Accord d'entreprise CAFES BOZEC

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CAFES BOZEC

Le 25/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



La société CAFES BOZEC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 88 rue Jean Jaurès à BREST (29200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 833 849 862 00010,


Représentée par XXX agissant en qualité de XXX,


Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART



ET



Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,


D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


L’activité de la Société varie en fonction de la fréquentation des établissements, laquelle fluctue du fait principalement des vacances scolaires, de la saisonnalité et de la météorologie.

Le présent accord vise à instaurer un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette mesure a pour but de permettre une organisation du travail plus flexible au sein de la Société, tout en garantissant une articulation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord porte sur :
  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail et s’agissant des salariés à temps partiel : les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
  • le lissage de la rémunération.


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
  • d’une part, à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES


3.1 – Principe de variation des horaires et de la durée du travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période annuelle de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée du travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

En contrepartie et sur l’année, afin de pouvoir atteindre et respecter la durée de travail annuelle, les salariés bénéficieront de temps de repos lorsqu’au cours d’une semaine le temps de travail est réduit en-deçà de 35 heures (pour un salarié à temps complet et au prorata pour un salarié à temps partiel) pour compenser des semaines de travail de plus forte activité.

3.2 – Période de référence pour la répartition du temps de travail


L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période annuelle de référence.

Cette période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.3 – Durées maximales de travail


La durée maximale de travail quotidien est fixée à 10 heures. Cette durée pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.4 – Amplitude de la répartition pluri-hebdomadaire


A l’intérieur de la période de référence annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée.

De même, au cours de cette période, une ou des semaines pourront être programmées à hauteur des durées maximales hebdomadaires telles que prévues à l’article 3.3 du présent accord.

3.5 – Programme prévisionnel annuel de travail et plannings


3.5.1 – Programme prévisionnel annuel

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité après consultation des élus, si l’entreprise en est dotée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 30 juin de l’année N.
3.5.2 – Plannings

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement des différents établissements.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, de manière à ce que soient toujours affichées les 4 semaines de travail à venir.

3.5.3 – Modification de l’horaire et de la durée de travail

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire et de la durée de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou par information individuelle par tous moyens, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • surcroît temporaire d’activité ;
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel (conditions météorologiques, évènement, etc.) ;
  • arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.

3.6 – Décompte du temps de travail effectif


3.6.1 – Définition du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

3.6.2 – Suivi du temps de travail effectif et compteur d’heures

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compteur individuel d'heures permettant de calculer le nombre d’heures réalisées sur la période de référence.

Ce compteur individuel d’heures est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies et sont à rémunérer.

3.6.3 – Information individuelle sur le nombre d’heures réalisées

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

3.7 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

3.8 - Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


3.8.1 – Traitement des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent êtres récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

3.8.2 – Traitement des arrivées et départ en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n’excédant pas la durée annuelle de travail du salarié concerné.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de juin suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


4.1 – Durée annuelle de travail


Est considéré comme salarié à temps complet le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est au moins égale à 1607 heures.

La durée annuelle du travail est précisée dans le contrat de travail.

4.2 – Heures supplémentaires


4.2.1 – Définition des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

  • Cas spécifique des salariés ne disposant pas d’un droit à congés payés intégral

Le seuil de 1607 heures est applicable au salarié disposant d’un droit à congés payés intégral. En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours d’heures de travail à effectuer est proratisé ainsi que le nombre de jours de congés payés acquis au titre de cette période incomplète.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

  • Cas spécifique des salariés bénéficiant d’une rémunération lissée sur une base supérieure à 1607 heures

En raison des particularités et des contraintes inhérentes à certaines fonctions, l’organisation du temps de travail pourra être établie sur une base annuelle supérieure à 1607 heures.

Dans ce cadre, la rémunération est lissée sur la base mensualisée de la durée annuelle prévue au contrat et inclut les heures supplémentaires majorées.

A titre d’exemple, le salarié dont la durée annuelle du travail est fixée à 1787 heures bénéficie d’une rémunération mensuelle lissé sur une base de 169 heures, incluant 17,33 heures supplémentaires.

Ces heures majorées viendront en déduction des éventuelles heures réalisées au-delà de 1607 heures et constatées à l’issue de la période de référence.

4.2.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence prévue au présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

En application des dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, ne sont notamment pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires :
  • les heures supplémentaires donnant lieu à un repos strictement équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes,
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents,
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures de travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information des représentants du personnel s’ils existent.

Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les postes qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des représentants du personnel, s’ils existent.

Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des représentants du personnel :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
  • les postes qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

4.2.3 – Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à
  • 10% de 1607 heures à 1787 heures,
  • 20% de 1788 à 1967 heures,
  • 50% au-delà de 1967 heures.

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année N+1.

4.2.4 – Contreparties aux heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires sont rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année N+1.

Néanmoins, le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction ou du salarié concerné, par un repos compensateur équivalent à prendre sur la période de référence suivante et au plus tard dans les 2 mois qui suivent le début de ladite période.

La prise de ce repos compensateur sera fixée d’un commun accord entre la Direction et le salarié. En cas de désaccord sur la date de fixation, les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


5.1 – Principes


Compte tenu des fluctuations de l’activité de la Société, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence annuelle.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

5.2 – Durée annuelle de travail


Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1607 heures qui correspond à la durée annuelle du travail d’un salarié à temps complet.

La durée annuelle du travail est précisée dans le contrat de travail.

5.3 – Heures complémentaires


Sont considérées comme heures complémentaires et sont payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures non prévues au planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation. Le planning initial contresigné pour remise à la Direction devra indiquer le nombre d’heures effectuées et les raisons les ayant justifiées.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié atteigne un temps complet.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année N+1 avec application des majorations légales.

Le délai de prévenance de demande par l’employeur des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Dans les cas d’urgence énumérées ci-dessous, le délai de prévenance peut exceptionnellement être porté à 3 jours ouvrés :
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • surcroît temporaire d’activité ;
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel (conditions météorologiques, évènement, etc.) ;
  • arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai avec l’accord du salarié concerné.

5.4 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.


Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

5.5 – Contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire et/ou d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


6.1 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2024.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

6.2 – Interprétation – suivi – rendez-vous


6.2.1 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

6.2.2 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

6.2.3 – Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, tous les 3 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

6.3 – Dépôt – publicité


Le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du BREST.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à BREST, le 25 mai 2024

En 5 exemplaires originaux.



Pour la SARL CAFES BOZEC

XXX
XXX





Pièce jointe :
  • Liste d’émargement du personnel
  • Procès-verbal de vote

Procès-verbal de vote du personnel



Lors d'une réunion du personnel qui s'est tenue le 10 mai 2024, la Direction a exposé les grandes lignes de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail qui a été préalablement mis pour étude à la disposition du personnel.

Il a été procédé à un vote à bulletin secret le 25 mai 2024.

BARON Laëtitia, BOZEC Garance, OUDIN Marie-Sarah ont été désignés pour constituer le bureau de vote.


La question suivante a été posée au personnel :

Êtes-vous favorable au projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail ?

A cette question, il a été répondu de la façon suivante :

  • 5 voix OUI
  • 0 voix NON
  • 0 voix ABSTENTION


La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l'accord relatif à l’annualisation du temps de travail est approuvé par le personnel.

Le présent procèsverbal sera joint à titre d'annexe au dit accord.


A Brest, le 25 mai 2024

Les membres du bureau de vote



XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX











LISTE D’EMARGEMENT LORS DU VOTE ORGANISE LE 25 MAI 2024


Nom et prénom

Reconnaît avoir voté (signature)

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX




A Brest, le 25 mai 2024

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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