L’ensemble du personnel de la Société, consultés sur le projet d’accord d’entreprise, et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommé
« Les Salariés »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Par application de l’article L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail, la présente Société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 – Objet
Pour rappel, les règles de fractionnement du congé principal sont fixées par la loi, à défaut d’accord collectif. Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés - 12 jours ouvrables non fractionnables ou 10 jours ouvrés non fractionnables = 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés) pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre donne droit à des jours supplémentaires de congés, appelés jours supplémentaires de fractionnement (Article L 3141-23 du Code du travail). Le présent accord a pour objet de supprimer les congés supplémentaires de fractionnement. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira plus droit, pour l’avenir, à l’attribution de jours supplémentaires de congés de fractionnement. Les droits à jours de fractionnement éventuellement acquis au titre de périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord demeurent, le cas échéant, régis par les dispositions légales et conventionnelles alors applicables. Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis. Les parties reconnaissent que la suppression des jours supplémentaires de fractionnement résulte du présent accord collectif, conclu conformément aux dispositions du Code du travail permettant à un accord d’entreprise de déroger aux règles légales de fractionnement des congés.
Article 2 – Attribution de deux jours supplémentaires de congés en contrepartie de la suppression des jours de fractionnement
En contrepartie de la suppression des jours supplémentaires de fractionnement prévus par l’article L 314123 du Code du travail, il est institué, pour l’ensemble des salariés de la société CABINET MEYNIER justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au 31 octobre de l’année de référence des congés, un droit à deux jours de congés supplémentaires par année. Ces jours supplémentaires de congés sont soumis aux mêmes règles de demande, d’acceptation, de report et d’indemnisation que les congés payés légaux, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective nationale des expertscomptables et commissaires aux comptes.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CABINET MEYNIER, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la convention collective nationale des expertscomptables et commissaires aux comptes.
Article 4 – Modalités de consultation et de ratification des salariés
Conformément aux articles L 223221 et L 223222 du Code du travail, le présent projet d’accord est soumis à l’approbation des salariés de la société CABINET MEYNIER, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et qui est dépourvue de délégué syndical. L’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la date du scrutin est appelé à participer au vote. Les salariés sont informés individuellement, par remise en main propre contre émargement ou par courrier électronique avec accusé de réception, du contenu intégral du projet d’accord et de la date, de l’heure et du lieu du scrutin, au moins quinze jours avant la date du vote. Le vote a lieu à bulletin secret, pendant le temps de travail, sans perte de rémunération, dans un local permettant de garantir la confidentialité du scrutin. Un bureau de vote est constitué, composé de l’employeur ou de son représentant et d’au moins un salarié volontaire. Le bureau de vote est chargé de la tenue de la liste d’émargement, de la collecte des bulletins, du dépouillement et de l’établissement du procèsverbal. À l’issue du dépouillement, le bureau de vote établit un procèsverbal mentionnant le nombre de salariés inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix favorables et défavorables au projet, ainsi que le nombre de bulletins blancs ou nuls. Le procèsverbal est signé par les membres du bureau et affiché dans l’entreprise. Le présent accord est réputé valablement conclu s’il est approuvé par les deux tiers des salariés de l’entreprise, conformément à l’article L 223222 du Code du travail. À défaut d’approbation à la majorité des deux tiers, le projet d’accord est réputé non écrit et ne produit aucun effet.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.