ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL ......................................................7
ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD ..................7
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD .............................................7
ANNEXE 1 - LISTE DES SALARIES8 à 10
ANNEXE 2 - PROCES VERBAL DU REFERENDUM11-12
Entre les soussignés :
SOCIETE,
N° SIRET 379 269 392 00021
Dont le siège social est situé 4 Rue Jean Prudet – 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Représentée par Monsieur
Ayant tous pouvoirs pour les présentes
D’une part,
et L’ensemble du personnel (Annexe 1)
Dénommés ci-après « les salariés »
D’autre part ;
PREAMBULE Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.
La société a pour activité principale les opérations industrielles ou commerciales se rapportant au négoce, en gros ou au détail de cafés de toutes origines, la torréfaction de cafés et plus généralement la distribution sous toutes ses formes de cafés ainsi que celle de tous produits liés à la distribution et à la consommation de cafés.
Depuis 2020, la volumétrie de la production est en constante augmentation. Afin de pouvoir donner une entière satisfaction à sa clientèle la Société doit engager des processus de productions soutenus pour adapter ses cycles de production aux nécessités économiques et à la réalité du marché économique.
La Société se doit de pouvoir faire preuve de réactivité. C’est pourquoi la Société souhaite faire évoluer l’organisation collective du travail dans le secteur de la Production en proposant un aménagement du temps de travail en travail posté discontinu.
Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation du travail en travail posté discontinu (2*8) dans la société, de façon à assurer la continuité de service attendue par les clients.
L’employeur rappelle que la convention collective Alimentation (Industries alimentaires 5 branches) (IDCC 3109) ne prévoit pas de dispositions relatives à la mise en place du travail posté en discontinu (2*8).
Or, la mise en place d’une telle organisation de travail est une réponse adaptée aux situations clairement identifiées, à savoir une organisation du travail particulière pour assurer une certaine continuité de l’activité économique de la société et notamment moins d’arrêts machines. Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives au travail posté discontinu.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, majeurs, à temps complet de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail occupant des postes de travail au sein du secteur de la production à l’exclusion des secteurs administratifs et commerciaux. Au jour de la signature du présent accord, les postes concernés par le travail en discontinu sont
« Production : Torréfaction et Conditionnement »,
A l’exception des postes suivants :
« Préparateur de commandes, réceptionniste » Ce poste nécessitant une présente en journée normale pour le chargement et déchargement des marchandises.
« Responsable Logistique & Production » Ce poste nécessitant également une présente en journée normale.
II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés au poste et secteur susvisé.
Par dérogation, les salariés suivants ne seront pas concernés par les dispositions de l’accord d’entreprise :
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés au forfait jours, disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;
Les salariés occupant un autre poste de travail que ceux visés ci-dessus ;
ARTICLE 2 – OBJET Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté en discontinu au sein de la société, afin de faire face aux besoins spécifiques de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.
ARTICLE 3 – DEFINITION, DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE EN DISCONTINU Le travail posté correspond à l’organisation dans laquelle le salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.
L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.
A compter du 1er juin 2025, les salariés affectés aux postes définis à l'article 1 du présent accord seront soumis à un rythme de travail – travail posté discontinu de type 2x8.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le cycle de travail de chaque salarié est aligné selon le planning prévisionnel suivant :
Cycle en 2*8 (35h) : La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ; Le temps de travail quotidien sera de 7 heures, 5 jours par semaine ; Le temps de travail hebdomadaire sera de 35 heures effectif ; Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ; Une pause sera accordée de 30 minutes ; ce temps de pause sera à prendre dans des conditions compatibles avec les exigences de production. Ce temps de pause est non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail. La pause sera prise sur une plage horaire comprise entre 10 heures et 12 heures pour l’équipe A La pause sera prise sur une plage horaire comprise entre 16 heures et 18 heures pour l’équipe B.
EQUIPE A
La prise de poste débute à 6 heures et se termine à 13 h 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
EQUIPE B
La prise de poste débute à 13 h 30 et se termine à 21 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis et vendredis.
Horaires des équipes
EQUIPE A EQUIPE B
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.
Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance du personnel pour chaque année civile, 15 jours avant la fin de l’année civile en cours pour l’année suivante. Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipe postée pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales. En cas d’impossibilité de remplacement, il est également possible de mettre la ligne à l’arrêt.
La modification du planning pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, demandes exceptionnelles d’un client ou en cas de surcroît d’activité non prévisible, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
ARTICLE 4 – REMUNERATION ET PRIME
Rémunération
La mise en place du travail posté en discontinu n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.
Repos
Par ailleurs, ce type d’organisation du travail impliquant une pénibilité particulière, il est convenu entre les parties qu’un repos compensateur d’un jour par semestre, sera accordé des lors que le travail posté aura atteint sur le semestre, 600 heures de travail effectif.
De plus un repos payé correspondant à 1/100è d’heure de repos par heure de travail effectif sera octroyé au personnel affecté au travail posté ; ce repos sera pris en principe par journée entière, dont la date sera fixée d’un commun accord en fonction des nécessités de la production.
ARTICLE 5 – SURVEILLANCE MEDICALE Les salariés affectés au travail en discontinu – travail posté bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.
Toutes les heures effectuées entre 21 h 00 et 6 h 00 du matin sont des heures de nuit. Les salariés de la Société ne répondent pas à la définition du travail de nuit. Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 – SECURITE DES SALARIES La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en travail posté discontinu, notamment, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail posté sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE Les salariés affectés au travail posté discontinu bénéficient, au même titre, que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société.
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Dax.
En outre, un envoi par courriel sera effectué auprès de la Commission paritaire de la branche de l’industrie et du commerce de la récupération.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à SAINT-PAUL-LÈS-DAX, le 27 mai 2025
Pour la sociétéLes salariés (voir liste ci-jointe) Monsieur Liste des annexes :
ANNEXE 1 : Liste des salariés
ANNEXE 2 : Procès-verbal de référendum
ANNEXE 1
ANNEXE 1
LISTE EMARGEMENT
Remise des documents relatifs au référendum
Société CAFÉS LE BONIFIEUR
Le 7 mai 2025, à SAINT-PAUL-LÈS-DAX, Objet : Référendum pour approbation du projet d’accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements
Par la présente, je reconnais avoir reçu de mon employeur :
La liste des salariés consultés.
Le projet d’accord d’entreprise relatif aux petits déplacements.
Une note d’information sur l’organisation du référendum en vue de l’approbation du projet d’accord d’entreprise