Accord d'entreprise CABINET SCHEUER

Accord sur le fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 25/09/2028

Société CABINET SCHEUER

Le 18/02/2025


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE





Entre les soussignés,

La Société CABINET SCHEUER, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 494 493 361, ayant son siège 13 Place de l’Hôtel de Ville 67120 MOLSHEIM, prise en la personne de son représentant légal



d’une part,

Et

Le Comité social Economique de la Société CABINET SCHEUER

Représenté par , membre titulaire du CSE

d’autre part .



PRÉAMBULE


L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.


Le présent accord a plus précisément pour objet de de définir, conjointement entre Partenaires Sociaux et Direction, les règles de fonctionnement du CSE et ainsi de favoriser un dialogue social de qualité.




PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE


Article 1 - Mise en place d’un CSE unique



Un CSE unique est mis en place.


Article 2 – Délégation au CSE


Le nombre de membres composant la délégation du personnel a été fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Suite aux résultats des élections, la délégation est finalement composée de 1 Titulaire et 1 Suppléant.

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de trois collaborateurs au maximum et qui ont voix consultative uniquement.


Article 3 - Crédit d’heures


Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE a été fixé dans le protocole préélectoral à 10 heures mensuelles.

Le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.


Article 4 – Membres suppléants


L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire ; c’est la raison pour laquelle le membre suppléant recevra également l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

En cas d’absence des titulaires donnant lieu à remplacement, le suppléant remplaçant informe la Direction au plus tôt par tout moyen (mail, entrevue, …).
Par dérogation, il est prévu que le suppléant pourra assister aux réunions du CSE.



Article 5 - Durée des mandats


Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 (quatre) ans.


Article 6 - Bons de délégation


Afin de permettre à la direction d’organiser l’activité du service concerné et de l’entreprise plus généralement, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation seront utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Ces bons de délégation sont établis par l’ensemble des représentants du personnel qui s’absentent dans le cadre de leur mandat et doivent être remis au responsable hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de 8 jours, sauf cas d’urgence.

Le responsable hiérarchique vise le bon de délégation sans que cela constitue pour autant une demande d’autorisation préalable d’absence, ces bons étant établis dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les membres du CSE.

Article 7 – Répartition des heures de délégation


Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

L’information de l’employeur quant à la mutualisation de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours moyennant la remise d’un bon de délégation.

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 8 - Réunions préparatoires


Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Dans ce cadre, il est prévu que les heures passées en réunions préparatoires s’imputent sur le crédit d’heure.

Article 9 - Réunions plénières


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions ordinaires par an.

Au moins 4 réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.



En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.


Article 10 - Délais de consultation


Il est convenu un délai de consultation de 8 jours.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents ou s’il y a urgence.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration du délai de consultation.


Article 11 – Réclamations


Les modalités de présentation et de transcription des réclamations obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, le CSE remet à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle de la réunion.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes du CSE et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 12 - Visioconférences


Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la téléconférence/visioconférence pourra être utilisé pour les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE ainsi que pour les réunions préparatoires.

Les réunions en visioconférence garantissent l’identification des membres du CSE et leur participation effective à la réunion ainsi que la retransmission de manière continue du son et de l’image.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le système permettra de garantir la confidentialité du vote de chacun., de même que la sécurité de l’enregistrement et du dépouillement du vote.

La décision de recourir à la visioconférence est prise par l’employeur.


Article 13 - Procès-verbaux


Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours calendaires suivant la réunion plénière du CSE ou, au plus tard avant la réunion en cas de réunions successives sur une durée inférieure à 15 jours.

Il est ensuite transmis à l’employeur dans un délai maximal de 3 jours.

L'employeur répond de façon motivée aux propositions figurant dans ce PV dans les lors de la réunion du comité suivant la transmission du PV.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal est ensuite adopté lors de la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l'entreprise.
À défaut d'accord, le procès-verbal contiendra le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le temps passé par le secrétaire à la rédaction du procès-verbal s'impute donc sur le crédit d'heures.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE


Article 14 – Consultations récurrentes


Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée à 3 ans pour l’ensemble de ces consultations.

Une seule réunion au cours de laquelle seront évoquées les 3 thématiques sera organisée, au plus tard au mois de juin.

Le CSE se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes des consultations récurrentes au cours d’une consultation unique.
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.

Les informations sont communiquées au plus tard 8 jours calendaires avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.


Conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.


Article 15 - Consultations ponctuelles


Pour les besoins des consultations ponctuelles du CSE, prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les membres du CSE recevront de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.

Le délai de consultation de 8 jours calendaires est réduit à 3 jours calendaires pour les consultations ayant un enjeu individuel (licenciement pour inaptitude notamment) et en cas d’urgence.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.


Article 16 - Expertises du CSE


  • 17.1Principes

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.

  • 17.2Modalités pratiques

L’expert rend son rapport dans le délai d’un (1) mois.

Il est précisé que :
  • l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu huit (8) jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.

Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission de l’expert et que ce dernier ne pourra pas dépasser.

Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée (dans la limite d’un mois) de son expertise, le tout dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.


  • 17.3Recours à un expert pour les consultations récurrentes

En raison de la périodicité des consultations récurrentes fixée à 3 ans et du principe d’une consultation unique sur les trois thématiques de consultation, le CSE aura la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de recourir à une expertise unique tous les 3 ans.
Toute expertise supplémentaire sera prise en charge intégralement par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 18 – Moyens d‘information et de communication - confidentialité


L’ensemble des membres du CSE et non pas seulement les élus Titulaires et Suppléants, sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.

Par ailleurs, ils bénéficient d’un accès privilégié aux informations de l’entreprise.

Ces informations peuvent revêtir un caractère sensible ou même confidentiel, notamment lorsqu’elles portent sur sa stratégie économique ou la mise en œuvre de projets technologiques ou de réorganisation.

Les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux s’engagent expressément au respect des dispositions de l’article L2315-3 du code du travail.

Ainsi :
  • Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication

  • ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :
  • ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ;
  • ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.

Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSE lui-même en qualité de personne morale.

Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d'entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE.

PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée déterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE élus à l’issue des élections du 25.09.2028.

Article 21 - Suivi – Interprétation


En application des dispositions de l’article L. 2222-5- 1 du code du travail, un bilan intermédiaire sera établi avec le CSE, préalablement afin de faire le point sur l’application des dispositions du présent accord.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’une information sera réalisée par la Direction auprès du CSE.

Article 22 – Révision


Sur proposition d’une des parties, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 23 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la société.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de STRASBOURG.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.





Fait à Molsheim le 18/02/2025


La société CABINET SCHEUER

, en qualité de Directeur Général

d’une part,

le Comité Social Economique

, membre titulaire du CSE


Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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