Accord d'entreprise CABINET MEDICARE

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 10/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société CABINET MEDICARE

Le 10/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La société CABINET MEDICARE

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé : 2 CHEMIN CLAUDE DEBUSSY, 69120 VAULX-EN-VELIN
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 930 075 866
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Gérant

D’une part,

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 10 mars 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.


D’autre part,

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux spécificités et besoins de l’entreprise.

Notamment, afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’entreprise et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord porte donc sur l’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux usages, et pratiques précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21, L.2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.

CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE



De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle.

Pour les salariés à temps complet, elle est fixée à 1 607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, elle dépend de la durée du travail annuellement fixée contractuellement, nécessairement inférieure à 1607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse).

Exemple : Pour un salarié embauché à 80% de la durée légale du travail (soit 121,33 heures mensuelles en moyenne), la durée annuelle du travail est fixée selon la formule de calcul suivante :

  • 1607 (durée annuelle légale) * 121,33 (durée mensuelle de référence de l’exemple) / 151,67 (durée mensuelle légale) = 1286

Soit une durée annuelle égale à

1286 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse).



Article 1 : Champ d’application – salariés concernés


Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables au personnel infirmier, personnel administratif et au personnel agent de service, en CDD ou en CDI à temps complet et à temps partiel.

Toutefois, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés embauchés en convention de forfait annuel en jours, aux cadres dirigeants, aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et aux stagiaires conventionnés.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 – Période de référence, durée du travail


2.1 Période de référence et durée du travail



Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires et supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle :

  • Pour les salariés à temps complet, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ;


Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.
  • Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée, dans la limite de 1607 heures par an.


Article 3 : Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Article 4 : Conditions et délais de prévenance des changements

Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 7 jours avant la date de prise d’effet des dites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (absence imprévisible, surcroît ou baisse importante d’activité). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Article 5 : Rémunération

5.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie.

Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.


5.2 : Prise en compte des absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.


5.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord

1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois conclu, il entrera en vigueur le 10 mars 2025 sous réserve de la ratification mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.


2. Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

3. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Pour la société
XXXX


Fait le 10/03/2025 à Vaulx en Velin


L’ensemble du personnel de la société
(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 10 mars 2025 en annexe)



Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas