Accord d'entreprise CABINET PUJOL- CREDIT UNIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CABINET PUJOL- CREDIT UNIQUE

Le 20/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS JOURS


Entre 

La Sté Cabinet PUJOL CREDIT UNIQUE

Société par actions simplifiée
Au capital de 181 680 Euros
Dont le siège social est 9 impasse Jules Hetzel – 33700 MERIGNAC
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 421 529 751
Représentée par Monsieur, Président
D’une part,

Et

Pour le Comité Social et Economique de la Sté CABINET PUJOL CREDIT UNIQUE,

Madame, secrétaire du comité social et économique de la société CABINET PUJOL CREDIT UNIQUE, habilitée à signer l’accord adopté au sein dudit comité à l’unanimité, en vertu d’un mandat exprès donné lors du scrutin du 01/06/2018 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord
D’autre part


PREAMBULE

La direction de CABINET PUJOL CREDIT UNIQUE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours, pour les cadres qui disposent d’une autonomie certaine dans la gestion de leur emploi du temps.
L’objectif de cet accord est d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord précise les règles applicables définissant :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • Le nombre maximal de jours pouvant être travaillés sur l’année,
  • La période de référence du forfait,
  • Les modalités de suivi et de contrôle,
  • Les modalités de décompte du forfait en cas d’entrées / sorties en cours de période de référence.

TEXTE DE REFERENCE

Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application :
  • De la loi du 13/06/1998,
  • De la loi n° 2000-37 relative à la réduction du temps de travail,
  • De la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux,
  • Les modalités de suivi et de contrôle,
  • Date d’effet – révision – dénonciation.

1 - LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Salariés concernés

Les cadres sont définis comme étant ceux détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation de pouvoir durable et effective. Détenant une partie du pouvoir technique, juridique ou économique de l'entreprise, ils disposent également de la plus large autonomie de jugement et d'initiative, ainsi que d'un haut niveau de rémunération et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention individuelle de forfait se fera par proposition de la direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

Compte tenu de la définition même de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, l’accord ne s’applique pas aux cadres à temps partiel.

Article 2 – Nombre jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à

215 jours par an.


Article 3 – Nombre jours RTT

La période de référence du forfait annuel jours est établie sur l’année civile selon le décompte suivant pour une année non bissextile :
  • 365 jours annuels
  • - 104 jours de repos hebdomadaires (samedi / dimanche)
  • - 25 jours de congés payés annuels
  • - nombre de jours fériés de l’année civile (les jours fériés tombant un samedi ou dimanche ne sont pas décomptés)
  • - 215 jours travaillés


Le nombre de jours travaillés ne varie pas d’une année sur l’autre ; il reste fixé à 215 jours.
Par contre, le nombre de jours RTT attribué par an varie selon le nombre de jours fériés de l’année civile.
Ainsi, au titre de l’

année 2019, il est déterminé à 12 jours pour une année civile entière.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours sera calculé au prorata de la date d’entrée en vigueur de l’accord au cours de l’année civile.

Exemple
Il est déterminé un droit à 12 jours de RTT au titre de l’année 2019. L’accord est conclu pour entrer en vigueur au 1er juin 2019. Le droit à jours RTT au titre de 2019 sera de :
12 x (7/12) =

7 jours de RTT au titre de l’année 2019

Article 4 – Modalités de prise des jours RTT


Au 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT non pris seront perdus.

L’accord prévoit que

les jours RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière.


Les jours RTT ne peuvent être accolés aux jours de congés payés.

Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis. La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante.

Exemple
Si 14 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’avait droit qu’à 12 jours, sur l’année suivante, il ne bénéficiera pas de 12 jours de RTT mais de 12 – 2 = 10 jours de RTT

Article 5 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Les salariés au forfait jours doivent bénéficier des repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaire du travail.

Article 6 – Situations particulières de détermination des jours RTT


Situation des salariés entrants en cours d’année :

Dans le cas où un salarié entrant en cours d’année civile, le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours sera calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.

Exemple
Les salariés ont droit à 12 jours de RTT au titre de l’année 2019. Un nouveau salarié commence le 1er octobre. Il travaillera 3 mois dans l’année 2019 et aura droit à :
12 x (3/12) = 3 jours de RTT d’ici la fin de l’année 2019


Situation des salariés sortants en cours d’année :

De la même manière, pour un salarié sortant en cours d’année, le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours sera calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.

Exemple
Un salarié quitte la société le 31 aout. Il aura travaillé 8 mois dans l’année et son droit à jours RTT sera de :
12 x (8/12) = 8 jours de RTT du 1er janvier au 31 août

S’il s’avère que le salarié a pris trop de jours RTT par rapport à son droit, la société retiendra sur le solde de tout compte du salarié, au moment de son départ, la somme correspondant au trop pris.

Si le salarié n’a pas pris tous les jours auxquels il avait droit avant de quitter la société, il faut lui permettre de le faire lors du préavis. Aucune indemnité compensatrice ne sera versée au moment du solde de tout compte.

En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, et uniquement dans ce cas-là, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.

Article 7 – Incidence des absences en cours d’année

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (arrêt de travail pour maladie, congé sans solde, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied), l’accord prévoit la possibilité de recalculer le nombre de jours de repos du forfait annuel proportionnellement affecté par les absences non-assimilées à du travail effectif.

Les absences inférieures à 14 jours ne sont pas comptabilisées.


Dans le cas d’un résultat de proratisation avec un nombre décimal, le nombre de jours RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Exemple :
8,7 arrondi à 9 jours


2 - LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Article 1 – Suivi et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec sa hiérarchie la prise des jours RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait annuel en jours.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration sera fournie au service RH le 10 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque année pour chaque salarié ou cadre autonome. Ces documents seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.


Article 2 – Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Une nouvelle organisation pourra être mise en œuvre s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

Article 3 – Incidence en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque cadre est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue à la date de mise en place du présent accord.


Article 4 – Modalités du droit à la déconnexion

Le présent accord garantit aux salariés sous forfait annuel le droit à la déconnexion qui se défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés.



3 – DATE D’EFFET – DENONCIATION - REVISION

Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le

1er juin 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision sera inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord n’est pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du CPH.

Fait à Mérignac le 20 mai 2019

Pour la sociétéPour le CSE

Le PrésidentMembre élu titulaire


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir