RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
Le groupement d’intérêt économique CABMCS
Dont le siège est situé Zone Artisanal Artipôle – 9 rue André-Marie Ampère à Plescop (56890) SIRET : 828 536 110 00012 Code APE : 6820B
Représenté par XXX, en sa qualité de directeur général, dument habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommé le «
GIE CABMCS », « le GIE », ou indifféremment « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Le personnel de l'entreprise, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les «
parties ».
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
A titre liminaire, il est rappelé que le GIE CABMCS
est régi par les dispositions de la convention collective nationale des prestataires de services (IDCC 2098).
La Direction du GIE a émis le souhait d’harmoniser les pratiques entre les différentes structures du groupe et répondre aux nécessités liées au fonctionnement des entreprises notamment en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les signataires du présent accord portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ont souhaité en ce sens :
respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise en limitant le contingent annuel d’heures supplémentaires,
amener une souplesse dans l’organisation du travail,
harmoniser les pratiques au sein du groupement,
favoriser le pouvoir d’achat des salariés en facilitant la réalisation d’heures supplémentaires.
Le GIE CABMCS, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, est dépourvu de comité social et économique. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord aux salariés.
Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge le 3 décembre 2024.
A l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d’accord, un vote a été organisé. Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
TOC \o "1-3" \h \z \u Partie I – Dispositions Générales PAGEREF _Toc185411104 \h 5
I.Champ d’application PAGEREF _Toc185411105 \h 5 II.Validité de l’accord PAGEREF _Toc185411106 \h 5 III.Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc185411107 \h 5 IV.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc185411108 \h 5 V.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc185411109 \h 6 1.Révision PAGEREF _Toc185411110 \h 6 2.Dénonciation PAGEREF _Toc185411111 \h 6 VI.Commission de suivi PAGEREF _Toc185411112 \h 6
Partie II – Heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc185411113 \h 7
I.Définitions relatives à la durée du travail et au temps de travail effectif PAGEREF _Toc185411114 \h 7 II.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc185411115 \h 7 1.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185411116 \h 7 2.Décompte et recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc185411117 \h 7 3.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185411118 \h 8 III.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc185411119 \h 8 1.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc185411120 \h 8 2.Décompte des heures supplémentaires dans la cadre du contingent PAGEREF _Toc185411121 \h 8 3.Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc185411122 \h 8
Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord d’entreprise :
Partie I – Dispositions Générales
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre ou non cadre du GIE CABMCS, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, des apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation travaillant en alternance au sein de l’entreprise, des salariés à temps partiel qui ne pratiquent pas d’heures supplémentaires et des cadres dirigeants. Validité de l’accord
Le présent accord n’acquiert la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du même Code. Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 1er janvier 2025, et en tout état de cause au plus tard à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des règles, accords de branche, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du jour de sa date d’effet. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par le GIE CABMCS, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) accompagné du procès-verbal de ratification des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.
Le présent accord sera, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège du GIE et accessible. Un exemplaire original dûment signé sera également remis à chaque signataire. Révision et dénonciation de l’accord Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.
La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur. Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
Commission de suivi
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des Parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
Partie II – Heures supplémentaires et contingent
Définitions relatives à la durée du travail et au temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
De même, les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, à savoir au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Décompte et recours aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande expresse de l’employeur et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés seront déclarées par les salariés à partir du système auto-déclaratif en place dans le GIE CABMCS ou par tout autre système qui viendrait à être mis en place par l’employeur.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
Décompte des heures supplémentaires dans la cadre du contingent
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du temps de travail.
Certaines de ces heures ne s’imputent toutefois pas sur le contingent. Tel est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :
effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ;
effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
ouvrant droit à un RTT ;
les soldes créditeurs de RTT rachetés ou transférés dans un CET.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel dans le respect des dispositions du Code du travail, et notamment des articles D.3121-18 et suivants. ***
Fait à PLESCOP, le 19 décembre 2024 En quatre (4) exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour le GIE CABMCS
XXX
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 19 décembre 2024