visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail
Entre les soussignés :
La SAS CADRE EN SEINE ATELIER, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B 812 333 029 000 13, dont le siège social est situé à CHARLEVAL (27380), ZAE La Vente Cartier, Rue Martin Liesse, représentée par M. XXX agissant en qualité de Co-dirigeant.
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
D'une part,
Et,
Le représentant titulaire au Comité Social Economique , après consultation préalable, conformément aux dispositions de l’article L2312-5 et suivants du Code du travail,
Ci-après dénommé « le représentant du personnel »
D'autre part,
Ensemble désignés comme « les Parties »
PRÉAMBULE
En juillet 2024 ; une salariée fait une demande auprès du représentant du personnel ; pouvoir bénéficier de journées de télétravail sur des journées ou elle est impactée par des douleurs menstruelles.
Au cours des échanges (selon le calendrier définit ci-après), les parties ont validé le principe suivant ; toutes les salariées, dans l’incapacité de se déplacer sur leur lieu de travail à cause de menstruations douloureuses, n’ont pas la capacité de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, y compris à distance. Les salariées doivent pouvoir prendre le temps de prendre soin d’elles, et reprendre leur poste dans de bonnes conditions, à postériori. Les parties n’envisagent pas la mise en place de jours de télétravail.
Cependant, les parties ont choisi de proposer des mesures visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail et rendre ces mesures équitables et profitables, à toutes, à savoir ;
Supprimer un jour de carence pour les salariées qui dépendent du statut « agent production »,
Autoriser des absences, non rémunérées, en contrôlant l’impact social de cette mesure,
A noter : la convention collective n’assure pas les mêmes garanties sociales, notamment sur les journées de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
0 pour les agents fonctionnels (AF), d’encadrements (AE) et cadres,
3 pour les agents production (AP),
Les parties sont donc attentives afin de garantir une égalité de traitement entre les statuts.
En vue de définir les modalités d’application de ce présent accord, les parties se sont réunies :
Le 18/07/2024 ;
Le 29/08/2024 ;
Le 26/09/2024 ;
Et le 06/12/2024 ;
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ces mesures.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariées Cadre en Seine Atelier, souffrant de menstruations douloureuses ou de toute autre pathologie en lien, chronique et épisodique, qu’elles soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et sans condition d’ancienneté.
Article 2. Les mesures proposées, par statut
Qui
Agents production
Tous les statuts
Quoi
Indemnisation, dans les limites des dispositions réglementaires et/ou conventionnelles en vigueur, relatives à l’indemnisation de la maladie, dans la limite d’un jour par mois.
Les parties proposent, pour les salariées qui n’auraient pas d’arrêt de travail, la mise en place d’absence autorisée, non rémunérée, dans la limite d’une journée par mois
Documents obligatoires
Sous réserve de la production d’un arrêt de travail et d’une attestation type (en annexe du présent accord)
Sous réserve de la production d’une attestation
Article 3. Conditions pour bénéficier des mesures
Selon les statuts, mentionnés à l’article 2, il sera nécessaire de produire :
un arrêt de travail (hors accident de travail ou maladie professionnelle) ;
et/ou
Une attestation,
Article 4. Précisions
4.1 pour les salariées qui ne présenteront pas d’arrêt de travail
Les journées d’absences autorisées, entraineront une réduction de la rémunération et ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif au poste de travail.
En revanche, les journées d’absences autorisées seront prises en considération pour le calcul : - du droit à congés payés, - des droits liés à l’ancienneté, - entreront dans le calcul pour le bénéfice de l’intéressement,
4.2 pour les salariées, agent production, qui présenteront un arrêt de travail
L’indemnisation de la journée se fera, dans la limite des dispositions réglementaires et/ou conventionnelles en vigueur, sans carence.
Article 5. Confidentialité
Les salariées qui demanderaient le bénéfice de ces mesures devront avertir leur direction ainsi que le service RH, sous 48 heures. Ces derniers devront faire preuve de discrétion quant au motif de l’absence.
Article 6- Dispositions administratives
Article 6.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de 12 mois et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 6.2 - Evaluation du dispositif au terme du délai d’application des 12 mois
Une évaluation du dispositif sera réalisée, conjointement, par la Direction et le représentant du personnel au C.S.E au cours d’une réunion ordinaire suivant l’expiration du délai d’application des 12 mois. Cette évaluation fera l’objet d’une présentation lors de la réunion ordinaire du C.S.E.
A l’issue de cette évaluation, les parties au présent accord pourront, ou non, engager des négociations pour réviser les dispositions du présent article. En cas de négociation, la discussion portera donc sur le renouvellement ou non du dispositif pour une durée déterminée ou indéterminée, ainsi que sur le régime juridique de ces dispositions.
Article 6.3 – Effet de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariées de la société, qu’elles soient présentes au jour de sa signature ou embauchées postérieurement.
Article 6.4 – révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.La révision prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariées liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes
Article 6.5 – dénonciation
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord
Article 6.6 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet de l’ensemble des formalités légales de dépôt et de publication à compter de sa conclusion.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariées concomitamment à la procédure de dépôt (notamment par un partage de fichier informatique) et sera tenu à la disposition des salariées.
Fait à Charleval, le 06/12/2024
Pour la Société, PO/Monsieur XXX Co-dirigeant
XXX Responsable Ressources Humaines et Présidente du C.S.E
XXX Représentant unique C.S.E
Pièce jointe : annexe
Annexe à l’accord
ATTESTATION
Je soussignée [nom / prénom] ;
…………………………………………………………
Service :
…………………………………………………………
Certifie que l’absence du [date] :
…………………………………………………………
Est en lien avec des menstruations douloureuses.
De ce fait, je souhaite pouvoir bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail.
Cocher la case correspondante :
J’ai un arrêt de travail à transmettre Je n’ai pas d’arrêt de travail à transmettre
En l’absence de transmission d’arrêt de travail, je reconnais que la journée d’absence fera l’objet d’une retenue sur salaire, dans son intégralité. Je conserverais cependant mes droits à congés payés, ceux liés à l’ancienneté et ceux liés aux bénéfices de l’intéressement.