Accord d'entreprise CAF REICHSHOFFEN

Accord collectif d'entreprise Prime de Partage de la Valeur 2

Application de l'accord
Début : 09/12/2024
Fin : 08/02/2025

30 accords de la société CAF REICHSHOFFEN

Le 09/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2



ENTRE LES SOUSSIGNEES:


La Société CAF REICHSHOFFEN SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro 893 476 259, ayant son siège 6 rue de Strasbourg 67110 REICHSHOFFEN, représentée par xx en sa qualité de Directeur,


Ci-après désignée « la Société », l’Entreprise », ou « CAF REI »

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail 

  • CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisation syndicales»

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc182575163 \h 2
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc182575164 \h 2
ARTICLE 2 – MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME PAGEREF _Toc182575165 \h 2
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT – AFFECTATION AU PEE PAGEREF _Toc182575166 \h 3
ARTICLE 4 – INFORMATION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE PAGEREF _Toc182575167 \h 3
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182575168 \h 3
ARTICLE 6 – SUIVI – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182575169 \h 3
ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc182575170 \h 3


Préambule :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés et suite à la cession du site au groupe CAF, l'entreprise a souhaité utiliser la faculté, offerte par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (modifié par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023), de verser une nouvelle prime de partage de la valeur en 2024 ; cette possibilité ayant été donnée par la loi précitée qui prévoit qu’au titre d'une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées.

C’est dans ce contexte que la Société a décidé d’engager avec les organisations syndicales des négociations sur le versement d’une seconde prime de partage de la valeur pour 2024.

Il est rappelé que la prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.


ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail avec la Société en cours à la date de versement de la prime, étant par ailleurs précisé que les intérimaires seront également concernés (voir article 4).


ARTICLE 2 - MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME

D’un commun accord, les Parties décident que le montant de la prime exceptionnelle versé aux bénéficiaires prévus à l’article 1 peut atteindre au maximum 135 € (cent trente-cinq euros) bruts (dont à déduire les CSG/CRDS), et sera modulé en fonction de l’ancienneté des bénéficiaires dans l’entreprise à la date du versement, comme suit :

  • les salariés validant une ancienneté d’au moins 2 ans perçoivent une prime de 135 euros bruts ;
  • les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 2 ans bénéficient d’une prime de 50 euros bruts.

Le forfait social sera payé par la Société.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT

La prime sera payée aux bénéficiaires en une seule fois avec le versement de la paie du mois de décembre 2024.


ARTICLE 4 - INFORMATION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

La Société informera sans délai les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition concernés, dès lors qu’en application de l’article 1 de la loi précitée elle bénéficie aux intérimaires dans les mêmes conditions.


ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois à compter de sa signature. Au terme de l’accord, il prendra fin automatiquement. Il n’entraînera d’obligations pour les parties que pour autant qu’il est signé par les organisations syndicales représentatives à la majorité requise conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 - SUIVI – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord se réalisera si nécessaire dans le cadre des informations du CSE.
Les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie : en préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation au cours de deux réunions.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont :
  • l’accord collectif sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Haguenau.

Les Parties précisent que certaines parties du présent accord puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui sont prises par acte séparé.

Fait à Reichshoffen, le 9 décembre 2024


Pour la Société CAF REICHSHOFFEN SAS :


Directeur




Pour les organisations syndicales représentatives :


délégué syndical CFE-CGC




délégué syndical CGT





délégué syndical FO



Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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