Accord d'entreprise CAEN BASKET CALVADOS

LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAEN BASKET CALVADOS

Le 28/10/2024



ACCORD CONGES PAYES


Entre

SAS CAEN BASKET CALVADOS

Inscrite au RCS CAEN
Sous le N° 914 139 324
SAS au capital de 200.000,00 €
dont le siège social est situé Palais des Sports
Rue Joseph Philippon
14000 CAEN
Valablement représentée par son Président, Monsieur XX

Et

Monsieur XX
En sa qualité de représentant du personnel

PREAMBULE :

La société CAEN BASKET CALVADOS fait le constat qu’elle dispose de plusieurs accords prévoyant des périodes de calcul courant du 1er janvier au 31 décembre (aménagement du temps de travail – forfait jours) et de ce fait, elle a proposé aux partenaires sociaux d’aligner la période d’acquisition et prise des congés payés sur la même période. C’est l’objet du présent accord.


ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-15 du code du travail il est décidé de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés.
La période est désormais fixée comme suit : 1er Janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Il est entendu entre les parties que la société CAEN BASKET CALVADOS accepte expressément que les congés payés soient désormais pris au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre l’expiration de la période d’acquisition.

ARTICLE 2 – DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR et DURÉE

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – DISPOSITION TRANSITOIRE.

Le présent accord entrant en vigueur en cours de période d’acquisition et prise des congés payés, il est convenu ce qui suit au titre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2024 :
  • Les congés payés acquis au titre de la période : 1er Juin 2023 – 31 Mai 2024 pourront être pris par dérogation jusqu’au 31 décembre 2025. Passé cette date, les congés non pris seront considérés comme perdus.
  • Les congés payés acquis au titre de la période : 1er Juin 2024 – 31 Décembre 2024. Les congés acquis de cette période devront être intégralement soldés pour le 31 décembre 2025 et à défaut seront considérés comme perdus à cette date.
Les congés pourront ensuite être pris en cours d’exercice n et devront en tout état de cause être soldés lors de l’exercice n+1 par rapport à la période d’acquisition des congés (n).

ARTICLE 4 – CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société quel que soit son statut et/ou l’établissement de rattachement.

ARTICLE 5- SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD


Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux salariés représentants de l'organisation syndicale signataire est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
  • la conduite d'études complémentaires ;
  • effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission locale de suivi se réunira une fois par an.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES LITIGES


Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.


ARTICLE 8 – EGALITÉ PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

ARTICLE 9 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS


Le présent accord est signé avec les membres du CSE et a été négocié lors des réunions du 14 octobre et du 28 octobre 2024.


ARTICLE 10 – MODALITÉS D’ADOPTION DU PRÉSENT ACCORD


La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.


ARTICLE 11 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.



ARTICLE 12 – DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 13 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE


L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés

Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.

Fait à Caen, en 4 exemplaires, le 28 octobre 2024



Monsieur XXMonsieur XX
PrésidentMembre du CSE


Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas