Accord d'entreprise CAFES RICHARD

AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Année 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAFES RICHARD

Le 21/05/2025



AVENANT

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Année 2025

Entre d’une part :
  • la société Cafés Richard, dont le siège social est situé 106 rue du Fossé Blanc à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), représentée par, en sa qualité de Directeur Général Délégué
et d’autre part :
  • les représentants du personnel élus titulaires au comité social et économique de la société Cafés Richard, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



  • Préambule

Un premier accord instituant l’aménagement de la durée de travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du Travail en 2015.

  • Champ d’application

Cet accord d’aménagement du temps de travail a vocation à s’appliquer à tout salarié dont le volume de travail est impacté par les fluctuations de l’activité de l’entreprise.
Actuellement, sont concernés :
- 2 collaborateurs (vendeurs-livreurs) à Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie).
- 3 collaborateurs (vendeurs-livreurs) à Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie)
  • Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés en CDD présents pendant toute la période d’aménagement du temps de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

  • Objet de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
La période de référence pour l’aménagement est du 1er janvier au 31 décembre.

  • Programme de l’aménagement

La limite supérieure de l’aménagement est fixée à 46 heures par semaine.
La limite inférieure de l’aménagement est fixée à 25 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de : janvier, février, mars (saison d’hiver), novembre et décembre (mise en place des restaurants d’altitude pour la saison d’hiver).
  • Il s’agit de la période 1.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail est donc de 46 heures.

Les périodes de faible activité sont les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre.
  • Il s’agit de la période 2.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail est donc de 25 heures.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique.

  • Modalités de décompte du travail

Sur les 52 semaines annuelles, il est déduit 5 semaines de congés payés et les jours fériés pour chaque salarié.
Le volume de travail journalier moyen sur l’année est de 7 heures.
Ainsi, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la société, des jours de congés légaux et conventionnels, ainsi que des jours fériés, de 1607 heures (1820 heures diminués des jours fériés et des congés payés).


  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que leur répartition au cours de la période pluri-hebdomadaire doivent être affichées, ainsi que les heures et la durée du repos (Code du Travail, article L.3171-1). En ce qui concerne les salariés en déplacement professionnel, cette communication leur sera faîte par mail.
Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à 7 jours calendaires.

  • Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par la réglementation et le présent accord (1607 heures).
Les heures supplémentaires, ne pourront être exécutées qu’après accord écrit du responsable hiérarchique.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’aménagement du temps de travail.


  • Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord soit lissée sur la base d’un horaire moyen correspondant à 35 heures, de manière à ce que chacun bénéficie d’une rémunération stable (Code du Travail, article L.3122-5).
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les commissions attachées à chaque fonction.

  • Absences

Les absences, indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, sont calculées sur la base de la rémunération lissée, c’est-à-dire sur 35 heures par semaine.
Ainsi, les absences en période de faible ou de forte activité donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire de référence moyen : 7 heures par jour, 35 heures par semaine.
En cas d’absence indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Le calcul de l’indemnisation est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence non indemnisée, la retenue pour absence est strictement proportionnelle à la durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’aménagement du temps de travail

Dans le cas où un salarié n’effectue pas toute la période d’aménagement, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit :
  • à la date de fin de la période d’aménagement dans le cas d’une embauche,
  • à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période dans le cas d’une rupture.


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa validation.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 90 jours.
Il est établi en 4 exemplaires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) le 21/05/2025

Signatures :
, Directeur Général Délégué 

, Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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