Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE (CCAS) IEG

Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les salariés de la CCAS

Application de l'accord
Début : 19/04/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE (CCAS) IEG

Le 29/03/2019



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ACCORD RELATIF À LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR LES SALARIES DE LA CCAS
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Sommaire

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc4766099 \h 2

Article 1 : Objet PAGEREF _Toc4766100 \h 3
Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc4766101 \h 3
Article 3 : Salaire annuel brut de référence PAGEREF _Toc4766102 \h 3
Article 4 : Tranche d’attribution et montant PAGEREF _Toc4766103 \h 3
Article 6 : Modulation PAGEREF _Toc4766104 \h 4
Article 5 : Modalités de versement de la prime PAGEREF _Toc4766105 \h 4
Article 6 : Dispositions particulières PAGEREF _Toc4766108 \h 4
Article 7 : Champ d’application PAGEREF _Toc4766109 \h 5
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc4766110 \h 5
Article 9 : Révision PAGEREF _Toc4766111 \h 5
Article 11 : Dénonciation PAGEREF _Toc4766112 \h 5
Article 12 : Droit d’opposition et dépôt PAGEREF _Toc4766113 \h 6
PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité négocier l’attribution aux salariés d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Le présent accord intervient dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgences économiques et sociales et dans le respect des instructions interministérielles n°DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 et n°DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019.

L’objectif du présent accord est donc de soutenir et d’augmenter effectivement le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise grâce à l’attribution de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, afin de respecter l’esprit de la loi, les parties se sont accordés sur des critères de modulation du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat permettant de cibler autant que possible les salariés ayant les rémunérations les moins élevées de l’organisme.
Les parties tiennent également à rappeler que la présente prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.




Article 1 : Objet

L’accord définit les principes et les modalités de versement de la prime de pouvoir d’achat aux salariés non statutaires de la CCAS

Article 2 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salarié.es,

lié.es à la CCAS par un contrat de travail, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


  • bénéficier d’un contrat de travail en vigueur le 31 décembre 2018,
  • avoir perçu, en 2018, une rémunération calculée sur un temps de travail.

Les collaborateurs de presse, les médecins à l’acte, les saisonniers, les stagiaires et les salarié.es en moyens d’existence ne sont pas éligibles à ce dispositif.

Article 3 : Salaire annuel brut de référence

La rémunération prise en compte, pour déterminer l’éligibilité au versement de la prime, est le salaire annuel brut de référence. Il est composé du salaire de base et des éléments périphériques calculés sur la base de 12 mois à temps plein.
Les éléments ci-dessous, qui réduisent le brut, sont pris en compte dans le salaire annuel de référence :
  • Les montants du pré-calcul IJSS et des pensions d’invalidité
  • Les montants de la PEPPA et de la gratification, placés sur le CET ou pris en jours de congés
  • Les absences non rémunérées


Article 4 : Tranche d’attribution et montant

Le niveau de la prime est modulé entre les salariés en fonction des critères cumulatifs suivants :
  • Le critère de rémunération ;
  • Le critère de la durée du travail ;
  • Le critère du temps de présence pour les personnes entrées en cours d’année.

Le montant de la prime, modulé selon le critère de rémunération, est égal aux montants ci-après.

Il varie selon la tranche dans laquelle se situe le salaire annuel brut de référence (SBR).

Tranche d’attribution
TRANCHE 1
SBR < 30 000 €
TRANCHE 2
SBR > = 30 000 € et < 40 000 €
TRANCHE 3
SBR > = 40 000 € et < 50 000 €

Montant de la prime

900 €
600 €
100 €


Article 6 : Modulation

Pour un.e salarié.e à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel au temps de travail en vigueur au 31/12/2018 (exemple : un.e salarié.e qui travaille à 60% perçoit 60% de la prime).

Pour un.e salarié.e embauché.e en cours d’année (CDD ou CDI) la prime est versée intégralement dès lors que le salaire annuel brut de référence (reconstitué 12 mois à temps plein) se situe dans l’une des trois tranches (exemple : un.e salarié.e embauché.e le 01/10/2018 et dont le salaire annuel de référence est de 32 000 € perçoit 600 €)
Article 5 : Modalités de versement de la prime

  • Date de versement

Cette prime exceptionnelle est versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
  • Régime Fiscal

La prime exceptionnelle versée est exonérée de toutes cotisations sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu.

Article 6 : Dispositions particulières

Suite à désaccord avec l’organisation syndicale représentative quant au montant de la prime défiscalisée pour les salariés dans la tranche d’attribution 3,

les parties s’entendent, à titre de compensation, sur le versement d’une prime complémentaire de 150 euros brut à l’égard de ces salariés, versée sur la paie du mois d’avril 2019. Cette prime, est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt.

Par ailleurs, 22 salariés identifiés, non éligibles au dispositif de la prime défiscalisée, percevront une prime exceptionnelle de 150 € brut. Cette prime, versée sur le mois d’avril 2019, est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt. Il s’agit principalement de salarié.es présent.e.s dans les domaines d’activités de la restauration méridienne, de la restauration de loisirs et de l’hôtellerie.


Article 7 : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est national.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents et prendra fin le 30 avril 2019.

Article 9 : Révision
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande de la Direction ou du signataire du présent accord ou qui y ont adhéré, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception (AR) adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.

Conformément aux dispositions légales, l’organisation syndicale représentative au niveau de l’organisme participe aux négociations de l’accord portant sur la demande de révision, mais seuls les signataires du présent accord ou ceux qui y ont adhéré sont habilités à signer l’avenant portant révision.

A l’issue du cycle électoral, la procédure de révision pourra également être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l’application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Article 11 : Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 ; L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail.

Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de l’organisation syndicale signataire ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation. Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Organisme participent à ces négociations.

Article 12 : Droit d’opposition et dépôt

À l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.

À compter de cette notification, l’organisation syndicale représentative ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections de représentativité dispose d’un délai de huit jours pour s’opposer à son entrée en vigueur.

L’opposition est exprimée par écrit et motivée ; elle précise les points de désaccord. Elle doit être notifiée à tous les signataires. Les textes frappés d’opposition sont réputés non écrits.

À l’issue de ce délai, les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’opposition sont déposées sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dont :
  • une version intégrale du texte signée des parties (en format pdf de préférence) ;
  • une version publiable du texte (en format doc.x) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées.

Le dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • en cas de données occultées dans la version publiable, de l’acte signé motivant cette occultation.

L'accord est également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.


Fait à Montreuil, le 29 mars 2019.
Pour la CCAS
Le Directeur des ressources humaines

Pour la CGT
Le délégué syndical central

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