Accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail
Entre les soussignées :
La SAS CABINET MARCOS ET ASSOCIES,
dénommée ci-après « la Société », société par actions simplifiée, au capital de 153 000 euros, dont le siège social est situé 3 chemin de la Marouette, Igo Aldéa, 64100 BAYONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne, sous le numéro B 732 720 503,
représentée par Monsieur Pierre ARANGOITS, agissant en qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
d'une part,
ET
ET M…………………,
agissant en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 novembre 2022,
d’autre part,
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Sommaire
Préambule
Titre I - Dispositions générales
Article 1 Champ d’application
Article 2 Objet de l'accord
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation., suivi de l’accord
Article 5 Adhésion
Article 6 Interprétation de l'accord
Article 7 Formalités
Titre II – Le cadre général de l’organisation du temps de travail : l’organisation annuelle
Article 9 Définition du temps de travail effectif
Article 10 Durée quotidienne de travail
Article 11 Durée maximale hebdomadaire
Article12 Repos
Article 13 Durée du travail des salariés à temps plein : l’annualisation
13.1. Le principe
13.2. Programmation indicative de la répartition de la durée du travail
13.3. Modification de la programmation indicative
13.4. Contrôle de l’horaire de travail
13.5. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire
et de l’horaire moyen
13.6. Cumul de contrats de travail
Article 14 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année
14.1. Programmation indicative des heures de travail
14.2. Modification de la programmation indicative
14.3. Contrôle de l’horaire de travail
14.4. Durée annuelle minimale de travail
14.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel
14.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire
et de l’horaire moyen
14.7. Heures complémentaires
14.8. Cumul de contrats de travail
14.9. Principes d’égalité de traitement
Titre III – Les heures supplémentaires
Article 15 les heures supplémentaires ou excédentaires
15.1. les heures effectuées au-delà de 1695 heures ou au-delà de 1652 heures sur une
période de référence égale à 12 mois
15.2. les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail moyenne
de la période
Article 16 le contingent d’heures supplémentaires
Article 17 la mise en place d’un repos compensateur de remplacement
Titre IV- Rémunération
Article 18 Le principe : le lissage de la rémunération
18.1. Temps plein aménagé sur l’année
18.2. Temps partiel aménagé sur l’année
18.2.1. Lissage de la rémunération 18.1.2. Absence de lissage
Titre V– Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence
et en cas d’absence
Article 19 Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence
19.1. Généralités
19.2. Régularisation : entrée ou sortie en cours de période de référence
Article 20 En cas d’absence (Temps plein
ou temps partiel aménagé
Préambule
La Société SAS CABINET MARCOS ET ASSOCIES exerce une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Compte tenu de son activité, le Cabinet est soumis aux dispositions de la Convention Collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).
Ses activités se caractérisent par des périodes de plus ou moins forte intensité au cours de l’année civile, qui sont différentes les unes des autres.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail conduit le Cabinet à privilégier une nouvelle méthode d’organisation du travail, par la mise en place de modalités de répartition annuelle de la durée du travail.
L’application de modalités liées à l'organisation du travail doit être compatible avec les attentes de la clientèle, les aspirations des salariés et les exigences de gestion de la Société CABINET MARCOS ET ASSOCIES. La continuité de service est également un élément indissociable de l’organisation du travail.
L’annualisation du temps de travail assurera une meilleure gestion de l'emploi au sein du Cabinet, dans le respect de la continuité de service, et permettra une meilleure adaptabilité au regard de l’environnement sociétal, économique et juridique.
Lorsque cela est nécessaire, l'employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ces conditions, le CABINET MARCOS ET ASSOCIES a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’article L 2232-23-1 du Code du travail permettant au Cabinet de conclure un accord d’entreprise sur ce thème avec l'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cet accord sur la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail permet de combiner au mieux la recherche de performance, l’équilibre économique et l’impact social.
Cette mesure vise à :
Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante
Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société
Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués
.
Dans ces conditions, employeur et salariés considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux modes d’organisation.
Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître le Cabinet.
La mise en place de l’annualisation devra permettre au Cabinet de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et devra lui permettre de faire face aux nouveaux enjeux auxquels il est confronté (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service, les difficultés de recrutement…).
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors ayant le même objet.
Titre I
Dispositions générales
Article 1 Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements du Cabinet situés en France et à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature du contrat ou la durée du travail, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat en alternance. Le présent accord s’applique également aux salariés mis à disposition et aux salariés intérimaires.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :
À donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
À garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation, suivi de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Niort.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le Cabinet, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Formalités
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/).
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes.
Titre II
Le cadre général :
L’organisation annuelle du temps de travail
L'organisation du temps de travail est déterminée dans le Cabinet en premier lieu en fonction de la nature de ses activités, du caractère fluctuant de l’activité, de sa structure, de ses modalités de fonctionnement, des volumes de charges prévisibles, de leur répartition sur la période de référence.
Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
Article 9 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois.
Article 10 Durée quotidienne maximale de travail
La durée du travail ne peut être supérieure à 10 heures de travail effectif. La pause méridienne est d’une durée d’une heure (à prendre entre 12.00 et 13.30), sauf sur demande explicite de l’employeur.
Article 11 Durée maximale hebdomadaire
En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
Article12 Repos
Les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaires.
Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours consécutifs.
Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives minimum.
Pour les salariés mineurs, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à :
12 h consécutives pour les salariés âgés de 16 à 18 ans,
14 h consécutives pour les salariés âgés de moins de 16 ans.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Article 13 Durée du travail des salariés à temps plein : l’annualisation
Est concerné, l’ensemble des salariés à temps plein (en dehors des cadres dirigeants) quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les salariés auront le choix entre deux formules :
Soit 1695 heures travaillées par an (option 1)
Soit 1652 heures travaillées par an (option 2)
Quelle que soit la formule choisie, la Direction se réserve le droit de fixer des jours de récupération, sur des ponts notamment.
Chaque salarié aura la possibilité de changer de formule, sous réserve d’adresser un courrier à la Direction au plus tard le 31 octobre de l’année N, qui sera prise en compte à partir du 1er décembre de l’année N.
Sauf accord individuel avec le Cabinet relative à la catégorie de travail du salarié et aux conditions particulières liées à l’emploi, la durée annuelle du travail est fixée :
soit à 1695 heures, correspondant à 37.08 heures de travail effectif par semaine en moyenne (option 1),
soit à 1652 heures, correspondant à 36.15 heures de travail effectif par semaine en moyenne (option 2),
Ces durées seront automatiquement réajustées chaque année en fonction du quantum de chacun des paramètres suivants : nombre de semaines à 39 heures, à 35 heures, à 31 heures, nombre de jours non travaillés, nombre de jours fériés. Les 1695 heures ou les 1652 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires annuelles, après retraitement des heures supplémentaires incluses dans le lissage de rémunération le cas échéant, des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.
13.1. Le principe :
La période de référence de l’annualisation commence le 1er décembre et expire le 30 novembre de l’année suivante.
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas soit 1695 heures, soit 1652 heures annuelles correspondant :
soit à 37.08 heures de travail effectif par semaine en moyenne (option 1)
soit à 36.15 heures de travail effectif par semaine en moyenne (option 2)
Cette durée annuelle correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés dont la présence dans le Cabinet est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l’activité.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 5 jours, 4.5 jours, 4 jours ou 3 jours qui s’étend du lundi au vendredi en période de haute activité.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire de travail est fixé à 40.00 heures, une semaine par mois
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives, voire 48 heures sur une semaine isolée.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail pourront être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité du Cabinet.
13.2. Programmation indicative de la répartition de la durée du travail :
CF. SCHEMA DE REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE SELON LES 2 OPTIONS PAGE 26
Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers prévisionnels individuels applicables aux salariés des services concernés ou individualisés.
Les horaires à temps plein annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (pour la durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque unité de travail, sur une période de 5 jours, 4.5 jours ou 4 jours, qui s’étend du lundi au vendredi.
Planning annuel indicatif
Un planning annuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires est communiqué à chaque salarié au 15 novembre pour la période d’activité qui débute le 1er décembre.
Le salarié ne peut en aucun cas modifier son planning sans l’accord de la Direction, même si cette modification survient à la demande du client ou avec l’accord du client.
Délai de prévenance
Les horaires de travail pourront être modifiés, notamment dans les cas suivants :
Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
Urgence ;
Evènement imprévisible ;
Accroissement d’activité ;
Travaux urgents ;
Nouvelle organisation.
Toute modification pourra porter notamment sur le changement des jours de travail ou le changement des plages horaires.
Les salariés seront informés par tout moyen (sms, mails, appels téléphoniques) des changements de leurs horaires non prévus par la programmation individuelle, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Toutefois, lorsque le Cabinet se voit imposer des contraintes d’ordre technique ou économique, afin qu’elle puisse poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés.
13. 3. Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée notamment par une des raisons suivantes :
variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
absence d'un autre salarié,
réorganisation des horaires du service,
travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront notamment prendre une des formes ci-après :
augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
répartition sur des demi-journées,
changement des demi-journées.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.
13.4. Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.
Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans le Cabinet à la disposition de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif
récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.
13.5. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Pour les salariés effectuant 1695 heures de travail par an (option 1), dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire rémunérée de 37.08 heures chaque semaine seront rémunérées au taux majoré.
Pour les salariés effectuant 1652 heures de travail par an, dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire rémunérée de 36.15 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
13.6. Cumul de contrats de travail :
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : de 10 heures, tous contrats de travail confondus,
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.
interdiction de travailler plus de six jours de travail consécutifs.
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
Article 14 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année
La durée du travail et sa répartition sont définies de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle.
En tout état de cause, il ne peut être exigé d’un(e) salarié(e) à temps partiel de travailler pour une durée inférieure à 2 heures consécutives, ni d’avoir plus d’une interruption de plus de deux heures sur une même journée de travail, sauf pour les personnels de ménage.
La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sont fixées dans le contrat ou l’avenant de travail du (de la) salarié(e), conformément aux dispositions légales.
Pour répondre aux variations d’activités de la branche d’activité et permettre de satisfaire l'accueil du public, éviter le recours excessif aux heures complémentaires, à l’activité partielle, le CABINET MARCOS ET ASSOCIES pourra instituer un régime de temps de travail aménagé sur l’année pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.
Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.
La mise en œuvre du travail à temps
partiel aménagé sur l’année en cours de contrat de travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal, le CABINET MARCOS ET ASSOCIES pourra faire une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.
14.1. Programmation indicative des heures de travail
Les horaires à temps partiel aménagés sur l’année feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
Le temps de travail annuel est organisé dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, Ce programme fait l'objet d'une consultation des membres élus au Comité Social et Economique, lorsqu’ils existent.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque unité de travail, sur une période de 5 jours, 4.5 jours ou 4 jours, qui s’étend du lundi au vendredi.
Planning annuel indicatif
Un planning annuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires est communiqué à chaque salarié au terme du mois de novembre pour la période d’activité de l’année civile suivante.
Le salarié ne peut en aucun cas modifier son planning sans l’accord de la société, même si cette modification survient à la demande du client ou avec l’accord du client.
Délai de prévenance
Les horaires de travail pourront être modifiés notamment dans les cas suivants :
Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
Urgence ;
Evènement imprévisible ;
Accroissement d’activité ;
Travaux urgents ;
Nouvelle organisation.
Toute modification pourra porter notamment sur le changement des jours de travail ou le changement des plages horaires.
Les salariés seront informés par tout moyen (sms, mails, appels téléphoniques) des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Toutefois, lorsque le Cabinet se voit imposer des contraintes d’ordre technique, ou économique, afin qu’elle puisse poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à un jour ouvré.
En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié.
14.2. Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée notamment par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
absence d'un autre salarié,
réorganisation des horaires collectifs ou du service,
travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront notamment prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
répartition sur des demi-journées,
changement des demi-journées.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par le contrat de travail.
Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
14.3. Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés occupés en mode « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.
Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans le CABINET MARCOS ET ASSOCIES à la disposition de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif
récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.
14.4. Durée annuelle minimale de travail
Sauf accord dérogatoire de branche, sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1100 heures travaillées (24 heures hebdomadaires en moyenne)
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de temps partiel aménagé sur l’année, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 24 et 34.50 heures.
Le contrat de travail devra préciser :
la période de référence qui correspondra, pour le cas des CDD, à la période du contrat ;
les éléments de la rémunération ;
l'horaire annuel minimal de travail.
En annexe au contrat de travail, il sera précisé :
les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes
les règles de modification éventuelles de cette répartition
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle.
14.5. Amplitude du temps partiel aménagé sur l’année
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires dès lors que leur réalisation est prévue dans le cadre de la programmation indicative, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
14.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
14.7. Heures complémentaires
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci seront limitées au tiers de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les CDD) défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1575 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à douze mois.
Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence seront majorées de :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail
25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail, dans la limite conventionnelle de 1/3 de cette durée.
Lorsque, sur la période de référence, la durée moyenne de travail réellement accomplie par le salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence calculée sur la période, de 2 heures au moins par semaine en moyenne, la durée prévue au contrat est modifiée, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié concerné, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre celle-ci et la durée moyenne de travail réellement effectuée.
Il convient de tenir compte des congés payés acquis et pris par le salarié pour calculer la réalité de cette différence, celle-ci pouvant être artificiellement augmentée ou réduite du fait de la non-acquisition sur la période d’un droit complet à congés payés ou de la non-prise de l’ensemble des 5 semaines de congés payés sur l’année de référence.
14.8. Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus, selon la catégorie à laquelle appartient le salarié
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail consécutifs
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
14.9. Principes d’égalité de traitement
Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.
Ce principe se traduit notamment par :
une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière.
Les sqlarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport et d’accès aux avantages sociaux que les salarié(e)s à temps complet, dans le cadre des dispositions légales
Un droit d’accès à la formation professionnelle identique à celui des salarié(s) à temps complet.
Titre III
Les heures supplémentaires
Article 15 Les heures supplémentaires ou excédentaires
Pour les salariés à temps complet, Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.
Toutefois pour tous les salariés dont la durée du travail à temps plein est aménagé sur l’année, les heures supplémentaires ou excédentaires s’apprécient au-delà de la limite annuelle de :
1695 heures de travail effectif (option 1)
1652 heures de travail effectif (option 2)
Selon la durée du travail choisie par le collaborateur.
Constituent des heures supplémentaires ou excédentaires :
15.1. les heures effectuées au-delà de 1695 heures ou au-delà de 1652 heures sur une
période de référence égale à 12 mois
A l’issue de la période annuelle de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite :
de 1695 heures, correspondant à la moyenne de 37.08 heures par semaine effectuées
de 1652 heures, correspondant à la moyenne de 36.15 heures par semaine effectuées
Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales dans les deux mois suivant la fin de la période de référence ou d’un repos compensateur équivalent, déduction faite, le cas échéant des heures supplémentaires rémunérées chaque mois dans le lissage de la rémunération pour les salariés dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de 37.08 ou de 36.15 heures effectuées.
15.2. les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail moyenne de la période
Lorsque l’organisation mise en place dans le Cabinet ne couvre pas l’année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 37.08 heures ou de 36.15 heures, calculée sur la période de référence.
Ainsi, pour une période de référence de quatre mois, la durée du travail de référence est de :
642.60 heures constitueront des heures supplémentaires ou excédentaires les heures effectuées au-delà de 642.60 heures (37.08 heures par semaine travaillée, en moyenne)
626.50 heures. Constitueront des heures supplémentaires ou excédentaires les heures effectuées au-delà de 626.50 heures (36.15 heures par semaine travaillée, en moyenne)
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus ci-dessus au présent article, en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.
Article 16 Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), est fixé à 440 heures par an.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales suivantes :
Lorsque le contingent d'heures supplémentaires va être dépassé, ce dépassement est subordonné à l'avis préalable du CSE, s’il existe
Une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.
Article 17 La mise en place d’un repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au Cabinet.
Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont les suivantes :
à la demande du salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et après accord de la Direction.
à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, lorsque le Cabinet se voit imposer des contraintes d’ordre technique ou économique pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint :
soit 7.37 heures (37.08 heures par semaine travaillée, en moyenne),
soit 7.23 heures (36.15 heures par semaine travaillée, en moyenne)
Le repos peut être pris par demi-journée complète, ou par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l’ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois ;
le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d’heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Titre IV
Rémunération
Article 18 Le principe : le lissage de la rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée sur l’année ou sur la durée du contrat.
La même somme sera versée tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.
En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées :
au-delà de 1695 heures correspondant à l’horaire moyen de 37.08 heures pour les salariés à temps plein,
au-delà de 1652 heures correspondant à l’horaire moyen de 36.15 heures pour les salariés à temps plein,
feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, après déduction, le cas échéant des heures supplémentaires rémunérées en fin de mois.
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillés pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.
Sont donc exclus du décompte :
les jours de contrepartie obligatoire en repos ;
les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
les temps de pause, de repos (même s’il sont rémunérés) ;
les congés circonstanciels.
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.
18.1. Temps plein aménagé sur l’année
Pour les salariés qui auront fait le choix de l’option 1, il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base d’un forfait mensuel de 8 heures supplémentaires rémunérées par mois, incluant le paiement lissé de 1.85 heure supplémentaire par semaine.
Pour les autres salariés qui auront fait le choix de l’option 2, il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base d’un forfait mensuel de 5 heures supplémentaires rémunérées par mois, incluant le paiement lissé de 1.15 heure supplémentaire par semaine (inchangé).
option 1 : rémunération sur la base de 160.67 heures lissées par mois (37.08 x 52 / 12)
option 2 : rémunération sur la base de 156.67 heures lissées par mois (36.15 x 52 / 12) (inchangé)
18.2. Temps partiel aménagé sur l’année
18.2.1. lissage de la rémunération :
L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat.
Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.
18.2.2. absence de lissage :
Avec l'accord de son employeur, le salarié en temps partiel aménagé sur l’année pourra opter pour l’absence de lissage sollicitée par écrit au plus tard dans la première semaine de son embauche. Dans ce cas, le versement de salaire ne sera pas mensualisé, mais effectué au réel, selon le nombre d'heures effectuées chaque mois, une fiche de paie sera établie chaque mois, y compris lors des mois où aucune heure ne sera réalisée du fait du planning.
Titre V
Régularisation en cas d’entrée ou de sortie
pendant la période de référence
et en cas d’absence
Article 19 Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence
19.1. Généralités :
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux jours ou aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours ou d’heures réellement accomplis, ce trop perçu en faveur du salarié fera l’objet d’une régularisation entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
19.2. Régularisation : entrée ou sortie en cours de période de référence :
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence pourront être placés dans deux situations particulières :
soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord
soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.
Article 20 En cas d’absence (temps plein ou temps partiel aménagé sur l’année)
En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte et ce, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Si le volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de :
7.42 heures (37.08/5) pour l’option 1
7.23 heures (36.15/5) pour l’option 2
Article 21 Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait le Cabinet en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
Fait à Bayonne, en trois exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt-trois, Et le 08 novembre 2023
Pour la SAS CABINET MARCOS ET ASSOCIES,Pour les salariés,
Monsieur Pierre ARANGOITS,M……………………..,
Directeur Général,Membre titulaire du CSE,
SCHEMA DE REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE
SELON LES DEUX OPTIONS :
Option 1: heures supplémentaires payées
12 semaines (1 semaine par mois) à 40 heures (5 jours)
23 semaines à 39 heures (5 jours)
11 semaines à 31 heures (4 jours)
1 semaine à 35 heures (4,5 jours)
9 heures supplémentaires payées par mois
Option 2: heures supplémentaires (au-delà de la 5ième) récupérées
12 semaines (1 semaine par mois) à 40 heures (5 jours)
17 semaines à 39 heures (5 jours)
17 semaines à 31 heures (4 jours)
1 semaine à 35 heures (4,5 jours)
5 heures supplémentaires payées par mois – situation actuelle