Accord d'entreprise CABINET PAQUIER & ASSOCIES

ACCORD D'ENTREPRISE 15/10/2018 DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société CABINET PAQUIER & ASSOCIES

Le 15/10/2018


SAS CABINET PAQUIER & ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 234 000 euros

Siège social 57, rue de Tivoli - BP 10020 - 33029 BORDEAUX Cedex

RCS BORDEAUX 318 123 205 00029




ACCORD D’ENTREPRISE

15/10/2018

DUREE DU TRAVAIL

ET

REMUNERATION




























ENTRE :



.

La société CABINET PAQUIER & ASSOCIES,


Société par Actions Simplifiée au capital de 234 000 euros dont le siège social est sis 57 rue de Tivoli, BP 10020, 33029 BORDEAUX Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 318 123 205 00029,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président


D’UNE PART,





ET :

. L’ensemble du personnel de la société Cabinet PAQUIER & ASSOCIES

(suivant liste émargement annexée)

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :





















EXPOSE PREALABLE



Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a fait connaître à l’ensemble du personnel son intention de négocier de façon générale sur la durée de travail et les modalités de rémunération liées aux primes annuelles.

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la Société CABINET PAQUIER & ASSOCIES, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché).

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi, notamment en instaurant l’annualisation du temps de travail.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :

. Durées maximales de travail
. Durées minimales de repos
. Aménagement du temps de travail sur l’année
. Forfaits jours
. Intégration des primes annuelles au salaire de base

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’accord a été soumis par la Direction au personnel préalablement à sa consultation.

Le personnel s’est prononcé ce jour et a décidé de l’approuver suivant procès-verbal ci-annexé.



Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


CONVENTION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise quel que soit son lieu d’affectation de travail (à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants).

En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL - DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.2 Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quarante-cinq minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

2.3 Durées maximales de travail


2.3.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

2.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.


2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 44 heures.

2.4 Durées minimales de repos


2.4.1 Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.


ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, les parties décident de mettre en place un régime d’aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Cet aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants et des salariés relevant d’un forfait jours sur l’année.


3.1 Période de référence


L’aménagement de la durée du travail est mis en place sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 Durée annuelle du travail sur la période de travail


Pôle comptable :


La durée de travail est fixée à 1 607 heures (comprenant la journée de solidarité) sur la période de référence + 132 heures supplémentaires.

Pôle social :

La durée de travail est fixée à 1 607 heures (comprenant la journée de solidarité) sur la période de référence + 108 heures supplémentaires.


Pôle audit :

La durée de travail est fixée à 1 607 heures (comprenant la journée de solidarité) sur la période de référence + 132 heures supplémentaires.

Pôle juridique :

La durée de travail est fixée à 1 607 heures (comprenant la journée de solidarité) sur la période de référence + 108 heures supplémentaires.

Pôle secrétariat :

La durée de travail est fixée à 1 782 heures (comprenant la journée de solidarité) sur la période de référence + 182 heures supplémentaires.

3.3 Calendrier


Les calendriers prévisionnels seront diffusés et affichés dans les locaux du cabinet en début de chaque année civile. Les horaires ainsi prévus pourront être révisés pour répondre à des besoins de services supplémentaires ou inférieurs à ceux attendus. Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle, sera respecté.

3.4 Suivi


Il sera établi, pour chaque salarié, un relevé du temps de travail effectif, permettant un suivi du décompte du temps de travail et un contrôle quant à la réalisation sur la période de référence des heures de travail.

Un bilan sera effectué en fin de période de référence.

3.5 Incidence des périodes de congés payés dans le décompte de la durée du travail


Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés par an.
La procédure en matière de congés payés est fixée comme suit :
  • Une demande officielle doit être faite 2 mois avant la date de départ envisagée.
Durant leur absence pour congés payés, les salariés seront rémunérés à hauteur de leur durée moyenne de travail indépendamment de la période de prise de ces congés.
Les 5 semaines de congés payés sont ainsi neutralisées et n’ont pas d’incidence sur le décompte des heures de travail annuel.

3.6 Lissage des rémunérations


Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail percevront une rémunération mensuelle correspondant à la durée moyenne de travail.

3.7 Heures supplémentaires


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 300 heures.



Service comptable :

144 heures réparties en 132 heures payées avec une majoration de 25% et 12 heures majorées de 50%

Les heures majorées à 25% seront lissées mensuellement et un suivi annuel sera réalisé, soit 11 h par mois
Les heures majorées à 50% seront payées les mois durant lesquelles elles seront effectuées.

Service social :

108 heures réparties en 100 heures payées avec une majoration de 25% et 8 heures majorées de 50%

Les heures majorées à 25% seront lissées mensuellement et un suivi annuel sera réalisé, soit 8,33h par mois
Les heures majorées à 50% seront payées les mois durant lesquelles elles seront effectuées.

Service audit :

132 heures réparties en 132 heures payées avec une majoration de 25% et 0 heures majorées de 50%

Les heures majorées à 25% seront lissées mensuellement et un suivi annuel sera réalisé, soit 11 h par mois
Les heures majorées à 50% seront payées les mois durant lesquelles elles seront effectuées.

Service juridique :

108 heures réparties en 108 heures payées avec une majoration de 25% et 0 heures majorées de 50%

Les heures majorées à 25% seront lissées mensuellement et un suivi annuel sera réalisé, soit 9 h par mois
Les heures majorées à 50% seront payées les mois durant lesquelles elles seront effectuées.

Service secrétariat :

182 heures payées mensuellement conformément au contrat 39h convenu pour ce service.



3.8 Conséquences des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent êtres récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


3.9 Entrée/sortie en cours de période de référence


Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires prévus pour la période de leur arrivée (période de forte activité ou normale).

En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire moyen en fonction du service, lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Ainsi, le trop-perçu de rémunération éventuel sans contrepartie de temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ; à l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la durée de référence seront rémunérées aux salariés avec les majorations applicables le cas échéant.


ARTICLE 4. FORFAITS JOURS


Des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année pourront être conclues dans les conditions fixées au présent article.

4.1 Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait


Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année seront celles répondant à la catégorie de cadre.

La rémunération spécifique des salariés en forfait jours sera discutée individuellement avec la Direction.

4.2 Période de référence du forfait 


La période de référence du forfait, constituée de 12 mois, court du 1er janvier au 31 décembre.






4.3 Nombre de jours compris dans le forfait 


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets

4.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence assimilées à du temps de travail effectif ou en cas d’absence justifiée pour maladie.

Les absences entraînent une retenue sur rémunération.

4.5 Modalités de prise de jours de repos


Les jours de repos sont pris sur autorisation de l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise, sur demande du salarié présenté au moins 2 mois avant la date envisagée.

4.6 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait


Les conventions individuelles de forfait rappellent les points suivants :

. catégorie de personnel concerné et justification du forfait jours
. nombre de jours de travail compris dans le forfait et période de référence
. la faculté de renonciation au jours de repos et la rémunération des jours concernés
. modalités de suivi du forfait sur l’année

4.7 Modalités d'évaluation, de suivi régulier de la charge de travail du salarié et déconnexion


Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et s’assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour cela, l'employeur procédera à une analyse de chaque situation.

En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

4.8 Renonciation aux jours de repos et nombre maximal de jours travaillés dans l’année


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 du Code de travail est fixé à 265.

En tout état de cause, ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du Code du travail et du présent accord relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles relatives aux congés payés.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail.

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.


ARTICLE 5. INTEGRATION DES PRIMES ANNUELLES AU SALAIRE DE BASE

Les primes annuelles versées habituellement au mois de juillet (prime de vacances) et mois de décembre (prime de Noël) de chaque année seront intégrées au taux horaire à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 6. DUREE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Gironde.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 8. VALIDITE


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait en 2 originaux
A Bordeaux, le 15 octobre 2018

Pour la SociétéPour le personnel
MonsieurCf PV annexé
Président

Annexe : Procès-verbal de consultation de l’ensemble du personnel du 08 octobre 2018
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