Accord d'entreprise CADRE EN SEINE REGIE

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CADRE EN SEINE REGIE

Le 02/11/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :


La SAS CADRE EN SEINE REGIE, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B 812 408 888, dont le siège social est situé à CHARLEVAL (27380), ZAE La Vente Cartier, Rue Martin Liesse, représentée par, agissant en qualité de Co-dirigeant.


Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D'une part,

Et,


Les salariés de la société CADRE EN SEINE REGIE, après approbation à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,


Ci-après dénommé « les salariés »

D'autre part,

Ensemble désignés comme « les Parties »


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.

Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

C’est dans ce contexte que, compte tenu de l’effectif habituel de la société, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est proposé, à titre de projet, aux salariés de la société aux fins de consultation.

L’entrée en vigueur du présent accord est ainsi subordonnée à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la société.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s'applique aux salariés, cadres ou non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également susceptible de s’appliquer aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Pour être mis en place, le forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné, sur la base des modalités prévues au présent accord.

Cette convention rappelle notamment le nombre de jours compris dans le forfait, ainsi que la rémunération convenue qui tient compte des sujétions liées au forfait.

En-dehors des exigences rappelées ci-dessus, tous les salariés de l’Entreprise sont susceptibles de bénéficier d’un forfait annuel en jours.


Article 2 – Volume du forfait


Le volume du forfait est de 218 jours travaillés sur une période de référence correspondant à l’ouverture du droit à congés payés (1er juin – 31 mai).

Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés et tient compte de la journée de solidarité.

Un forfait annuel réduit inférieur à 218 jours de travail peut également être mis en place dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, sous réserve de l’accord des deux parties.


Article 3 – Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur la période de référence, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en début d’année, en fonction du nombre de jours de l’année considérée et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, de telle sorte que le forfait de 218 jours soit respecté. Le nombre de jours de repos sera ainsi ajusté chaque année en fonction du calendrier.

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile. Ils peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

Les dates des jours de repos sont définies d’un commun accord entre le salarié et la hiérarchie, en tenant compte des impératifs de l’entreprise et des besoins du service, et en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois.

En tout état de cause, les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis, à défaut de quoi ils sont perdus.


Article 4 – Arrivées et départs en cours de période de référence


En cas d’arrivée comme de départ en cours de période de référence, le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet.

Il est également tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.

Ces règles s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence.


Article 5 – Conditions de prise en compte des absences


Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de travail effectif.

Ainsi, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.

Toutes les autres périodes d’absence, pour quelque motif que ce soit, entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours restant à travailler et du nombre de jours de repos.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente en nombre de demi-journées ou journées d’absence sur le mois considéré.


Article 6 – Durées du travail et de repos applicables


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application des dispositions légales, à :
  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail, soit 35 heures par semaine ;
  • la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures sauf dérogation ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues, lesquelles sont
  • soit 48 heures hebdomadaires, portées exceptionnellement et de manière encadrée à 60 heures,
  • soit 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

En revanche, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures hebdomadaires + 11 heures quotidiennes).

Chaque salarié est tenu d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.

Ainsi, conscientes de la nécessité de préserver le droit à la santé et au repos ainsi que la vie personnelle et familiale de chacun, les Parties ont souhaité, à travers le présent accord, mettre en place plusieurs garanties visant à préserver un équilibre dans la charge de travail de chaque salarié.


Article 7 – Garanties d’un équilibre entre la charge de travail et la durée du travail


Article 7.1 – Suivi du temps de travail et évaluation de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, l’Entreprise assure le suivi régulier de sa charge de travail.

Pour ce faire, le nombre de jours travaillés fait l’objet d’un décompte selon les modalités suivantes.

Au début de l’année, chaque salarié renseigne un calendrier prévisionnel établi pour la période de référence, faisant apparaître les périodes envisagées de prise de jours de repos et de congés payés sur l’année. Ce calendrier est examiné et validé par le responsable hiérarchique, ou par toute autre personne habilitée. Il pourra être modifié sur demande écrite du salarié, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique ou de toute autre personne habilitée.

Puis, de façon continue tout au long de l’année, le suivi des jours travaillé est réalisé sur la base d’un décompte que le salarié doit obligatoirement remplir selon les modalités en vigueur au sein de l’Entreprise, pouvant être amenées à évoluer.

Ce décompte est validé par son responsable hiérarchique, ou par toute autre personne habilitée.

Il fait apparaître :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le positionnement, la date et la qualification des jours (ou demi-journées) de repos hebdomadaire, de congés payés et de repos pris à l’initiative du salarié ;
  • Le respect de l’amplitude journalière de travail ;
  • Le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est précisé à titre indicatif qu’à ce jour, ces décomptes sont établis sur la base d’un relevé mensuel d’activité sur format Excel remis au moins une fois par mois.

En cas de difficulté signalée par le salarié sur le document de contrôle, un entretien sera organisé avec sa hiérarchie ou avec la direction des ressources humaines afin d’y remédier.

Ce décompte sert de base à la discussion lors de l’entretien individuel relatif à la charge de travail du salarié.

Article 7.2 – Entretien individuel


Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec l’employeur au cours duquel seront évoqués :
  • la charge de travail du salarié
  • l’organisation du travail au sein de l’entreprise
  • l’articulation entre, d’une part, son activité professionnelle et les nécessités du bon fonctionnement de la régie, et, d’autre part, sa vie personnelle et familiale


Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, du décompte évoqué à l’article précédent sur la période des douze derniers mois et, d’autre part, du compte-rendu éventuel de l’entretien précédent. Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.

Article 7.3 – Dispositifs de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante, les informations collectées conformément à l’article 7.1 seront régulièrement analysés par l’employeur et a minima une fois par mois. S’il apparaît une anomalie concernant la charge de travail et l’organisation du salarié, l’employeur recevra le salarié lors d’un entretien afin d’examiner avec lui la situation et d’envisager toute solution permettant de pallier les difficultés identifiées.

Par ailleurs, il est rappelé que le salarié peut faire état de toute difficulté éventuelle lorsqu’il complète les informations relatives au suivi de son temps de travail.

Par ailleurs, s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur qui le recevra en vue d’un entretien. L’employeur formulera par écrit les mesures qui seront le cas échéant mises en place sur la base des difficulté(s) rencontrée(s).

Article 7.4 – Droit à la déconnexion


Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Toutefois, à la demande expresse de la Société et en cas de nécessité impérieuse, le Salarié pourra être amené à devoir se connecter et à répondre à une demande de la Société, ce temps de travail étant compensé par un repos équivalent.

Article 8 – Dispositions administratives

Article 8.1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il peut être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.



Article 8.2 – Effet de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient présents au jour de sa signature ou embauchés postérieurement.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la société, ainsi qu’à tous les accords antérieurs ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent et se substituent également aux dispositions conventionnelles de branche applicables ayant le même objet, et notamment à l’article 17 de l’accord de branche du 16 février 1999 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail.

Article 8.3 – Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet de l’ensemble des formalités légales de dépôt et de publication à compter de sa conclusion.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt (notamment par un partage de fichier informatique) et sera tenu à la disposition des salariés.





Fait à Charleval, le 02/11/2023

Pour la Société,
Co-dirigeant













Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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