la Direction, ce pour la période courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Si plusieurs demandes identiques nécessitent un arbitrage, en raison de l’impossibilité de les valider en intégralité du fait de l’obstacle que cela créerait dans le cadre de la continuité de l’activité, la Direction prendra en compte pour évaluer le degré de priorité de la demande notamment les éléments suivants :
l’ancienneté du salarié
les éventuelles contraintes pouvant impacter l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle
l’existence d’un refus précédent opposé au salarié
Le salarié fera part de son souhait le 1er juillet de chaque année au plus tard. La Direction lui apportera une réponse le 31 juillet suivant au plus tard.
En cas de changement de régime horaire (passage au forfait jours, temps partiel), il sera mis fin sans délai à cette organisation, dès lors que ce changement sera effectif.
L’organisation sur 4,5 jours ne devant en aucun cas entraver la continuité et la qualité du service clients, il pourra être demandé au salarié de reporter la demi-journée hebdomadaire non travaillée, ce notamment dans les circonstances suivantes : suivi d’une formation, réunion de service, urgence/ nécessité imposée dans le cadre du traitement du dossier client, prise de congés.
Dans ce cadre, la Direction s’efforcera dans la mesure du possible, de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Ce report pourra engendrer la réalisation d’heures supplémentaires, lesquelles seront traitées conformément aux règles définies à l’article 3 ci-dessous.
B / Horaires de travail
Le poste de travail est pris entre 7 heures 30 et 8 heures 30 et quitté entre 17 heures et 19 heures en fonction des horaires individualisés.
La pause déjeuner devra être au moins égale à une heure, sauf dans l’hypothèse d’un déplacement professionnel où elle pourra être fixée à 30 minutes, et ne pourra être supérieure à 2 heures.
La pause déjeuner devra s’inscrire (c’est-à-dire commencer et se terminer) dans la plage 12 heures / 14 heures. En cas de rendez-client faisant obstacle à l’observation de cette règle, la pause déjeuner devra impérativement être prise à la sortie du rendez-vous et se limiter à une heure sans pouvoir être inférieure à 30 minutes.
La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ne peut aboutir à la modification de ces plages horaires.
Article 3 : Heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit au-delà de 35 heures, ce à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie. Dans ce cadre, il est renvoyé aux dispositions édictées par la convention collective s’agissant de la contrepartie appliquée :
La contrepartie est fixée sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR) avec application des majorations suivantes :
10% de la 36ème à la 39ème heure,
25% de la 40ème à la 43ème heure,
50% au-delà.
La prise du repos compensateur de remplacement se fera dans les conditions définies ci-après :
-prise par journée entière ou par demi-journée. Par exception, la prise sur une période inférieure à la demi-journée est autorisée à condition que cela ne dépasse pas 50% du temps de travail du salarié pendant la demi-journée concernée et que la prise se situe en début ou en fin de demi-journée.
-le délai maximum de prise est fixé au 28 février de l’année suivant celle de l’ouverture du droit à repos.
-Le salarié formule sa demande de RCR auprès de La Direction, ce au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.
-La Direction dispose d’un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande, pour faire part soit de son accord, soit des raisons motivant le report de la demande relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. En cas de report, la Direction proposera au salarié une autre date positionnée dans les 2 mois suivants la date qui avait été choisie initialement par le salarié. Dans l’hypothèse où des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise feraient obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de RCR soient simultanément satisfaites, les demandeurs seront départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1/les demandes déjà différées, 2/la situation de famille, 3/l'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié sera informé du nombre d'heures de RCR portées à son crédit dans un document annexé au bulletin de paie.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant d'avoir pu bénéficier du Repos Compensateur de Remplacement auquel il a droit, percevra une indemnité correspondant aux droits acquis et qui n’ont pu être pris en raison de la rupture du contrat de travail, ce quel que soit le nombre d’heures.
Tout repos compensateur de remplacement venant en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année qui n’aura pas été pris au 28 février de l’année suivante, ce en raison des nécessités de service ou d’absences autorisées, donnera lieu à paiement.
En l’absence de demande du salarié de prise du RCR, ce dernier se verra imposer par la Direction les jours de prise effective de repos dans un délai maximum d’un an.
III/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1 : Durée du travail
La durée de travail des salariés à temps partiel est définie contractuellement sur la base d’un nombre d’heures travaillées de manière hebdomadaire.
Le décompte hebdomadaire s’établissant sur la base contractuellement définie, les salariés n’acquièrent pas de jours de RTT.
Article 2 : Prise en compte des pauses
Le temps de présence du salarié sur la base duquel les horaires individualisés sont établis, sera défini comme suit :
-Temps de travail effectif + temps de pause.
Temps de présence hebdomadaire = nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail + 10 minutes de pause par demi-journée travaillée.
Article 2 : Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi.
Ils bénéficient au cours de leur carrière de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartiendra à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il aura pris en considération.
IV/DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée, date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er octobre 2022 dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 6 aura été réalisée.
Article 2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 3 : Commission de suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre de la délégation du personnel du Comité social et économique et d’un représentant de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
Article 4 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 : Mesures de publicité
Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.
Article 6 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à Le En 5 exemplaires
Pour la société
Madame
Madame
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »