Accord d'entreprise CAILLAUD ILE DE FRANCE

Accord d'entreprise relatif au contongent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 11/09/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAILLAUD ILE DE FRANCE

Le 11/09/2019


accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre :
L’entreprise CAILLAUD ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé au 6 Rue du 8 mai 1945 - 91310 Leuville sur Orge, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 399 367 737 et représentée par
Et
en qualité de membres du comité social et économique
Il est convenu ce qui suit :
Depuis le 1er juillet 2019, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01 janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 300 heures par an et par salarié.

Article 2 : Durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
11/09/2019

Article 3 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.



Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 11 septembre 2019 à Leuville sur Orge, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise :



Et




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