Accord d'entreprise CAIRNEO CONSEILS

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société CAIRNEO CONSEILS

Le 21/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La société CAIRNEO CONSEILS

SARL, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé 10, allée Bordenave 64990 Saint-Pierre d’Irube
Inscrite au RCS de Bayonne sous le numéro SIRET 889.602.900.00017

Représentée par , agissant en qualité de gérant,



D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 21 mai 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, la présente société, la SARL CAIRNEO CONSEILS a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise relatif aux congés payés.
La société CAIRNEO CONSEILS a souhaité simplifier, tout en offrant une meilleure lisibilité, les règles relatives aux congés payés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année comptable, à savoir du 1er juillet au 30 juin.
C’est dans ces circonstances qu’il a été décidé d’instaurer de nouvelles règles concernant l’acquisition et la prise des congés payés. Ces règles s’appliquent par préférence aux dispositions du Code du travail (à l’exception de celles relevant de l’ordre public).
Cet accord contribue à l’amélioration permanente des conditions de travail des salariés et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

L’objectif du présent accord est donc de :
  • Définir la période d’acquisition de congés payés et des modalités
  • Répondre aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord collectif est ainsi conclu en application des articles :

  • L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;
  • L.3141-12 du Code du travail permettant de prendre les congés dès l’embauche ;
  • L.3141-15 du Code du travail permettant de fixer la période de prise de congé ;
  • L.3141-21 du Code du travail permettant de fixer les règles relatives au fractionnement des jours de congés payés.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

A compter du 1er juillet 2025, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société CAIRNEO CONSEILS.


ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet également de modifier les périodes d’acquisition et de prise de congés payés actuellement en vigueur au sein de la Société, à savoir :
  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juillet N-1 au 30 juin N),
  • La période de prise des congés payés (du 1er juillet N au 30 juin N+1).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés de la Société.

ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée / contrat de travail à durée indéterminée) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet / temps partiel).

ARTICLE 3 : CONGES PAYES

 

Article 3.1 - Nombre de jours de congés payés annuels

Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés

jours ouvrés au sein de la société CAIRNEO CONSEIL, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de la prise.


Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés sur une période de référence complète de 12 mois, soit, à raison de, par principe,

2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée.

Article 3.2 – Période de référence des congés payés

La période de référence pour les congés payés est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N.

Article 3.2 – Période d’acquisition des congés payés


A compter du 1er juin 2025 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er juillet N et se termine le 30 juin N+1 de façon à coïncider avec l’année comptable.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er juillet de chaque année.

Article 3.4- Période de prise des congés payés


3.4.1 Période de prise du congé principal


La période normale de prise du congé principal est fixée, en principe, pour chaque année, du 1er juillet N+1 au 30 juin N+2 de l’année en cours et intègre donc la période 1er mai-31 octobre conformément aux dispositions légales applicables.

3.4.2 Fractionnement

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un congé continu d’une durée d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables sur la période allant du 1er mai au 31 Octobre.

La durée de ce congé, sauf exception légale, ne peut excéder 24 jours ouvrables en continu.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal.

Il est convenu que les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

3.4.3 Report des droits à congés payés


Par principe, les congés payés acquis doivent être pris entre le 1er juillet de l’année N et le 30 juin de l’année N+1, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, ou tout autre période validée par la loi ou la jurisprudence bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence.

Article 3.5 - Travail effectif et périodes assimilées

Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales et conventionnelles applicables sur ce point. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.


Article 3.6 – Période transitoire


Le changement de périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société CAIRNEO CONSEIL a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle créant un décalage d’un mois (période du 1er juin 2025 au 30 juin 2025).

Aussi, afin d’atteindre l’objectif de la période de référence en année comptable, il est convenu entre les parties d’instaurer une période transitoire glissante.

Il s’agit d’étirer la période d’acquisition, en ajoutant à la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, la période transitoire du 1er juin 2025 au 30 juin 2025.

Ainsi, au 30 juin 2025, les salariés disposeront de l’ensemble des congés acquis provenant :
  • De la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (25 jours au plus) 
  • De la période du 1er juin au 30 juin 2025 (2.08*1 = 2.08 jours arrondis à 3 et arrêtés au 30.06.2025)
  • Sous déduction des congés déjà pris entre le 1er juin 2025 et le 30 juin 2025.

Le compteur s’arrêtera donc au 30 juin 2025, sachant qu’un « sous-compteur » aura déjà été arrêté au 31 mai 2024 (permettant la prise de congés sur la période 1er juin 2025/30 juin 2025).

L’ensemble de ces congés (N-1 + transition) pourra alors être pris sur une période d’ouverture élargie, allant du 1er juin 2024 jusqu’au 30 juin 2025 (13 mois).

C’est effectivement la condition sine qua non de cette période transitoire : le fait que l’allongement de la période d’acquisition implique l’allongement de la période de prise des congés. Sur une période de 13 mois, il peut être pris l’équivalent d’un compteur d’acquisition de 13 mois.

Ainsi,
  • A compter du 1er juillet 2025, les compteurs d’acquisition de l’ensemble des salariés repartent à zéro (pour une prise en 2026).
  • A compter du 1er juillet 2026, les compteurs de prise repartent à zéro. En effet, l’ensemble des salariés disposeront alors des congés acquis sur l’année comptable 2025/2026 (N) à prendre sur l’année comptable 2026/2027 (N+1).





TITRE III: DISPOSITIONS FINALES

CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date. 


Article 2 - Révision – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 3. - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE en un exemplaire complet sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise ;

  • Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

    Mise à jour : 2025-06-04

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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