ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Cabinet ROUSSEAU ET TAPIE, Société à responsabilité limitée au capital de 2 150 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 531 231 041 et dont le siège social est situé au 229 Boulevard Raspail, 75014 Paris 14,
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux , cogérants de la société,
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022 est de 180 heures par année civile et par salarié. L’activité de la Société nécessitant de dépasser ce contingent annuel d’heures supplémentaires, la Société et les salariés ont convenu d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022 , conformément aux articles L2232-21 à L2232-22-1 du Code du travail. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse dans l’organisation du travail des salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux contraintes inhérentes à son activité.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixées par la Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022 est actuellement de 180 heures par salarié et par année civile. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 280 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est fixée par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022, notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine et égale à 50% pour les heures suivantes. En application des articles L3121-16 à L3121-26 du Code du travail, les heures supplémentaires devront être accomplies dans le respect des durées maximales de travail.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos en cas de dépassement de ce contingent annuel
Conformément aux dispositions légales en la matière, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires désormais fixé, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 280 heures. Conformément aux dispositions légales, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus. Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois, sauf report de 2 mois supplémentaires en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai initial. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans un délai maximum de 1 an.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 27 novembre 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 8. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 9. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Article 10. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, conformément aux modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Fait à Paris, le 25 novembre 2024,