ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre :
L'employeur
La SAS CADIOT-BADIE, dont le siège social est situé 26 allée de Tourny, 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 388 044 612 RCS BORDEAUX, et est inscrit à l’URSSAF d’Aquitaine sous le n° 727000000600961573, représentée par M………………, en sa qualité de Président de la SAS HALTEA, Président de la SAS CADIOT-BADIE
D'une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective « Confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants, détaillants fabricants » (code IDCC 1286) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié. L’activité de notre entreprise fluctue fortement au moment des fêtes de Pâques et de fin d’année. C’est pour cette raison que les parties ont décidé de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective « Confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants, détaillants fabricants » (conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail). L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour effet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin qu’il corresponde aux sujétions d’organisation et nécessité de production conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous types de contrats de travail et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres et salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants, détaillants fabricants » notamment concernant le taux de majoration. A titre d’information,, il est rappelé que cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention « Confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants, détaillants fabricants » applicable au sein de la société est fixé à 220 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié au regard des besoins de la société en termes d’heures de travail. Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures, et dans la limite de 450 heures par an et par salarié, nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 450 heures ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires qui fixé à 450 heures, tel que décrit à l’article 5 ci-dessus, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à une autre période que celle proposée par la société sur demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date souhaitée et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris par demi-journée/journée dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 7. Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.
Chaque partie signataire pourra demander la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par le Code du travail. La révision ou la dénonciation du présent accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de celui-ci.
Article 8. Suivi d’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, le suivi est effectué par le CSE. Il a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Il se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
un exemplaire déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail Télé-Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs. Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.