Protocole d’accord relatif au travail à distance AVENANT n°1
Protocole d’accord relatif au travail à distance AVENANT n°1
Entre les soussignées :
La Caisse d'Allocations Familiales du Jura Représentée par M. XXXXXX, Directeur, d'une part,
et la CFDT, représentée par Mme XXXXXX, d'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Dans le cadre du suivi annuel de l’accord local relatif au travail à distance, il est apparu intéressant aux deux parties d’enrichir l’accord local de nouvelles propositions afin de répondre aux enjeux de conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
Le protocole précédent signé le 14 mars 2023 est repris dans tous ses articles à l’exception des articles modifiés par le présent avenant.
Art III. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Le présent article modifie l’article III de l’accord local en son point 3.6 La suspension provisoire ou l’aménagement temporaire du télétravail.
En cas de nécessité de service (réunions, missions, formations notamment) le salarié peut être amené à travailler à la demande de l’employeur dans les locaux de l’organisme (ou sur son lieu habituel de travail). Cette disposition se traduit à la Caf du Jura de la manière suivante : à titre exceptionnel, la Direction, à l’initiative du management, se réserve la possibilité de suspendre temporairement le télétravail pour une durée déterminée ou modifier la répartition des jours télétravaillés, en respectant un délai de prévenance de 48 heures avant l'évènement.
Le salarié, à sa demande, pourra modifier son (ses) jour(s) habituel(s) de télétravail en expliquant le motif à son responsable, le plus tôt possible et à la condition qu’un engagement de service ne soit pas déjà prévu (réunion, formation, etc.). Cette possibilité de changement de jours à la demande du salarié est accordée dans une limite de 5 jours par an et ne doit pas engendrer une présence sur site inférieur au minimum de 2 jours prévus au point 3.4.
Toute indisponibilité programmée du système d'information sera gérée de la façon décrite au paragraphe ci-dessus ou par la prise d'une journée de congés ou de repos RTT, ceci en accord avec le management.
En cas de panne inopinée des applicatifs nécessaires à l’exercice de l’activité télétravaillée (panne logicielle), de panne matérielle ou d'indisponibilité totale du système d'information, ou toute autre circonstance de nature à l’empêcher de remplir ses missions, dès lors que le salarié a débuté son activité professionnelle, le télétravailleur devra en aviser immédiatement son Responsable et se conformer à ses instructions, à savoir :
utilisation momentanée des outils documentaires en ligne selon accessibilité
suspension du télétravail et retour sur le lieu de la résidence administrative ou pose d'un congé ou jour de repos RTT. En cas de retour sur le lieu de résidence administrative, le temps de trajet « aller » sera alors comptabilisé comme temps de travail.
Ces dernières dispositions ne s’appliquent pas à la situation particulière d’exercice du télétravail depuis une autre résidence privée éloignée du site de travail habituel (en cas de trajet supérieur à 1h aller) : dans ce cas le seul recours à un congés ou jour de RTT sera possible.
Art V. ORGANISATION DU TELETRAVAIL SOUS LA FORME D’UNE ENVELOPPE DE JOURS
Le présent article remplace l’article V de l’accord local.
Le télétravail peut être organisé sous la forme d’une enveloppe de jours à programmer par le salarié au cours d’une période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.
Cette forme d’organisation doit concerner les salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité, et s’adresse donc exclusivement aux cadres.
A la Caf du Jura, la catégorie des cadres (cadres managers et cadres fonctionnels, ainsi que les agents de direction) bénéficiera du dispositif de télétravail exclusivement sous cette forme, à hauteur maximum de 50 jours.
Les jours de télétravail ne seront pas fixes d’une semaine sur l’autre mais seront programmés au cours de l’année selon les demandes formulées par le salarié. Les périodes de télétravail pourront porter sur des journées ou des demi-journées pour en faciliter l’articulation avec des temps partiels ou des déplacements par exemple.
Le cadre doit positionner le télétravail dans l’outil de présentéisme.
Dans tous les cas, ce mode d’organisation ne doit pas conduire à déroger à la règle des 2 jours de présence par semaine dans l’organisme ; le salarié travaillant sur 5 jours ne pourra donc pas utiliser plus de trois jours de son enveloppe au cours d’une même semaine.
De la même façon que pour le télétravail effectué de manière régulière, un avenant au contrat de travail devra être signé pour le télétravail sous forme d’enveloppe de jours.
L’ensemble des dispositions des articles II et III s’appliquent à l’organisation du télétravail pour les cadres, sauf les dispositions spécifiques au suivi des temps de travail (art 3.8 du présent accord) dans les cas d’organisation du temps de travail sous un régime annuel forfaitaire en jours.
IX. MODALITES DE SUIVI ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD :
Le présent avenant à l’accord du 14 mars 2023 est conclu pour la même période, sous réserve de l’agrément ministériel. Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail". Le suivi de cet accord et ses avenants sera réalisé conformément à l’Art.27 du Protocole local de méthode et périodicité signé le 15 mars 2021.
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle le transmet à l’UCANSS pour avis du COMEX. Les dispositions de l’accord prendront effet après son agrément et s’appliqueront aux contrats de travail en cours d’exécution, peu importe qu’ils aient été conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
-Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’organisme sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.
-Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
-Cet accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme et aux Instances Représentatives du Personnel
-Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel. Un avis sera affiché à ce sujet.
Fait à Saint-Claude en deux exemplaires originaux, le 9 janvier 2024.